Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de ces services communs au sein de chacun des comités centraux desdites entreprises. Les membres titulaires des comités d'établissement des services communs sont électeurs pour chaque comité central d'entreprise.
Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. Cette délégation est composée de l'ensemble des membres desdits comités issus des services communs. Elle est présidée par un directeur responsable désigné par accord entre les présidents des comités centraux d'entreprise.
Les modalités d'application du premier et du deuxième aliéna du présent article sont fixées par des accords d'entreprise. A défaut d'accord, il est procédé comme indiqué au quatrième alinéa de l'article L. 435-4.
Article R742-8 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail. […] Article R742-11 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, […]
Lire la suite…Article R742-21 NOTA : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail. En cas de non-conciliation il peut être recouru à un arbitrage dans les conditions prévues par le titre II (chap V) du livre V. […] Des copies de la sentence sont, en outre, déposées dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 742-3.
Lire la suite…[…] Le 07 septembre 2018, les partenaires sociaux de la branche des IEG, tenant compte des modifications introduites par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, ont signé un accord de branche fixant la date des élections professionnelles au 14 novembre 2019. […] — dire et juger que les dispositions de l'article R.713-10 du code du travail ancien sont toujours applicables ; […] Nonobstant les dispositions de l'article 1 er , demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
[…] Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 29 février 2008) qu'en application de l'article R 713-14 du code du travail alors en vigueur, […] Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un accord signé par trois des syndicats représentatifs dans l'entreprise avait été conclu en application des dispositions de l'article R. 713-14 du code du travail alors en vigueur, a légalement justifié sa décision ; […] ALORS QUE l'accord d'entreprise que l'article R.713-14 renvoie, dans les entreprises électriques et gazières, […] le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-15 du code du travail, ensemble l'article R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire.
[…] (n° , 14 pages) […] Les questions intéressant ces services communs sont, en application de l'article R 713-14 du code du travail, de la compétence de la délégation spéciale des comités sociaux et économiques centraux des sociétés Enedis et GRDF.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles R. 713-1 à R. 713-14, R. 742-1 à R. 742-39, R. 743-2 à R. 743-12, D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
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