Désistement 16 février 2017
Infirmation 23 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 oct. 2018, n° 16/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03242 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2016, N° 13/08113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/03242 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 21 mars 2016
RG : 13/08113
[…]
Z
C/
X
Y
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 23 Octobre 2018
APPELANT :
M. C Z
né le […] à […]
Lotissement les Blés d’Or
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme D X épouse Y
née le […] à CHAMBERY
[…]
[…]
Représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
M. E Y
né le […] à LYON
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE EST représenté par son Directeur en exercice
[…]
[…]
Représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 23 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— F G, président
— Michel FICAGNA, conseiller
— Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par F G, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 3 juin 2012, M. E Y a émis un chèque rattaché au compte joint que les époux Y détiennent auprès de la Caisse d’Epargne, pour un montant de 41 381,40 €, libellé à l’ordre de la société SCMC en règlement d’une facture de travaux de maçonnerie.
Par courrier du 21 septembre 2012, la société SCMC a relancé les époux Y aux fins d’obtenir le règlement de sa facture. Il s’est avéré qu’elle n’avait pas reçu le chèque alors que celui-ci avait été débité du compte des tireurs le 13 juin.
L’obtention de la copie du chèque litigieux permettait de constater que le bénéficiaire initial avait été modifié, le chèque apparaissant libellé à l’ordre de « Monsieur Z J A ». Celui-ci avait été encaissé par un dénommé C Z sur un compte dont il était titulaire auprès du Crédit Agricole Centre Est.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2013, les époux Y ont fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-EST devant le tribunal de grande instance de LYON à l’effet de la voir déclarée responsable de leur préjudice et condamnée à les en indemniser.
Par actes d’huissier des 13 septembre 2013 et 26 août 2014, le Crédit Agricole a fait appeler en cause et en garantie M. C Z et la Caisse d’Epargne.
Ces instances ont été jointes à l’instance introduite par les époux Y.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal a :
— condamné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-EST à verser à Mme D X épouse Y et M, E Y la somme de 30 481,40 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— dit que les dépens seraient supportés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est, et autorisé, le cas échéant le conseil des époux Y et celui de la Caisse d’Epargne, à recouvrer directement à son encontre ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est à verser la somme de 1 000 € à Mme D X épouse Y et M. E Y et la somme de 800 € à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C Z à relever et garantir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamné M. C Z à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. C Z a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 5 octobre 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement et
de :
— déclarer la Caisse de Crédit Agricole irrecevable en son action dirigée à son encontre subsidiairement l’en débouter,
— plus subsidiairement statuer sur sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage et limiter sa contribution à sa réparation à cette part,
— en tout état de cause, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Est à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.
Il fait valoir :
— que le Crédit Agricole n’a pas d’action à son encontre dès lors que le chèque a été encaissé sur le compte de son fils mineur, A Z, et non pas sur le sien, de sorte que c’est ce dernier qui aurait dû être appelé en cause,
— que l’article 386 du code civil relatif à la responsabilité de l’administrateur légal n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2016 de sorte qu’il n’est pas applicable au litige,
— que l’article 389-5, applicable, ne prévoit que la responsabilité de l’administrateur légal à l’égard du mineur, de sorte que le Crédit Agricole n’a pas d’action à son encontre,
— que nul ne pouvant se contredire au détriment d’autrui, le Crédit Agricole est irrecevable à soutenir que ce serait la falsification du chèque et non son encaissement qui serait à l’origine du litige, que de même, il ne saurait soutenir l’existence d’une falsification alors qu’il avait précédemment soutenu l’absence de falsification apparente,
— que son aveu judiciaire selon lequel il n’y avait pas eu de falsification fait foi contre le Crédit Agricole,
— que nul ne plaidant par procureur, les époux Y sont irrecevables à formuler des demandes à son encontre,
— que la preuve d’une falsification du chèque n’est pas rapportée,
— qu’il était fondé à encaisser le chèque qui lui avait été remis en main propre quand bien même il n’avait aucun lien avec le tireur,
— que l’encaissement d’un chèque ne comportant aucune fasification apparente n’est pas constitutif d’une faute délictuelle,
— que le Crédit Agricole a manqué à son obligation de vigilance en encaissant ce chèque en l’absence d’identité formelle entre le bénéficiaire inscrit sur ce chèque et le nom du client,
— qu’il n’a jamais reconnu l’existence d’une falsification, qu’il ne s’est pas rendu complice de son cousin en procédant à l’encaissement du chèque pour son compte et qu’aucune faute de sa part n’est prouvée,
— que l’article L.131-20 du code monétaire et financier autorise le porteur d’un chèque en blanc de le remplir au nom d’une autre personne que lui-même,
— qu’en tant que profane il n’avait pas de raison de douter de la régularité du chèque litigieux,
— que la banque, en sa qualité de professionnelle, a une part de responsabilité prépondérante pour ne pas avoir détecté la falsification.
