Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 23/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/974
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01249 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIG
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS PUBLICS, OFFICIERS MINISTÉRIELS ET COMPAGNIES JUDICIAIRES (CAVOM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me KNOLL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 28 décembre 2020, la caisse d’assurance vieillesse la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) a émis une contrainte à l’encontre de Mme [G] [C] d’un montant de 9 228,55 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante :
2017 et 2018.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier, le 11 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 27 janvier 2021, Mme [C] a fait opposition à cette contrainte aux motifs qu’elle n’avait pas été destinataire d’une mise en demeure préalable, de ce que les montants demandés sont erronés et de ce qu’elle souhaiterait, à terme, un délai de paiement.
Par jugement du 08 février 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré l’opposition formée par Mme [C] à la contrainte émise, le 28 décembre 2020, par la CAVOM recevable ;
— validé la contrainte émise, le 28 décembre 2020, par la CAVOM à l’encontre de Mme [C] pour la somme de 1 831,55 euros ;
— rappelé que la présente décision se substitue à la contrainte ;
— condamné Mme [C] à payer à la CAVOM la somme de 1 831,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2017 et 2018 ;
— débouté Mme [C] et la CAVOM de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la CAVOM s’est conformée, régulièrement, à la procédure applicable, en ce que, d’une part, les différences de montants entre la mise en demeure et la contrainte sont expliquées dans cette dernière, d’autre part, que si l’indication de la voie de recours est erronée, l’assurée ne justifie cependant d’aucun grief, puisqu’elle a formé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire dans les délais légaux.
La CAVOM a interjeté appel de la décision le 23 mars 2023.
Par conclusions, enregistrées le 14 juillet 2023, la CAVOM demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2021 pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018 en son montant révisé s’élevant à 9 167,55 euros représentant les cotisations (9 167,55 euros) et les majorations de retard (0 euro) ;
— condamner Mme [C] au paiement des frais de recouvrement nécessaire à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ;
— condamner Mme [C] à régler à la CAVOM la somme de 1 500 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux dépens.
L’appelante fait valoir :
— Sur la régularité de la procédure de recouvrement, que Mme [C] a réceptionné, le 17 octobre 2019, une mise en demeure, laquelle a, ainsi, été délivrée valablement.
— Sur le bien fondé de la contrainte, que Mme [C] ayant été affiliée à la CAVOM, en qualité d’huissier de justice, elle était tenue de cotiser aux trois régimes gérés par la caisse, à savoir le régime de l’assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l’invalidité-décès.
Sur le régime de l’assurance vieillesse de base, l’appelante, procédant aux calculs des cotisations, retient que l’affiliée est redevable des sommes de 1 520,55 euros, au titre de l’année 2017, et 4 139 euros, au titre de l’année 2018.
Sur le régime de retraite complémentaire, elle retient que Mme [C] s’est vue appliquer un forfait minimal obligatoire de 1 226 euros, au titre des cotisations de l’année 2017, et 1 242 euros, au titre des cotisations de l’année 2018.
Sur le régime d’invalidité-décès, l’appelante retient que Mme [C] reste redevable de la somme de 520 euros.
Par conclusions, enregistrées le 10 octobre 2023, Mme [C] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
— juger la contrainte irrégulière en la forme ;
— débouter la CAVOM de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions à son encontre ;
— condamner la CAVOM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAVOM aux frais et dépens de la procédure.
À titre subsidiaire,
— réduire les sommes dues à la somme totale de 4 414 euros ;
— juger que, ayant déjà versé un acompte de 2 576,45 euros, la somme restant due par elle s’élève à 1 837,55 euros, avant régularisation ;
— reporter le paiement des sommes prétendument dues à deux années à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, échelonner le paiement de ces sommes ;
— condamner la CAVOM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAVOM aux frais et dépens de la procédure.
L’intimée soutient :
— Sur la procédure de recouvrement, que celle-ci n’est pas régulière, car la contrainte n’a pas été précédée d’une mise en demeure précisant le montant exact des sommes faisant l’objet de la contrainte et du calcul des cotisations réclamées.
En outre, elle relève que la contrainte du 28 décembre 2020 est irrégulière, en ce que, mentionnant les voies et délais de recours, elle a désigné le « tribunal de grande instance », alors qu’il a été remplacé par le « tribunal judiciaire ».
— Sur les sommes réclamées, objet de la contrainte, que les calculs produits par la CAVOM sont erronés.
Sur le régime de l’assurance vieillesse de base, l’intimée rappelle qu’elle n’est huissier de justice, à titre libéral, que depuis le 1er janvier 2017, de sorte que ses revenus pour les années 2015 et 2016 étaient nuls, et, ainsi, qu’elle devait se voir appliquer le forfait de 461 euros pour les deux années.
Sur le régime de retraite complémentaire, elle rappelle, une fois de plus, qu’elle n’a commencé à exercer son activité qu’à compter du 1er janvier 2017, et, ainsi, qu’elle n’a pu déclarer de revenus à même de justifier l’application du taux proportionnel de 12,50 %, mais consent, à tout le moins, à l’application du forfait minimum obligatoire de 1 226 euros pour les années 2017 et 2018.
