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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 16 févr. 2018, n° 15/10655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10655 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/10655 N° PARQUET : 15/698 N° MINUTE : Assignation du : 24 Juin 2015 C.C. |
JUGEMENT rendu le 16 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame F G H, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-président
Président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 Octobre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Carole CHEGARAY, Président, et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 mars 2015, le greffier en chef du Tribunal d’instance de Pantin a refusé à Monsieur Z A, né le […] à I-J, la délivrance d’un certificat de nationalité française sollicité à raison de sa filiation maternelle.
Par acte du 24 juin 2015, Monsieur Z A a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de se voir reconnaître la nationalité française en application des articles 18 et 32-1 du Code civil.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 23 octobre 2015, lequel en a délivré récépissé le 23 novembre 2015.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2016, Monsieur Z A a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 18, 29-3 et 32-1 du Code civil,
Vu l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962,
Vu la circulaire ministérielle n° 62-25 du 7 décembre 1962 des ministères de la justice, de la santé publique et de la population,
Vu les articles 1038 et 1039 du Code de procédure civile,
— constater que Monsieur Z A est le descendant de Monsieur B C, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de I-J du 7 septembre 1928,
— constater qu’étant né à l’étranger d’un parent légitime français, il est français en application des dispositions de l’article 18 du Code civil,
— dire et juger que Monsieur Z A est de nationalité française,
— condamner le Trésor public aux dépens distraits au profit de Maître Nadir HACENE, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— débouter Monsieur Z A de sa demande,
— dire que Monsieur Z A n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2017.
MOTIFS
Monsieur Z A, né le […] à I-J (Algérie), se dit français en application des articles 18 et 32-1 du Code civil comme descendant dans la branche maternelle d’un admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de première instance de I-J du 7 septembre 1928, B C né en 1894 à I-J (Algérie).
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas lui-même titulaire d’un certificat de nationalité française,
de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité sont remplies, notamment par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil.
L’article 47 du Code civil dispose que “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Monsieur Z A doit en conséquence démontrer l’appartenance de B C au statut civil de droit commun ainsi que l’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci.
Le ministère public lui oppose que la preuve que B C né en 1894 à I-J a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 7 septembre 1928 n’est pas rapportée d’une part, que la chaîne légale et continue de filiation entre le requérant et l’admis n’est pas établie d’autre part.
Pour justifier de la qualité d’admis de B C, Monsieur Z A produit un “extrait des minutes du greffe de la Cour de I-J Algérie” du jugement rendu le 7 septembre 1928 par le tribunal civil de première instance de I-J au visa de la loi du 4 février 1919 admettant C B demeurant à I-J à la qualité de citoyen français. Le ministère public fait grief au requérant de ne pas produire une copie de l’original du jugement du 7 septembre 1928 mais une copie récemment dactylographiée.
Il s’avère qu’il n’est produit ni la copie de l’original du jugement du 7 septembre 2008 ni une expédition dudit jugement mais un simple extrait délivré par les autorités algériennes -certes certifié conforme par le greffier en chef-, toutefois en photocopie. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de ce jugement en marge de l’acte de naissance de l’intéressé. Le fait que le ministère public n’ait pas, par le passé, contesté l’existence du jugement d’admission de B C lors d’une instance concernant un membre de la même famille ne suffit pas à asseoir son existence. Pas plus que le fait qu’au cours d’une instance précédente la production en photocopie d’un extrait des minutes du greffe de la cour de I-J ait été validée, dès lors que l’authenticité n’en était pas contestée par le ministère public. Il convient de rappeler à cet égard que l’ordonnance de clôture rappelle la nécessité de présenter les “pièces EN ORIGINAL”.
La preuve de l’admission de B C au statut civil de droit commun n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, concernant la chaîne de filiation, les parties s’opposent sur le lien de filiation entre D C épouse X, grand-mère du requérant, et B C, l’admis, principalement quant à date du mariage de B C avec E Y au mois de janvier 1922 ou le 6 juillet 1936, soit alors postérieurement à la naissance de D C née le […].
Monsieur Z A produit une copie délivrée le 9 avril 2015 de l’extrait des registres de l’acte de mariage n° 04 bis de C B et de Y E dressé le 7 avril 2010 en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal d’Alger du 7 juillet 2009 sous le n° 5458/09 disant le mariage contracté en la forme musulmane à Alger Centre en date de janvier 1922. Il communique également le jugement du 7 juillet 2009 constatant le mariage coutumier de janvier 1922 à Alger entre B C et E Y, reconnaissant la filiation des enfants nés antérieurement, notamment celle de D C, et ordonnant l’annulation de l’acte de mariage administratif qui a eu lieu le 6 juillet 1936 sous le n° 232 inscrit à la mairie d’Alger Centre, et ce en langue étrangère et en traduction française.
Là encore, il n’est produit que la photocopie d’une simple copie du jugement non certifiée conforme par le greffier -autorité qui préside à la délivrance des copies de jugement-, ce qui ne suffit pas en l’état à conférer force probante au jugement du 7 juillet 2009 et à le rendre opposable en France. La preuve de l’union de B C et E Y en 1922 n’étant pas rapportée, le lien de filiation de D C, née le […], à leur égard n’est pas légalement établi et la chaîne de filiation entre le requérant et l’admis interrompue.
En conséquence, Monsieur Z A sera débouté de son action déclaratoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Monsieur Z A né le […] à I-J (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne Monsieur Z A aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 16 Février 2018.
Le Greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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