Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
L'article L1225-9 du Code du travail prévoit qu'une salarié en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est en droit de demander son affectation à un poste de jour. […] Cette affectation peut être prolongée jusqu'à un mois, à la date de retour du congé, si le médecin du travail constate que le travail de nuit est incompatible avec l'état de santé de la salariée. […] L'article L1225-10 du Code du travail prévoit que le contrat de travail est alors suspendu jusqu'au début du congé légal, et éventuellement durant la période complémentaire pouvant aller jusqu'à un mois, si le médecin du travail constate que le travail de nuit est incompatible avec l'état de santé de la salariée. […]
Lire la suite…par Serge Braudo Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles ANCIENNETE (DROIT DU TRAVAIL) DEFINITION Dictionnaire juridique Définition de Ancienneté (droit du travail) en partenariat avec Baumann Avocats Droit informatique En droit du travail, l'"ancienneté" est la période d'emploi qui s'est écoulée depuis la date à laquelle un salarié a été recruté et qu'il a pris effectivement ses premières fonctions dans une entreprise et ce, y compris la période d'apprentissage. […] Textes Code du travail, articles L2121-1, L2121-1, L1225-10, L1225-14 et s., L1225-47, L1225-54, L1225-65, L1226-7, 1231-1, L1233-68, L1234-1, L1234-9, L.1235-1, L1237-9. […]
Lire la suite…[…] Le salarié déclaré inapte à son poste, par le médecin du travail, bénéficie d'un droit au reclassement, affirmé dans son principe par les articles L. 1226-2 (inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle) et L. 1226-10 (inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) du code du travail. […] En application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'indemnité due, lorsqu'un licenciement d'un salarié déclaré inapte est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1225-10, le tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
[…] - A titre principal Dire et juger que l'association ESSOR a manqué à son obligation de reclassement en vertu de l'article L. 1225-10 du code du travail […] L'association ESSOR n'a pas respecté l'obligation de reclassement prévu à l'article L. 1226-10 du Code du travail et n'a pas demandé l'avis au CSE concernant les offres de reclassement soumis à Madame Y. Cette dernière n'a reçu aucune offre de reclassement ni d'éléments permettant de justifier qu'aucun poste au sein de l'association ESSOR ou des différents établissements associés ne pouvaient au moins lui être proposés. […] Sur la demande de dire et juger que l'association ESSOR a manqué à son obligation de reclassement en vertu de l'article L1225-10 du code du travail
[…] le 16/10/19 […] En application de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. […] En application des articles L 1225-10 et suivants du code du travail, tout licenciement prononcé en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail est nul.
Il est interdit de recourir à des salariés intérimaires ou à des CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail (Article L. 1225-10 1°, du Code du travail). […]
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