Infirmation partielle 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 29 nov. 2018, n° 17/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 13 septembre 2017, N° F16/00177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2018
RG : N° RG 17/02307 – ADR / NC
N° Portalis DBVY-V-B7B-F2DS
SAS ENGIE HOME SERVICES anciennement SAVELYS, C/ K X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 13 Septembre 2017, RG F 16/00177
APPELANTE :
SAS ENGIE HOME SERVICES anciennement SAVELYS,
[…]
[…]
représentée par Me Juliette COCHET-BARBUAT (SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY), avocat au barreau de CHAMBERY, postulant
et par Me ENNOUCHY Shirley, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur K X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-françois DALY substitué par Me Anne Lise ZAMMIT (SELARL JURISOPHIA SAVOIE), avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue le 2 Octobre 2018 sans opposition des parties par Madame Claudine FOURCADE, Président de Chambre et Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoieries
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Monsieur K X a été embauché le 1er septembre 1986 par la société DOMOSERVICES en qualité de technicien de maintenance dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La société a changé de dénomination sociale pour s’appeler SAVELYS, puis ENGIE HOME SERVICES.
En février 1991 Monsieur X a été promu chef de l’agence d’Annecy, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des ingénieurs cadres de la métallurgie.
Selon avenant à son contrat de travail en date du 28 janvier 2013 il sera promu directeur opérationnel de secteur (DOS) du secteur Nord à compter du 1er février 2013, comprenant les agences d’Annecy, Chambéry, le Creusot, Bourg-en-Bresse, Chalon-sur-Saône et Mâcon.
Il a été affecté comme DOS sur le secteur Sud à compter du 3 novembre 2014.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 février 2015 à un entretien préalable qui s’est tenu le 17 février 2015 .
Le 2 mars 2015 son employeur l’a dispensé d’activité tout en continuant à percevoir sa rémunération.
Il a été licencié par courrier du 19 mars 2015 pour insuffisance de ses résultats économiques, et en raison de son pilotage défaillant de l’activité des agences de son secteur mais également pour un comportement inapproprié. Son employeur l’a dispensé d’effectuer son préavis de six mois, et il a été informé par courrier du 25 mars 2015 qu’il était dispensé du respect de sa clause de non concurrence.
Le 23 mai 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 13 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné son employeur à lui verser la somme de 110'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— condamné son employeur à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné son employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de deux mois,
— condamné son employeur aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 20 septembre 2017.
Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2017 par RPVA, la société ENGIE HOME SERVICES a interjeté appel de la décision.
L’effet dévolutif de l’appel est donc limité aux points expressément critiqués dans la déclaration d’appel ainsi que ceux faisant l’objet d’un appel incident de la part de l’intimé.
La société ENGIE HOME SERVICES, par conclusions notifiées le 6 juillet 2018 demande à la cour de :
— dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire qu’elle a loyalement exécuté son contrat de travail,
— dire que le salarié a perçu les sommes lui revenant de droit au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence de,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à verser au salarié la somme de 110'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a condamnée à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
* l’a condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois,
* l’a condamnée aux entiers dépens,
— rejeter l’appel incident formé par le salarié,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les insuffisances professionnelles du salarié en tant que directeur opérationnel de secteur justifient pleinement son licenciement ;
— un DOS a un rôle complet de gestion et de développement commercial, de gestion et de management du personnel de son secteur, et il est le garant de la réalisation des prestations clients ;
