Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7 (V)
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Article L. 1152-1 du code du travail sur le harcèlement moral : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L'article L. 1153-1 du Code du travail définit le harcèlement sexuel comme « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés » qui soit, […]
Lire la suite…Un salarié qui n'était donc pas la cible des remarques, mais qui a été contraint de travailler dans un environnement humiliant et dégradant, peut donc être considérée comme victime de harcèlement sexuel au sens de l'article L. 1153-1 du Code du travail. […] Or on subit un propos sans en être le destinataire : dès lors que les remarques sont tenues devant plusieurs personnes, chacune d'elles peut en être victime. […] Le régime de preuve est celui de l'article L. 1154-1 du Code du travail : le salarié présente des « éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement » ; […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article L. 1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés. […] Mlle [L] va faire une main courante. (…)'
[…] L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013 en audience publique devant la Cour composée de : […] Elle indique que son licenciement étant la conséquence de la dénonciation de ces faits, il est donc nul par application des dispositions des articles L.1153-2 et L.1153-3 du code du travail. […] Attendue que l'article L.1242-2 du code du travail énumère de façon limitative les cas et possibilités de conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ;
[…] -5 549, 02 euro à titre de rappel de salaire, […] l'Eurl EURODOM INVEST sollicite une annulation de la disposition du jugement déféré, par laquelle il était prononcé condamnation au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral sur le fondement de l'ancien article 1153 du code du travail, […] modifiées par la loi du 6 août 2012, de l'article L 1153 nouveau du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce, […] Contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions des articles L 1153-1 et L 1153-2 tels qu'ils figuraient dans le code du travail avant la loi modificative du 6 août 2012, […] Selon les dispositions de l'article L 1233-2 du code du travail, […]
Article L. 1152-1 du code du travail sur le harcèlement moral : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L'article L. 1153-1 du Code du travail définit le harcèlement sexuel comme « des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés » qui soit, […]
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