Infirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 oct. 2020, n° 20/02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02666 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 mai 2020, N° 2019j01145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie ESPARBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société FC OPTIQUE |
Texte intégral
N° RG 20/02666 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6XO
Décision du :
— Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 12 mai 2020
RG : 2019j01145
X -C
C/
Société FC OPTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 08 Octobre 2020
APPELANT :
M. Y X -C agent général de la compagnie d’assurances AXA
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté par Me Marc FORIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
C FC OPTIQUE
[…]
[…]
Défaillante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2020
Date de mise à disposition : 08 Octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBES, président
— A B, conseiller
— Hélène HOMS, conseiller
assistés pendant les débats de Coralie FURNON, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La C FC Optique qui exerce l’activité de vente au détail de matériels de lunetterie, optique et acoustique, a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la SA Axa France IARD avec effet au 1er décembre 2017.
Victime d’un vol dans ses locaux professionnels dans la nuit du 24 mai 2018, la société FC Optique a déposé plainte et déclaré ce sinistre à la société Axa qui a missionné le cabinet Saretec aux fins d’expertise amiable des lieux de la commission de l’infraction.
Cet expert ayant conclu à la non-conformité des moyens de protection du local eu égard aux éléments contractuellement exigés, la société Axa a notifié à la société FC Optique un refus de garantie.
M. Y X, entrepreneur individuel à responsabilité limitée, agent général de la société Axa (M. X), a proposé à titre de geste commercial à la société FC Optique une indemnité de 10 000 euros, le montant des dommages ayant été estimé à 28 773 euros.
Refusant cette offre indemnitaire, la société FC Optique a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon la société Axa et M. X sollicitant notamment à titre principal, la condamnation de
l’assureur à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 28 484,97 euros sur le fondement de la garantie Vol et subsidiairement, la condamnation de l’agent général d’assurance à lui payer la même indemnité sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
M. X a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Lyon au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit rendu contradictoirement le 12 mai 2020, le tribunal de commerce précité,
— a dit recevable mais non fondée l’exception d’incompétence soulevée par M. X – C,
— s’est déclaré compétent ratione materiae pour connaître de l’action de la société FC Optique à l’encontre de la société Axa et de M. X , agent général Axa,
— ordonné à M. X de conclure sur le fond et renvoyé l’affaire à cet effet devant le juge de l’orientation à l’audience du 9 juin 2020,
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement le 19 mai 2020.
Par ordonnance du 27 mai 2020, faisant application des dispositions des articles 84, 85 et 917 du code de procédure civile, la présidente de la chambre a autorisé l’appelant à assigner à jour fixe la société Axa et la société FC Optique pour l’audience du 10 septembre 2020.
Dans son assignation à jour fixe délivrée les 10 et 11 juin 2020 aux intimées, M. X demande à la cour de,
— le recevoir en son appel compétence et l’y dire bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté son exception d’incompétence,
— juger que la juridiction commerciale est incompétente ratione materiae pour connaître de l’action de la société FC Optique à son encontre et, conformément à l’article 75 du code de procédure civile, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon,
— condamner la société FC Optique au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 9 septembre 2020, la société Axa demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le tribunal de commerce compétent,
— juger que M. X procède à la commercialisation et à la distribution de produits d’assurance et peut par conséquent être attrait à ce titre, devant une juridiction commerciale,
en conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
La société FC Optique, assignée à personne habilitée dûment désignée dans l’assignation délivrée le 11 juin 2020, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Alors que M. X conteste avoir effectué des actes de commerce dans le cadre de l’exercice de son activité d’agent général d’assurances qu’il dit être une activité libérale non commerciale, la société Axa défend la compétence de la juridiction commerciale au motif que l’action en responsabilité initiée par la société FC Optique à l’encontre de M. X trouve sa cause dans les opérations de commercialisation et de distribution de produits d’assurance réalisées par celui-ci.
L’agent général d’assurances qui exerce une profession libérale, soit en qualité de personne physique, soit en qualité de personne morale, est le mandataire d’une compagnie d’assurances qu’il représente et dont il engage la responsabilité dans sa relation avec la clientèle, son activité de mandataire conservant le caractère civil.
ll n’a pas la qualité de commerçant et n’est pas tenu de s’immatriculer au RCS contrairement au courtier, propriétaire d’un portefeuille de clients, qui agit en qualité de mandataire de l’assuré et non de la compagnie d’assurances (et qui donc engage sa propre responsabilité).
M. X , qui exerce son activité libérale d’agent général d’assurance sous la forme d’une C (ce qui implique son inscription au RSEIRL qui est distinct du RCS), n’a donc pas la qualité de commerçant, son rôle s’étant limité à commercialiser auprès de la clientèle les contrats d’assurance de la société Axa, en sa seule qualité de mandataire de cette compagnie d’assurances et nullement en qualité de mandataire de l’assuré.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X, le tribunal de commerce de Lyon devant être jugé incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître des demandes de la société FC Optique dirigées à l’encontre de M. X.
La société FC Optique est condamnée aux dépens d’appel mais également à ceux de première instance sur lesquels il convient de statuer par suite de l’infirmation du jugement déféré, et doit verser à M. X une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par M. Y X – C,
Statuant à nouveau,
Dit que le tribunal de commerce de Lyon est incompétent pour connaître de l’action initiée par la C FC Optique à l’encontre de M. Y X – C,
Ordonne le renvoi de l’examen de cette action et les parties devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Condamne la C FC Optique à payer à M. Y X – C la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la C FC Optique aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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