— concernant le secteur Nord, Monsieur X ne parvenait pas à assumer ce rôle : il négligeait la dimension commerciale de ses fonctions, se montrait négligeant dans le suivi de la réalisation des prestations convenues avec les clients les plus importants de son secteur : ainsi un tiers des visites d’entretiens annuels des logements de l’organisme Macon Habitat n’ont pas été effectuées en 2014 malgré les engagements contractuels de la société ENGIE HOME SERVICES sans que celle-ci n’en soit informée par le salarié, ce qui a justifié la menace de pénalités contractuelles par l’organisme Macon Habitat, évitées grâce à Monsieur Y, directeur de la région Rhône-Alpes qui a mis en place un plan d’action permettant de résorber le retard accumulé avec un renforcement du support commercial, des équipes techniques et des conseillères clientèle ;
— concernant le secteur Sud, malgré une réunion à l’occasion de laquelle un important client (Pluralis) se plaint de désordres importants constatés dans les prestations réalisées dans les logements de Grenoble, Monsieur X ne s’est pas saisi du sujet qui lui avait pourtant été expressément confié ;
— il néglige les opportunités de développement commercial de son secteur en manquant par exemple de passer une commande de 10'000 détecteurs autonomes avertisseurs de fumée à 55 € pièce ;
— les résultats financiers du secteur géré par le salarié révèlent ses insuffisances professionnelles et sont mauvais ; dégradation de la marge brute de 20 % en 2014 alors que son successeur arrivé en 2015 justifie une augmentation du chiffre d’affaires de 520'000 € et un excédent brut d’exploitation de 1 753 000 € soit une augmentation de 161'000 € ; le fait que le salarié ait perçu son bonus annuel n’est pas de nature à établir qu’il n’est pas responsable des mauvais résultats sur le secteur qu’il gère ;
— les salariés travaillant sous sa subordination se plaignent de son comportement ; ses carences managériales sont à l’origine du départ de Monsieur Z, chef de l’antenne de Ferney Voltaire qui reproche un manque de technicien en local mais aussi et surtout fait état d’un abandon de sa hiérarchie (Monsieur X) ainsi qu’un manque d’écoute et de réactivité ; il n’exerce pas sa fonction de pilotage des chefs d’agence ce qui est une véritable source de difficultés pour ces derniers, mais également de désorganisation de l’entreprise en raison des départs répétés ;
Monsieur X demande à la cour par conclusions notifiées le 10 avril 2018 dans lesquelles il forme un appel incident, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des dommages-intérêts,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris entre ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné son employeur aux dépens,
— dire que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner son employeur à lui verser la somme de 130'000 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le condamner à lui verser la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à son employeur de lui adresser un solde de tout compte modifié suite au désistement de sa demande de paiement de la somme de 18'621,18 € bruts au titre des autres indemnités et primes visées à son solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— débouter son employeur de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de lui verser la somme de 3 500 € sur le même fondement au titre des frais d’appel,
— condamner son employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— l’employeur ne justifie pas de l’insuffisance de résultats qu’il allègue au titre des années 2013 et 2014 ; celle-ci est démentie par la comparaison des chiffres d’affaires et des marges brutes des différents secteurs de la société ; il fait encore valoir que la conjoncture économique était difficile à cette période et que de plus le chef de l’agence de Bourg-en-Bresse a été partiellement absent à son poste suite à la décision prise par Monsieur Y en 2014 d’affecter ce dernier à un poste d’animation sur la région alors que lui-même s’y était opposé ;
— concernant son affectation sur le secteur sud il a toujours respecté les consignes données par son supérieur Monsieur Y et rappelle qu’il n’a bénéficié d’aucune formation ni d’aucun accompagnement dans le cadre de son changement de fonction ;
— concernant les manquements qui lui sont reprochés dans le suivi du bailleur Mâcon Habitat ou du syndic IMMO DE FRANCE il a tout mis en 'uvre pour résorber les retards et prioriser la mise en place des visites d’entretien ; il n’a pris aucune décision concernant la vente d’extincteurs ou
concernant le client PLURALIS puisque cette question relève du service commercial ; il ne peut donc pas être responsable des pertes financières qui lui sont reprochées à ce titre ;
— les reproches concernant le management sont imprécis et non justifiés et il a bien respecté les procédures internes concernant l’intoxication au monoxyde de carbone ainsi que la mutation d’un salarié ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2018.
