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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 27 sept. 2021, n° F 20/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 20/00995 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMESMi Extrait des
nutes du Greffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU
JUGEMENT du 27 Septembre 2021 N° RG F 20/00995 – N° Portalis
DC2S-X-B7E-CXZCMI ENTRE
Madame X Y SECTION Activités diverses née le […]
Lieu de naissance: LAMBALLE
Allée Edison AFFAIRE Bâtiment A
91120 PALAISEAU Madame X Y Assistée de Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
contre
Association L’ESSOR DEMANDEUR
ET […] MINUTE N°
Association L’ESSOR
[…] JUGEMENT Contradictoire […] en premier ressort Représenté par Me Steven THEALLIER (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Stéphane PICARD (Avocat au barreau de PARIS)
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur DEFENDEUR le: 14/10/2021
Copie Exécutoire expédiée le 16/10/20 1 à the Y Débats à l’audience publique du : 03 Mai 2021 Copie simple expédiée le : 14/10/20211 HCà : ZARD :
des débats et du-Composition du bureau de jugement lors des dé délibéré Me PiCARD
Madame LEBROT Auriane, Président Conseiller (E)
Madame CORVEST Irène, Assesseur Conseiller (E) Madame HENRIET Isabelle, Assesseur Conseiller (S) Monsieur SALASSA Nicolas, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame HADJADJI Leïla, Greffier
Jugement prononcé le 27 Septembre 2021 par Auriane LEBROT, Président
assistée de : Leïla HADJADJI, Greffier
Page 1
PROCÉDURE: ub cafualM fla Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2020 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 17 Décembre 2020 (convocations envoyées le 30 Septembre 2020) Après l’échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau.de Jugement du 03 Mai 2021 avec délai pour communiquer les pièces et les moyens de faits et de droit ;
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Mai 2021
- A l’audience en Bureau de Jugement du 03 Mai 2021, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 27 Septembre 2021
- Décision prononcée par Madame Auriane LEBROT (E) Assistée de Madame Leïla HADJADJI, Greffier
A l’issue des débats, les demandes formulées sont les suivantes :
par Madame X Y
Ordonner la remise des effets personnels de Madame Y restés dans les locaux de l’association ESSOR à savoir : les fiches de paie laissées sur son bureau, un disque dur externe noir de marque MEMUP MEDIADISK HDMI avec ses photos personnelles, une console Wii, divers instruments: batterie, micros les câbles de ses guitares, le jeu « Beatles Mania », deux fauteuils oeufs, un fauteuil en bois, divers tableaux personnels (entre autres Goldorak”, , un meuble bas et deux portes coulissantes
- Assortir cette remise d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard
- A titre principal Dire et juger que l’association ESSOR a manqué à son obligation de reclassement en vertu de l’article L. 1225-10 du code du travail
Dire et juger que l’association ESSOR n’a pas sollicté l’avis préalable du CSE, préalablement au licenciement de Madame Y
32 787,60 Euros
- Indemnité pour non respect de la procédure d’inaptitude
- Solde de l’indemnité compensatrice de congés payés 4 841,00 Euros
Congés payés afférents 484,00 Euros
2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte
- Assortir cette actualisation d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document
· Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal Ordonner l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de procédure civile Condamner l’association ESSOR aux entiers dépens
-
par Association L’ESSOR
2 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Le 27 Septembre 2021, le Conseil a prononcé la décision suivante :
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LES FAITS :
Madame X Y a été engagée par l’association ESSOR dont l’activité principale est l’hébergement de handicapés mentaux et de «< malades mentaux », à compter du 06 novembre 2000, en tant que candidate élève éducatrice. La convention collective nationale de travail applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le lien contractuel était formalisé par écrit sous forme de contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
Suite à son diplôme en 2005, Madame X Y est nommé monitrice éducatrice. Le 9 juillet 2013 était affecté au poste d’éducateur technique indice 493. La moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à 2185,84€.
Le 20 décembre 2017, Madame X Y a été victime d’un accident sur son lieu de travail entraînant des lésions à son bras gauche et au niveau des jambes. Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la CPAM.
A compter du 21 décembre 2017, Madame X Y a été en arrêt de tra vail continu.
