Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 18 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 16 () JORF 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 37 () JORF 31 décembre 2006
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ou d'actions de société d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-15 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 dudit code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds.
Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.
Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.
Les participants au plan bénéficient d'un choix entre trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières au moins présentant différents profils d'investissement.
II. - Le plan d'épargne pour la retraite collectif peut recevoir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation ainsi que d'autres versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7. Un ancien salarié d'une entreprise peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé. Peuvent aussi être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif les droits inscrits au compte épargne-temps mentionné à l'article L. 227-1.
Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui sont versées au plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent donner lieu à versement complémentaire de l'entreprise dans les limites prévues audit article.
III. - Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-2 du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan d'épargne retraite collectif.
IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix.
De plus, l'accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire une rente viagère auprès d'un organisme assureur ou une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes.
V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif.
[…] 19-04-01-04-02 […] qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code du travail : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, […] qu'aux termes de l'article L. 443-2 dudit code : « Les versements annuels d'un salarié ou d'une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente (…) » ; […] aux termes de l'article R. 443-1, […] L. 443-1-1 et L. 443-1-2, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 163 quatervicies du code général des impôts: « I. – 1. – Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au 2, les cotisations E les primes versées par chaque membre du foyer fiscal : / a) aux plans d'épargne retraite populaire prévus à l'article L. 144-2 du code des assurances portant réforme des retraites ; […] ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. (…) / b) La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, […]
[…] Néanmoins, l'article L 443-2 du code du travail alors en, vigueur, […] Au surplus, s'agissant de la qualification de transferts des deux ordres passés les 4 février et 8 décembre 2003, l'article L 444-9 du code du travail, alors en vigueur, […] dont il n'a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d'épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, […] mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5.
L'article L.132-27 du Code du travail modifié disposant que « Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L.441-1, L.442-10, L.443-1, L.443-1-1 ou L.443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L.443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L.443-1-2 », le syndicat
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