SUR QUOI,
1) Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié a exercé de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
Il convient par ailleurs de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Monsieur X a été promu en qualité de Directeur Opérationnel de Secteur Nord après avoir été depuis 1991 chef de l’agence de d’Annecy.
Dans le cadre de ses missions de DOS, il doit ainsi que le précise la fiche de poste établie par la société :
— au titre du management, recruter le personnel,
— au titre de l’exploitation, contrôler le bon respect d’avancement des visites d’entretien et mettre en oeuvre les actions correctrices,
— au titre de la gestion, participer à l’élaboration des budgets agence et suivre leur exécution,
— au titre commercial, il est responsable du développement de l’individuel et de la vente de chaudières, il participe aux réunions organisées par la direction commerciale et assure le suivi régulier de la clientèle.
Monsieur X a été licencié par courrier du 19 mars 2015 qui fixe les limites du litige, au motif d’une insuffisance professionnelle ainsi énoncée :
* insuffisance de résultats économiques qui montrent l’existence d’une baisse de ses chiffres d’affaires ainsi que de ses marges brutes entre 2013 et 2014,
* pilotage et développement de l’activité défaillant et préjudiciable commercialement et financièrement pour la société ; il lui est reproché à ce titre son incapacité à s’approprier le poste de DOS dans sa dimension de pilotage d’activités, de relationnel clients et de l’accompagnement de la démarche commerciale aussi bien dans le secteur Nord que dans le secteur Sud avec pour exemple les dysfonctionnements dans le suivi du bailleur social 'Mâcon Habitat', ainsi que les facturations rencontrées par le service commercial avec le syndic de copropriété 'Immo de France’ ou encore avec un important bailleur privé de Mâcon, 'la régie Charollois’ concernant les extincteurs mais également
dans le secteur Sud avec des difficultés concernant le client Pluralis de Grenoble à propos de l’entretien et du dépannage des chaudières sur l’agglomération grenobloise,
* problématiques comportementales et managériales incompatibles avec le poste de DOS ; il lui est reproché une opposition systématique, le dénigrement de ses collègues et la défiance vis-à-vis de la hiérarchie et de la politique mise en 'uvre tant en interne qu’en externe, ainsi que des difficultés avec ses collègues et subordonnés, ce qui est préjudiciable à l’organisation et au fonctionnement du secteur ; à titre d’exemple la société rappelle la succession de quatre responsables nommés au poste de chef d’agence d’Annecy alors qu’il participait au recrutement ce qui démontre une réelle problématique de management de sa part ;
A- Concernant l’insuffisance de résultats :
La lecture du contrat de travail et de l’avenant à son contrat de travail en date du 28 janvier 2013 date à laquelle il a été promu en qualité de DOS secteur Nord montre l’absence de clauses de quota.
L’employeur dans la lettre de licenciement fait état d’une insuffisance de résultats sur les années 2013 et 2014 en comparant les chiffres d’affaires prévus au chiffres d’affaires réalisés alors que la comparaison des chiffres d’affaires prévus et chiffres d’affaires réalisés du secteur Nord avec ceux du secteur Ouest, du secteur Lyon et du secteur Sud montre l’existence d’une différence plus importante ; il résulte de cette dernière comparaison qu’aucun secteur n’est parvenu à atteindre le budget prévu en 2013 à l’exception du secteur de Lyon s’agissant tant du chiffre d’affaires que de la marge brute et qu’aucun secteur n’est parvenu à atteindre le budget prévu en 2014 s’agissant tant du chiffre d’affaires que de la marge brute et que la baisse du chiffre d’affaires et de la marge brute concerne tous les secteurs et résulte de la seule conjoncture économique (pièce 15).
D’autre part concernant les bons résultats de son successeur sur l’année 2015, force est de constater que l’employeur ne communique aucune comparaison avec les résultats des autres secteurs.
Ainsi l’employeur qui ne produit aucun élément quantifiable ne justifie pas de l’insuffisance qu’il allègue pour les années 2013 et 2014.