Le 11 juillet 2019, Madame X Y a été reçue par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise. Ce dernier l’a déclaré inapte à son poste en ces termes : < INAPTE. La salariée peut occuper un poste ne sollicitant pas les membres supérieurs. La salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes. >>
Le 15 juillet 2019, Madame Y a été interrogée par l’association ESSOR sur ses souhaits de reclassement par courrier.
Le 16 septembre 2019, Madame Y est informée par l’association ESSOR de l’impossibilité de pouvoir la reclasser.
Le dernier jour travaillé effectif de Madame X Y était le 16/09/2019. Par lettre recommandée du 17 septembre 2019, Madame X Y était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée en date du 03 octobre 2019, Madame X Y se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Madame X a saisi le Conseil des Prudhommes et formé les demandes énumérées plus avant pour contester le bien-fondé de son licenciement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Demandeur
A l’appui de ses demandes, Madame Y assistée par Maître ZARD soutient que :
L’association ESSOR n’a pas respecté l’obligation de reclassement prévu à l’article L. 1226-10 du Code du travail et n’a pas demandé l’avis au CSE concernant les offres de reclassement soumis à Madame Y. Cette dernière n’a reçu aucune offre de reclassement ni d’éléments permettant de justifier qu’aucun poste au sein de l’association ESSOR ou des différents établissements associés ne pouvaient au moins lui être proposés.
L’association ESSOR reste redevable de 86 jours de congés payés à savoir 30 jours pour la période de mai 2018 à juin 2019, 6 jours pour les congés trimestriels, 6 jours pour les congés supplémentaires et 44 jours de congés retirés et pas payés.
Malgré plusieurs de demandes de restitution, l’association ESSOR reste en possession de
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quelques effets personnels qu’elle utilisait dans le cadre de son emploi de fiches de paie, d’un disque dur externe noir de marque MEMUP MEDIADISK HDMI avec des photos personnelles, d’une console WII, de divers instruments (batterie, micros, câbles de ses guitares), du jeu
< BEATLES MANIA », de 2 fauteuils oeufs, d’un fauteuil en bois, de divers tableaux personnels, d’un meuble bas avec deux portes coulissantes.
Défendeur
L’association ESSOR, représentée par Maître THEALLIER, conteste et argue :
Dès que l’association ESSOR a eu connaissance de l’inaptitude de Madame Y à son poste, elle a mis en œuvre une recherche active de reclassement en envoyant le 12 juillet 2019 une fiche de synthèse de la situation de la demanderesse leur rappelant leur obligation de reclassement au niveau de l’Association. Il leur a été également demandé de communiquer l’ensemble des postes disponibles ou en cours de recrutement, indifféremment de la nature du poste ou de la qualification recherchée. L’association ESSOR a souhaité également recueillir les souhaits de Madame Y en lui adressant une fiche de «< Recueil des souhaits de reclassement '>. Les postes disponibles ne répondaient pas aux préconisations de Médecin du Travail et aux souhaits recueillis de Madame Y par l’intermédiaire du recueil cité ci-dessous.
L’Association ESSOR a convoqué le 5 septembre 2019, les membres du CSE à une réunion extraordinaire en vue de sa consultation sur l’inaptitude de Madame Y et les propositions de reclassement. Cette réunion qui s’est tenue le 11 septembre 2019 a rendu un avis favorable sur l’impossibilité de reclassement de Madame Y.
MOTIVATION :
ise des effetsSur la demande d’ordonner la remise des effets personnels de Madame Y restés dans les locaux de l’association ESSOR:
A savoir, les fiches de paies laissées sur son bureau, un disque dur externe noire de marque MEMUP MEDIADISK HDMI avec ses photos personnelles, une console WII, divers instruments: batterie, micros, les câbles de ses guitares, le jeudi < BEATLES MANIA deux fauteuils œufs, un fauteuil en bois et divers tableaux personnes 'entre autres « GOLDORAK >>, un meuble bas et deux portes coulissantes.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution, d’une obligation doit la prouver ;
Attendu que la charge de la preuve incombe à Madame Y qui demande la restitution d’effets personnels de prouver qu’elle en est propriétaire ;
Attendu qu’aucun document, notamment par la production de factures, de duplicata de factures ou d’attestations de témoins n’a été fourni par Madame Y;
En conséquence, le Conseil déboutera Madame Y de ce chef de demande.