Concernant le régime de l’invalidité-décès, l’intimée ne procède à aucune contestation.
Enfin, elle rappelle, après avoir procédé au récapitulatif des sommes dues, qu’elle a déjà versé un acompte de 2 576,45 euros sur les 4 414 euros dus.
— Sur les frais de recouvrement, que l’équité commande de rejeter cette demande de la caisse, en ce qu’elle a dû subir l’opacité de celle-ci sur la base de calcul des cotisations et le pourcentage appliqué, entre autres, alors qu’elle a adressé de nombreux courriers recommandés.
— Sur les délais de paiement, qu’elle propose un échelonnement de la dette à raison d’un paiement de 350 euros par mois sur une période de 23 mois avec paiement du solde de la dette le 24e mois.
À l’audience du 26 septembre 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour relève que le jugement mentionne par erreur, pour l’intimée, l’identité de [V] [T] au lieu de [G] [C]. Le jugement sera rectifié en ce sens.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur la conformité de la mise en demeure à la contrainte
Mme [C] fait grief aux premiers juges d’avoir jugé la procédure régulière alors, d’une part, que la mise en demeure du 15 octobre 2019 mentionne des montants différents de ceux figurant dans la contrainte signifiée le 11 janvier 2020, d’autre part, que la mise en demeure ne mentionne aucunement le détail des sommes ayant servi de base au calcul des cotisations réclamées dans la contrainte.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Cass. 2e civ., 16 mars 2004, 02-31.062), sans qu’il ne soit nécessaire qu’elle fournisse le détail des calculs (Cass. 2e civ., 29 novembre 2012, n° 11-25.371).
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief (Cass. Soc., 06 février 2003, n° 01-20.534).
En l’espèce, la CAVOM a émis une mise en demeure, datée du 15 octobre 2019, laquelle mentionnait un montant de cotisations dues par Mme [C] équivalent à 63 593,00 euros.
Le 11 janvier 2021, la CAVOM a signifié une contrainte à Mme [C] la sommant de payer la somme de 9 416,27 euros.
Mme [C] invoquant la différence des montants mentionnés dans la mise en demeure et la contrainte signifiée par la suite, la cour relève que cette dernière, si elle mentionne la somme de 9 416,27 euros, retranscrit les cotisations et majorations dues par l’assurée, lesquelles s’élèvent à 63 780,72 euros, auxquelles ont été soustraites, simultanément, des annulations de révisions cotisations et un acompte à hauteur de 54 364,45 euros, la différence restante s’expliquant par le coût de l’acte de signification et l’application de l’article A. 444-31 du code de commerce, s’élevant à 187,72 euros (115,04 euros + 72,68 euros).
Ainsi, la contrainte, signifiée le 11 janvier 2021, ayant permis à Mme [C] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la procédure régulière.
Sur la mention erronée
Mme [C] fait grief aux premiers juges d’avoir jugé la procédure régulière alors que la contrainte du 28 décembre 2020, au titre des voies de recours éventuelles, renvoie au « tribunal de grande instance », tandis qu’il a été remplacé par le « tribunal judiciaire ».
En l’espèce, s’il est incontestable que la contrainte datée du 28 décembre 2020 mentionne la faculté de Mme [C] de former « opposition devant le tribunal de grande instance ['] », lequel avait pourtant été supprimé et remplacé par le « tribunal judiciaire » par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, celle-ci ne justifie d’aucun grief résultant de la mention erronée, a fortiori alors qu’elle a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Strasbourg conformément aux prescriptions légales et réglementaires.
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé la procédure régulière.
II. Sur le bien fondé de la contrainte
La CAVOM fait grief aux premiers juges d’avoir validé la contrainte émise le 28 décembre 2020 à l’encontre de Mme [C] pour la somme de 1 831,55 euros, alors que, produisant les calculs des cotisations dues par l’assurée, celles-ci s’élèvent, pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018, à 9 167,55 euros.
Sur le régime de l’assurance vieillesse de base
La CAVOM, soutenant que les cotisations font l’objet d’une régularisation systématique sur la base du revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues et relevant que Mme [C] a déclaré 46 465 euros et 49 313 euros au titre de ses revenus professionnels 2017 et 2018, affirme que l’assurée reste redevable des sommes de 1 520,55 euros, au titre de l’année 2017, et 4 139 euros, au titre de l’année 2018.
L’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L.135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3 ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu ['] ».
L’article D. 131-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d’activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d’activité [']. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d’activité ».
En l’espèce, la date de début d’activité de Mme [C] en qualité d’huissier de justice, à titre libéral, est contestée, en ce que la CAVOM affirme qu’elle est intervenue au 28 novembre 2016, tandis que l’assurée affirme que celle-ci remonte au 01 janvier 2017.
En, l’absence de preuve d’une affiliation antérieure, la retient que Mme [C] a été affiliée à la CAVOM à compter du 01 janvier 2017.
Pour l’année 2017 :
En l’espèce, Mme [C] a déclaré 46 465 euros au titre de ses revenus professionnels.