Il faut encore souligner que courant 2014 le chef de l’Agence de Bourg-en-Bresse a été partiellement absent de son poste car choisi par leur supérieur hiérarchique Monsieur Y, pour assumer un poste d’animateur individuel sur la région malgré l’avis contraire émis par Monsieur X qui a dû lui-même remplacer le chef de l’Agence de Bourg-en-Bresse, ce qui a généré pour lui un surcroît de travail.
Enfin le salarié montre qu’ il a bien perçu sa prime de bonus annuel de 4 336 € en 2014 ainsi qu’en mars 2015 ce qui témoigne de ce que ses résultats n’étaient pas si mauvais.
Il ne peut qu’être constaté que ce premier reproche n’est pas établi par l’employeur.
B- Concernant le pilotage et le développement de l’activité considérée comme défaillante et préjudiciable commercialement :
Monsieur X rappelle qu’il a été affecté au secteur Sud en novembre 2014 et fait valoir qu’il a appliqué les instructions de son supérieur Monsieur Y lui demandant de prioriser des visites d’entretien, qu’il a été confronté à des mouvements sociaux et n’a bénéficié d’aucune formation ni d’aucun accompagnement dans le cadre de son changement de fonction.
* sur les dysfonctionnements dans le suivi du bailleur Mâcon Habitat :
Monsieur X justifie de ce que Monsieur Y était informé de la situation depuis le 8 octobre 2014 par mail (pièce 19), et qu’il savait donc qu’il manquait 120 jours de travail qui allaient être provisionnés en décembre 2014.
Il produit encore à ce titre un mail d’octobre 2014 et une attestation d’un ingénieur qui font apparaître que la priorité de la société est le privé et ensuite le social.
Il convient encore de constater que la société ne démontre l’existence d’aucun préjudice à ce titre, aucune pénalité n’ayant manifestement été versée pour l’année 2014.
D’autre part dans le courrier en réponse adressé à la Direction de Mâcon Habitat par Monsieur Y celui-ci donne pour motif au retard, une carence de management sur l’agence de Charnay-les Mâcon intervenue le dernier trimestre 2014, et sa réponse ne permet pas de savoir si c’est lui-même ou Monsieur X qui a organisé la mise en place des visites et renforcé les équipes.
Il convient encore de relever que le salarié est arrivé en novembre 2014 sur le secteur sud et que les dysfonctionnements relevés sont antérieurs à son arrivée. L’employeur ne démontre donc pas l’insuffisance professionnelle du salarié qui n’a ainsi qu’il le rappelle, bénéficié d’aucune formation ni d’aucune aide à l’occasion de sa prise de fonction qui était très récente.
Aucun reproche ne peut donc être retenu à ce titre.
* Sur la problématique de facturation rencontrée par le syndic IMMO DE FRANCE, Il convient de rappeler que Monsieur X cumulait le poste de DOS Nord avec celui de chef de l’antenne d’Annecy en 2013 et jusqu’en novembre 2014.
Selon le salarié il s’agissait de retards de facturations dus à des retards d’interventions résultant d’un manque de personnel, mais que les factures ont été provisionnées par la Direction Générale et validées par la Directrice de Gestion Régionale.
Il convient de noter que la société ne justifie pas avoir accordé de remise à ce titre au syndic contrairement à ce qu’elle affirme.
Ainsi elle ne justifie d’aucun préjudice et elle ne rapporte pas la preuve de ce que les difficultés alléguées soient bien imputables à Monsieur X.
Le bien fondé de ce reproche n’est donc pas démontré par l’employeur.
* Sur l’absence de proposition de vente de détecteurs de fumée au président de la régie Charollois, bailleur privé de Mâcon :
Concernant la vente de détecteurs de fumée au bailleur privé de Mâcon, Monsieur Y a envoyé un mail à Monsieur X ainsi qu’à Monsieur B le 3 février 2015 pour s’en étonner et demander des explications concernant l’incapacité à soumissionner.