Sur la demande d’assortir de cette remise une astreinte de 100€ par jour de retard.
Attendu ce qui précède, le Conseil déboutera Madame Y de ce chef de demande.
Sur la demande de dire et juger que l’association ESSOR a manqué à son obligation de reclassement en vertu de l’article L1225-10 du code du travail
Attendu que conformément aux dispositions des articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail, l’employeur d’un salarié victime d’un accident de travail déclaré inapte par le Médecin
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du Travail est tenu à une obligation de reclassement sur un autre emploi approprié à ses capacités,
Attendu qu’à ce titre l’emploi de reclassement s’entend d’un poste compatible avec les compétences du salarié ;
Attendu que si l’employeur doit adapter ce dernier à ses nouvelles fonctions, cette obligation est limitée aux formations complémentaires, simples et de courtes durée permettant à l’intéressé d’être rapidement opérationnel (Cass. Soc 17 mai 2006 n°04-43,022);
Attendu que suite à l’avis d’inaptitude de Madame Y datant du 11 juillet 2019, à son poste et des recommandations de la Médecine du Travail, le directeur de l’ITEP de CLAIRVAL a le 12 juillet 2019 fait parvenir aux directeurs d’établissements de l’ESSOR une fiche de synthèse de la situation de la demanderesse leur rappelant l’obligation de reclassement au niveau de l’Association tout en leur demandant de lui communiquer l’ensemble de postes disponibles ou en cours de recrutement, indifféremment de la nature du poste ou de la qualification recherchée ;
Attendu que l’association ESSOR a en date du 15 juillet 2019 demandé à Madame Y par lettre recommandée avec accusé de réception de compléter une fiche de recueil des souhaits de reclassement;
Attendu qu’à travers cette fiche de recueil des souhaits de reclassement complétée le 18 juillet 2019, Madame Y atteste s’opposer à toute mobilité, ne pas accepter un emploi dont la rémunération conventionnelle est inférieure à sa rémunération actuelle, ne pas accepter un contrat à durée déterminée et ne pas accepter un emploi à temps partiel ainsi qu’une éventuelle formation d’adaptation non qualifiante pour un poste nécessitant une formation;
Attendu que l’association ESSOR a reçu le 15 juillet 2019, une liste de poste à pourvoir dans l’ensemble des établissements et ce tous hors du département de l’Essonne ou non adaptées aux préconisations du Médecin du travail ou aux souhaits de Madame Y;
Attendu que l’association ESSOR apporte la preuve d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement dans l’ensemble de ses établissements ;
En conséquence, le Conseil déboutera Madame Y de ce chef de demande.
Sur la demande de dire et juger que l’association ESSOR n’a pas sollicité l’avis préalable du CSE, préalablement au licenciement de Madame Y
Attendu que l’association ESSOR apporte la preuve d’avoir convoqué le CSE le 5 septembre 2019 à une réunion extraordinaire en vue de sa consultation sur l’inaptitude de Madame Y et les propositions de reclassement;
Attendu que l’association ESSOR apporte la preuve de la tenue de cette réunion en date du 11 septembre 2019 et qu’un avis favorable sur l’impossibilité de reclassement de Madame Y y a été formulé ;
En conséquence, le Conseil déboutera Madame Y de ce chef de demande.
Sur la demande d’indemnité pour non respect de la procédure d’inaptitude
Attendu ce qui précède, le Conseil déboutera Madame Y de ce chef de demande.
