Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2202987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, enregistrée le 23 décembre 2022 au greffe du tribunal, le vice-président de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
21 décembre 2022 et des mémoires, enregistrés le 23 août 2023 et le 29 novembre 2023,
M. A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande sollicitant sa nomination en qualité de notaire salarié au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « Chone Reims » ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le garde des sceaux a méconnu les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 23 novembre 2021 qui fait apparaître en annexe que l’offre de reprise, comporte l’engagement de le conserver en tant que notaire salarié jusqu’à l’âge de soixante-dix ans ;
— la décision méconnait des dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire, dès lors que les faits reprochés ne sont contraires ni à l’honneur ni à la probité ;
— le ministre de la justice a nécessairement donné son agrément à la nomination de M. A, à l’occasion de la validation de l’offre de reprise de son office, laquelle prévoyait son embauche en qualité de notaire salarié ;
— il a méconnu les dispositions de l’article 17 du décret du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2023 et le 14 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, rapporteur,
— et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé en qualité de notaire titulaire d’un office situé à Reims, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 février 2018. Par un jugement du 30 décembre 2021 modifié le 16 mai 2022, suite à une procédure de redressement judiciaire, le tribunal judiciaire de Reims a arrêté le plan de cession global de l’activité de l’office de notaire de M. A au profit de l’office notarial « Chone et associés » . L’offre du cessionnaire prévoyait notamment la reprise de l’ensemble des contrats de travail ainsi que l’embauche de M. A en qualité de notaire salarié. Par une demande du 8 juillet 2022,
M. A a sollicité sa nomination en tant que notaire salarié au sein de la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) « Chone Reims ». Par une lettre en date du 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué à l’intéressé que sa demande de nomination était susceptible d’être rejetée en raison des faits contraires à l’honneur et à la probité qu’il avait commis. Par un courrier du 30 août 2022, M. A a présenté ses observations. Par une décision en date du 13 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 janvier 1993 : « Les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale ainsi qu’aux dispositions du présent décret. () ». L’article 9 de ce même décret dispose que : « Le notaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour exercer dans un seul office. L’arrêté précise l’office au sein duquel le notaire salarié exerce ses fonctions ainsi que le nom ou la dénomination sociale de son titulaire. () ». Aux termes de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire : " Nul ne peut être notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : () / 2° N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la
probité ; () ".
3. Il résulte de ce qui précède que la nomination d’un notaire salarié est nécessairement soumise à l’agrément du ministre de la justice. La circonstance que par un jugement du
30 décembre 2021, le pôle commercial du tribunal judiciaire de Reims a arrêté le plan de cession de l’étude de M. A et que ce plan prévoyait l’embauche de ce dernier par le repreneur en qualité de notaire salarié, ne privait pas le ministre de la justice de son pouvoir de nomination d’un notaire salarié et ne saurait emporter, alors même qu’il aurait donné son accord à cette reprise, l’autorisation pour M. A d’exercer les fonctions de notaire de manière salariée.
4. Aux termes de l’article 17 du décret du 15 janvier 1993 susvisé : « L’exercice de ses fonctions d’officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d’officier public ou du titre de notaire. / Pendant une période d’un an, l’intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d’une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L’intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l’office au sein duquel il souhaite exercer. / En l’absence de décision expresse d’opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l’intéressé avant l’expiration d’un délai d’un mois, la déclaration est réputée avoir fait l’objet d’une décision de non-opposition et l’intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d’expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d’une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l’alinéa précédent. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, avant de cesser son activité, exerçait dans un cadre libéral. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent qui s’appliquent au cas de la rupture d’un contrat de travail, aux seuls notaires salariés. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de la justice ne pouvait lui refuser son agrément postérieurement au délai écoulé d’un mois à compter de la complétude de son dossier intervenue le 21 juillet 2022 est inopérant.
6. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les notaires salariés, qui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des fonctions de notaire, à la déontologie et à la discipline notariale, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lequel vérifie notamment que le postulant n’a pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité. Il appartient alors au ministre de la justice d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si l’intéressé a commis des faits contraires à l’honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l’intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance d’homologation du vice-président du tribunal judiciaire de Reims, produite en défense, que
M. A a été condamné pour avoir giflé son épouse à deux reprises et lui avoir tiré les cheveux, ce qu’il a reconnu préalablement à sa condamnation.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2020 certains honoraires et émoluments de formalités n’étaient pas justifiés, la gestion financière de l’office présentait des ratios dégradés, alors que la tenue des dossiers était négligée. Ces constats ont, au demeurant, donné lieu à la saisine du procureur de la République par la chambre des notaires. Des constats similaires ont été faits au titre de l’année 2021.
9. Les faits précités sont contraires à l’honneur, pour les premiers et à la probité pour les seconds. Eu égard à leur gravité, dès lors notamment que les seconds touchent aux composantes essentielles des fonctions notariales, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la justice aurait commis une erreur d’appréciation en refusant sa nomination en tant que notaire salarié.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur
Signé
O. ALVAREZ
Le président
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
N. MASSON
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