Il est certain que le mail de Monsieur X n’apporte pas de réponse particulièrement convaincante sur ce point et indique que la question relève du service commercial, mais ne justifie pas être en lien avec celui-ci.
* Sur le contrat PLURALIS :
Concernant le non déploiement d’un plan d’action correctif depuis décembre 2014 s’agissant du client PLURALIS bailleur social de Grenoble, il y a lieu de souligner que le salarié n’a pris ses fonctions de DOS Sud qu’en novembre 2014, qu’il a rencontré pour la première fois le client en décembre 2014 et qu’il a alors fait accélérer la programmation, et a suivi de près le dossier pour arriver à répondre aux engagements avant l’échéance du 30 avril 2015, celui-ci ayant été finalement validé par courriel du 2 mars 2015 par Monsieur C de la société PLURALIS.
L’employeur communique le courrier du 16 janvier 2015 envoyé à ce titre par Mâcon Habitat dans lequel ce dernier fait état de pénalités contractuelles.
Monsieur X justifie de ce qu’il a bien découvert, après son arrivée dans son nouveau poste que l’avancement sur ce contrat à fin décembre 2014 n’était que de 38 % sur un contrat dont l’échéance est le 30 avril de chaque année et qu’ il a donc fait accélérer la programmation sur l’agence de Grenoble avec mise en place d’une programmation intensive des visites d’entretien et que fin février 2015 80 % de celles-ci était effectuées, ce qui n’avait pas été le cas l’année précédente.
Concernant ce contrat l’employeur ne démontre ni l’insuffisance professionnelle qu’il reproche au salarié ni le paiement de pénalités par la société.
Il convient encore de constater que l’employeur qui fait état de l’insuffisance professionnelle de Monsieur X et qui affirme que celle-ci est ancienne, ne démontre pas cependant avoir en son temps formé des reproches à ce titre à ce dernier.
De plus si il produit une évaluation de Monsieur X concernant l’époque où il était DOS Nord, la date de celle-ci n’est pas indiquée, et l’évaluation ne comporte ni la signature de Monsieur Y, ni celle de Monsieur X. Les reproches qui figurent dans cette évaluation ne sont donc pas démontrés et ne peuvent être retenus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour ne peut que constater que la société ne démontre pas la réalité de l’insuffisance professionnelle qu’elle lui reproche au titre de son 'activité défaillante’ puisque sur tous les reproches formulés, seul celui relatif aux marché d’extincteur peut être retenu.
De plus l’employeur ne justifie pas du préjudice financier ou commercial allégué qui résulterait de celle-ci.
C- Sur les problématiques comportementales et managériales :
* Il est reproché en premier lieu au salarié son incapacité à s’adapter aux responsabilités inhérentes à sa fonction ainsi qu’une opposition systématique, un dénigrement de ses collègues, de la défiance vis-à-vis de la ligne hiérarchique et de la politique de la région et de l’entreprise, et ce, en interne comme en externe.
Il lui est encore reproché d’avoir contesté les décisions prises par le directeur régional et le directeur commercial auprès de ses subordonnés directs (chefs d’agence de secteur), et d’avoir exprimé des réserves sur le professionnalisme de la fonction commerciale de la région Rhône-Alpes auprès des clients.
L’employeur produit à ce propos un mail du 16 avril 2014 rédigé par Monsieur Y adressé au salarié dans lequel Monsieur Y lui reproche de s’être opposé à un collègue lors d’une réunion, ce qu’il qualifie 'd’inacceptable’ (pièce 38).
Monsieur Y communique encore un mail (pièce 38) qu’il a lui-même intégralement rédigé dans lequel il fait état de ce qu’aurait pu lui dire Monsieur D à propos de son DOS, Monsieur X.
Cette pièce n’a cependant aucune valeur dans la mesure où Monsieur D n’a rédigé aucune attestation confirmant cet écrit.