Sur la demande de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu que conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, étant précisé que la durée totale du congé exigible ne peut exéder 30 jours ouvrables,
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Attendu que l’article 22 de convention collective applicable à l’association ESSOR stipule que le conés payé annuel du personnel salarié sera prolongé de deux jours ouvrables par période de 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de 6 jours,
Attendu que pour le personnel éducatif pédagogique et social sont aussi prévus en sus des congés payés annuels accordés par l’article 22, six jours de congés consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel,
Attendu que l’Association ESSOR apporte la preuve d’avoir déjà réglé 46 jours de congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2019 dans le cadre du solde de tout compte au mois d’octobre
2019,
Attendu que Madame Y n’a plus cumulé de congés payés à compter du 20 décembre 2018, soit après un an d’arrêt maladie pour cause d’accident de travail conformément à l’article L. 3141-5 du code du Travail, et a donc cumulé 20 jours de congés payés pour la période de juin 2018 à mai 2019,
Attendu que l’Association ESSOR apporte la preuve d’avoir déjà réglé 8 jours de congés payés pour la période de juin 2019 à octobre 2019 dans le cadre du solde de tout compte au mois d’octobre 2019,
Attendu que Madame Y n’a pas contesté d’aucune manière son solde de tout compte à l’Association ESSOR,
Attendu que l’Association ESSOR confirme que Madame Y a été dans l’impossibilité de prendre du fait de son arrêt maladie 6 jours de congés supplémentaire au titre de l’ancienneté et 6 jours de congés trimestriels,
Attendu que l’Association ESSOR a maintenu par erreur le salaire de Madame Y d’un montant de 2077,83 € entre le jour où elle a été déclarée inapte par le Médecin du Travail et l’expiration du délai de 30 jours au terme duquel l’employeur doit reprendre le paiement du salaire si’il n’es pas reclassé ou licencié et que cette somme est exigible par l’Association ESSOR,
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande que le Conseil estime à un montant de 1610,49 € bruts soit le montant des jours de congés payés dû à Madame Y par l’Association ESSOR d’un montant de 3 688,32€ bruts (115,26€ x 32 jours) auquel est retiré le montant de salaire versé indûment à Madame Y du 11 juillet 2019 au 10 août 2019 d’un montant de 2077,83€ (21747,09/31*30 jours);
Sur la demande de congés payés afférents
Attendu ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande. Le Conseil condamnera l’association ESSOR à payer à Madame X la somme de 161,05€ soit 10% du montant du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser la charge des frais irrépétibles à Madame Y, il y lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 1 500 €.
Sur la demande d’ordonner l’actualisation de l’attestation Pôle Emploi et du reçu pour solde de tout compte
Attendu ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande.
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Sur la demande d’assortir cette actualisation d’une astreinte de 100€ pa r jour de retard et par document
Attendu ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande que le Conseil estime d’un montant de 20€ par jour pour l’ensemble des documents dans la limite de 90 jours à compter du 30ème jour après la date du prononcé.
Sur la capitalisation des intérêts au taux légale
Attendu que les créances de nature salariale, telles que prévues par les dispositions des articles R 1454-14 et suivants du Code du travail, sont applicables à dater de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Attendu que les créances indemnitaires ne peuvent produire intérêts avant la naissance du préjudice qu’elles ont pour objet de réparer.
En conséquence Le Conseil décide de faire droit à la demande à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire 30
Vu l’article 515 du code de Procédure Civile, vu les circonstances du litige et en raison de la nature de l’affaire, le Conseil décide de faire droit à la demande.
Sur la demande reconventionnelle de l’Association ESSOR et les entiers dépens
Attendu de ce qui précède, le Conseil déboutera l’Association ESSOR de sa demande reconventionnelle et la condamnera aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association ESSOR à payer à Madame X Y les sommes suivantes:
1 610,49 € (mille six cent dix euros et quarante neuf centimes) au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 161,50 € (cent soixante et un euros et cinquante centimes) au titre des congés payés afférents;
DEBOUTE Madame Y de sa demande de restitution d’effets personnels qui seraient restés dans les locaux de l’association ESSOR;
CONDAMNE l’association ESSOR à payer à Madame X Y la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE à l’association ESSOR de remettre à Madame X Y l’attestation
Pôle Emploi conforme et le reçu pour solde de tout compte, et ce assortit d’une astreinte de 20€ par jour pour l’ensemble des documents dans la limite de 90 jours à compter du 30ème jour après la date du prononcé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
PRONONCE l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du code de Procédure Civile ;
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DEBOUTE l’association ÉSSOR de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE l’association ESSOR aux entiers dépens de l’instant, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux d’exécution forcée par tout voir légale de la présente décision.
Ainsi prononcé le vingt sept Septembre deux mil vingt et un par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Jugement signé par Auriane LEBROT, Président, et par Leïla HADJADJI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DE PRUD
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