Les cotisations provisionnelles dues au titre de cette première année civile d’activité ont été calculées, en premier lieu, sur un revenu forfaitaire égal à 19 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, avant que la CAVOM ne procède à une régularisation sur la base du revenu effectivement déclaré par Mme [C] au titre de cette année.
Ainsi, déduction faite de l’acompte versé par Mme [C], équivalent à 2 576,45 euros et affecté au titre de la tranche 1, Mme [C] qui, initialement, était redevable des sommes de 3 228 euros, au titre de la tranche 1, et 869 euros, au titre de la tranche 2, restait redevable de la somme de 1 520,55 euros pour l’assurance vieille de base pour l’année 2017.
Pour l’année 2018 :
En l’espèce, Mme [C] a déclaré 46 465 euros au titre de ses revenus professionnels pour l’année 2017, puis 49 313 euros pour l’année 2018.
Mme [C] ayant, ensuite, déclaré la somme de 42 436 euros en 2017, le calcul des cotisations aurait dû être le suivant :
Tranche 1 : 39 732 x 0,0823 = 3 270
Tranche 2 : 42 436 x 0,0187 = 793,55
Ainsi, Mme [C] restait redevable de la somme de 4 063,55 euros pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2018.
b. Sur le régime de retraite complémentaire
La CAVOM, soutenant que Mme [C] devait se voir appliquer un forfait minimal obligatoire sur les années 2017 et 2018, affirme que l’assurée restait redevable des sommes de 1 226 et 1 242 au titre de ces années.
L’article 2 du décret n°79-265 du 27 mars 1979 relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires prévoit : « La cotisation est fixée en pourcentage du revenu professionnel tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un plafond égal à 8 fois le plafond prévu à l’article L. 241-3 du même code en vigueur le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la cotisation est appelée, sans que le montant retenu pour le calcul de la cotisation ne puisse être inférieur au quart de ce plafond ».
Le taux proportionnel est de 12,5 % des revenus N-2 pour les professionnels.
L’article 5 des statuts du régime de retraite complémentaire prévoit :
« [']. Le revenu professionnel de l’affilié est forfaitairement fixé au quart du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année de cotisation :
— dans le cas d’un revenu professionnel de l’affilié, tel que déterminé ci-dessus, inférieur au quart du plafond annuel de la sécurité sociale de l’année de cotisation ;
— pour le calcul de la cotisation de sa première année d’activité et de l’année civile suivante ['] ».
Pour l’année 2017 :
En l’espèce, Mme [C] était redevable de la somme de 1 226 euros, correspondant au forfait minimal obligatoire résultant du calcul suivant :
— 39 228 euros x 25 % = 9 807 euros
— 9807 euros x 12,5 = 1 226 euros
Pour l’année 2018 :
Mme [C] était redevable de la somme de 1 242 euros, correspondant au forfait minimal obligatoire résultant du calcul suivant :
— 39 732 euros x 25 % = 9 933 euros
— 9 933 euros x 12,5 % = 1 242 euros
c. Sur le régime d’invalidité-décès
Il n’est contesté par aucune des parties que Mme [C] demeurait redevable des sommes de 520 euros par année (2017 et 2018), à défaut d’avoir émis une demande contraire, la cotisation étant, dès lors, appelée d’office ainsi qu’a procédé la caisse.
d. Conclusions
Il résulte de ce qui précède que Mme [C] restait redevable de la somme de 9 092 euros, pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] à payer à la CAVOM la somme de 1 831,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2017 et 2018.
La cour condamnera Mme [C] à payer à la CAVOM la somme de 9 092 euros pour la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2018.
III. Sur les frais de recouvrement
La CAVOM sollicite la condamnation de Mme [C] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En réplique, Mme [C] sollicite l’infirmation de cette condamnation, puisqu’elle a dû subi l’opacité la plus totale de la part de la caisse, malgré les nombreux courriers adressés.
Toutefois, conformément aux dispositions précitées, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [C] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
IV. Sur les délais de paiement
Mme [C], au visa de l’article 1343-5 du code civil, sollicite un report à deux années, à compter du présent arrêt, du paiement des sommes dues et, à défaut, propose un échelonnement de la dette à raison d’un paiement de 350 euros par mois sur une période de 23 mois avec paiement du solde de la dette le 24e mois.
Elle n’établit cependant d’aucune circonstance justifiant un tel report ou échelonnement et sera en conséquence déboutée de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Rectifie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 février 2023 en y substituant chaque occurrence du nom [V] [T] par el nom de [G] [C] ;
Confirme le jugement ainsi rectifié, sauf en ce qu’il a condamné Madame [G] [C] à payer à la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) la somme de 1 831,55 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : 2017 et 2018, ce chef de jugement de jugement étant confirmé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [G] [C] verser à la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) la somme de 9 092 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : années 2017 et 2018 ;
Déboute Madame [G] [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [C] à verser à la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (CAVOM) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande en délais de paiement ;
Condamne Madame [G] [C] aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.
La greffière Le président de chambre,
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