Monsieur Y communique également un mail que lui a adressé Madame E concernant les motifs de ruptures des contrats des salariés qui se sont succédés au poste de DOS Nord, qui montrent que celles-ci ont été prises concernant Monsieur M N et Monsieur F, à l’initiative de l’employeur et que pour Monsieur G c’est lui-même qui a mis fin à la période d’essai (pièce 38).
Ces courriers ne permettent pas de retenir que l’embauche dans le cadre du renouvellement du DOS sur le secteur Nord puisse être reprochée à Monsieur X qui n’est pas à l’origine de la décision de rompre la période d’essai de Monsieur M N.
D’autre part, ainsi que le soutient Monsieur X, Monsieur G qui lui a succédé a mis fin de lui-même à sa période d’essai en raison d’un problème familial qui ne lui est pas imputable.
Monsieur D qui est arrivé en juin 2014, est reparti en juillet 2015 soit après le licenciement de Monsieur X, et enfin Monsieur Z a démissionné pour créer son entreprise.
L’employeur ne démontre donc pas que Monsieur X soit à l’origine des départs des quatre salariés successivement embauchés pour le remplacer sur le secteur Nord suite à son affectation sur le secteur Sud en novembre 2014.
Il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne communique aucun élément susceptible de démontrer le dénigrement de ses de ses collègues par le salarié, ni la défiance de celui-ci à l’égard de la politique mise en oeuvre par sa hiérarchie, ni encore le fait qu’il ait pu émettre des réserves sur la société en présence de clients.
Ces faits non étayés, ne peuvent suffire à démontrer l’insuffisance professionnelle alléguée et donc notamment son incapacité à procéder à un recrutement avisé, ni encore à démontrer son incapacité à accompagner dans la réalisation de leurs missions les chefs d’agence recrutés, étant une fois encore rappelé que lui-même n’a bénéficié d’aucun accompagnement de la part de ses supérieurs à l’occasion de son changement de secteur très récent.
* concernant l’intoxication au monoxyde de carbone d’une cliente :
La société lui reproche de ne pas l’avoir informée de cette intoxication alors que les salariés ont parfaitement mis en 'uvre et respecté la procédure prévue.
L’employeur ne démontre pas la gravité des faits allégués qui ont été commis après l’envoi par l’employeur de la lettre de licenciement.
Aucun reproche ne pourra donc retenu à ce titre.
* concernant le traitement de la mutation de Monsieur H :
L’employeur reproche au salarié d’avoir agit sans concertation dans le cadre de la mutation interne d’un salarié, Monsieur H, de la région Est vers la région Rhône-Alpes, puisqu’il a affecté ce dernier arrivé en décembre 2014 immédiatement en renfort d’agences en fonction des besoins d’effectifs, sans en aviser le chef d’agence concerné, Monsieur I, qui n’a été informé que deux semaines plus tard et qui a constaté que la validation d’embauche dans le respect de la voie hiérarchique n’a pas été respectée.
Il affirme d’autre part que cette affectation a été préjudiciable à Monsieur H qui a dû faire face à un surcroît de travail et effectuer de très nombreux kilomètres.
L’employeur ne communique cependant aucun courrier de remontrances qu’il aurait pu adresser à Monsieur X à ce titre, mais seulement des réserves émises par Monsieur J qui a été informé le 22 septembre 2014 par Monsieru X, ainsi que quelques courriers qui font état du nombre important d’heures effectuées par le salariés suite à la décision prise par Monsieur X.
Ainsi, l’employeur qui reproche de nombreux manquements au salarié au titre d’une insuffisance professionnelle, ne démontre pas leur existence ou leur gravité, ni même les conséquences financières dont il fait état au titre d’un préjudice financier en résultant ni au titre de la désorganisation de l’entreprise.
En effet, si l’employeur fait état de difficultés de la part du salarié, il ne démontre pas la réalité de l’incapacité professionnelle du salarié, ce d’autant plus que ce dernier était sur deux postes (secteur Nord et agence d’Annecy en 2013 et jusqu’en juin 2014), puis affecté par Monsieur Y sur le secteur Sud qu’il ne connaissait pas, en novembre 2014.
Monsieur X démontre de son côté qu’il n’a bénéficié d’aucune formation ni d’aucune aide dans le cadre de son changement de poste et surtout que son supérieur hiérarchique ne lui a fait aucune remarque concernant les faits qu’il lui reproche actuellement au titre de son insuffisance professionnelle.
L’employeur qui déplore cette insuffisance ne démontre pas non plus avoir mis en place avant le changement de poste un entretien d’évaluation qui aurait pu inciter le salarié à modifier certains de ses fonctionnements, ni de lui avoir prodigué des conseils pour l’aider dans ses nouvelles fonctions.
Ainsi, après examen de l’ensemble des éléments produits par l’employeur, il ne peut qu’être constaté que le licenciement de Monsieur X prononcé le 19 mars 2015 n’est fondé sur aucune cause
réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté du salarié embauché par la société depuis 29 ans au moment de la rupture du contrat de travail, mais aussi au regard de son âge et du montant de son salaire mensuel moyen fixé à 5 345 €, et de ce qu’il a retrouvé par la suite un emploi moins rémunérateur, il y a lieu de lui allouer, par confirmation, la somme de 110 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Le contrat de travail du salarié indique dans son article 7 intitulé 'lieu de travail', que le salarié qui est rattaché à l’Agence des deux Savoie, sise à Cran Gevrier-74, accepte par avance tout changement de lieu de travail justifié par l’évolution des organisations et des marchés.
Monsieur X qui fait valoir que son employeur a modifié son lieu de travail sans son accord, qu’il l’a licencié trois mois après sa prise de poste en qualité de DOS sur le secteur Sud, et qui l’a par la suite dispensé d’activité, réclame à ce titre des dommages et intérêts.
Si la modification du lieu de travail est bien prévue dans son contrat et que le salarié a été rémunéré pour la période pendant laquelle il a été dispensé d’activité par son employeur, il y a lieu de constater que ce dernier l’a licencié alors qu’il travaillait pour celui-ci depuis presque trente ans et qu’il n’est pas démontré que Monsieur X se soit montré défaillant dans son poste de DOS secteur Nord, mais également dans le poste de DOS secteur Sud où il est resté moins de trois mois et dans le cadre duquel il s’est énormément investi.
Le changement de poste de DOS a été décidé par Monsieur Y qui souhaitait le licencier, ainsi que cela résulte des mails qu’il envoyait à Monsieur J dans lesquels il consignait certaines décisions prises par le salarié sans faire à celui-ci la moindre remarque qui aurait pu l’aider à s’améliorer.
Il convient en outre de rappeler que Monsieur Y n’a pas fait bénéficier Monsieur X de la moindre aide ou formation dans le cadre de son changement de fonction.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société ENGIE HOME SERVICE à verser la somme de 5 000 € au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La société ENGIE HOME SERVICE sera encore condamnée, en application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et non de deux mois tel que retenu par les premiers juges.
3) Sur les autres demandes :
Monsieur X fait valoir et justifie de ce que son employeur lui a adressé un solde de tout compte faisant apparaître qu’il lui a versé une somme de 18 621,18 € brut alors qu’il s’est désisté de cette demande, et sollicite en conséquence la remise par l’employeur de son solde de tout compte rectifié.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande.
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la société ENGIE HOME SERVICE qui succombe devra verser à Monsieur X la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et en ce qu’il a limité à deux mois le montant dû par l’employeur au titre du remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Condamne la société ENGIE HOME SERVICE à verser la somme de 5 000 € au titre de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
Dit que la société ENGIE HOME SERVICE devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail,
Ordonne à la société ENGIE HOME SERVICE de remettre à Monsieur K O un son solde de tout compte rectifié faisant apparaître que la somme de 18 621,18 € brut ne lui a pas été réglée,
Condamne la société ENGIE HOME SERVICE à verser à Monsieur K X la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel,
Condamne la société ENGIE HOME SERVICE aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 29 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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