Au terme de conclusions notifiées le 20 décembre 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-EST demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer partiellement le jugement,
— rejeter les fins de non recevoir soulevées par l’appelant,
— débouter les époux Y de leurs demandes,
— débouter M. Z de ses demandes,
subsidiairement,
— limiter le droit à réparation des époux Y à 13 928,84 €, déduction faite de la somme de 10 900 € contre-passée sur leur compte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. C Z à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, au besoin sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
en tout état de cause,
— condamner qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me TERESZKO.
Elle fait valoir :
— que c’est M. C Z qui a encaissé le chèque sur le compte de son fils A, mineur alors âgé de deux ans, qu’il a commis une faute tant dans le cadre de l’administration légale des biens de son fils qu’à son égard en n’exécutant pas de bonne foi le contrat bancaire, de sorte qu’elle a bien un intérêt à agir contre lui,
— que la faute ayant consisté à falsifier le chèque constitue une faute délictuelle sans lien avec le statut d’administrateur légal des biens du fils mineur de M. Z,
— que quelle que soit la faute de M. Z, elle dispose d’un intérêt à agir en réparation du préjudice qu’elle lui a causé,
— qu’elle n’a pas reconnu l’absence de falsification mais l’absence de falsification apparente de sorte qu’aucun aveu judiciaire ne peut lui être opposé de ce chef,
— que le fait d’alléguer une faute contractuelle et, à défaut, une faute délictuelle, ne constitue pas une contradiction au détriment de l’autre partie,
— qu’elle n’a pas crédité un compte dont le nom du détenteur différait de celui apposé sur le chèque, le chèque ayant bien été crédit au compte de A Z,
— que la falsification du chèque n’était pas apparente, qu’elle n’est pas un expert en écriture, qu’elle ne pouvait avoir conscience du caractère délictueux de l’opération au moment de l’encaissement du
chèque,
— que l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir de l’article L.131-20 du code monétaire financier relatif aux chèques en blanc,
— que, tenue d’un devoir de non ingérence, elle n’avait pas se préoccuper de savoir à quoi correspondait le chèque,
— que M. Z pouvait douter de la régularité du chèque au regard des circonstances dans lesquelles il reconnaît qu’il lui a été remis et du libellé du bénéficiaire,
— qu’elle n’avait aucune raison de s’intéresser au mode de retrait de la provision du compte après l’encaissement du chèque,
— que le virement de la somme de 10 900 € en date du 1er juillet 2013 ne s’analyse pas en une indemnisation mais résulte de la contre-passation de l’opération litigieuse à hauteur de la provision disponible du compte bancaire et ne saurait dès lors constituer la reconnaissance d’une faute,
— que la négligence des époux Y ayant consisté à envoyer un chèque de ce montant par lettre simple doit conduire à la réduction de leur indemnisation à concurrence de 40% de sorte que le solde d’indemnité s’établit à 13 928,84 €.
Au terme de conclusions notifiées le 14 mars 2018, les époux Y demandent à la cour de confirmer le jugement sauf sur le point de départ des intérêts, qu’ils demandent à voir fixer au 13 juin 2012, date du débit du chèque de leur compte, et la capitalisation des intérêts qu’ils demandent à voir ordonnée.
Ils sollicitent en outre la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-EST à leur payer la somme complémentaire de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et le débouté de toute demande dirigée à leur encontre.
Ils font valoir :
— que la faute du banquier est constituée s’il paie un chèque qui comporte des traces évidentes de falsification du montant ou du nom du bénéficiaire ou d’effacement,
— qu’en l’espèce l’examen du chèque permet de constater qu’il a été gratté et que le nom du bénéficiaire a été transformé et que la banque a engagé sa responsabilité en ne procédant pas aux vérifications nécessaires en présence d’un chèque manifestement falsifié, en particulier en n’interrogeant pas la Caisse d’Epargne sur l’avis de sort du chèque (sic),
— que le montant important du chèque aurait dû amener la banque à faire preuve d’une particulière vigilance,
— que l’attestation de M. H B produite par M. Z est fausse, qu’ils ne connaissent pas cette personne, que l’attestataire ne précise pas à quel titre il aurait été bénéficiaire de ce chèque et qu’en outre la date de septembre 2012 qu’il mentionne ne correspond pas à la date d’encaissement du chèque,
— que seul M. Z est à l’origine de l’encaissement frauduleux et que son comportement est constitutif d’un manquement à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat qui le lie à la banque de sorte qu’il doit relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s’oblige à le réparer.
Il appartient à la victime d’un dommage de rapporter la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage.
Le banquier, tenu d’un devoir de vigilance, engage sa responsabilité lorsqu’il encaisse pour le compte d’un client un chèque présentant des anomalies apparentes.
En l’espèce, l’original du chèque n’étant pas produit, il n’est pas possible d’affirmer qu’il présentait des traces de grattage ou d’effacement.
C’est néanmoins par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que la falsification du chèque était apparente dès lors que le mot 'A’ a été écrit à la suite de la mention 'Monsieur Z J’ en débordant sur la partie barrée de la ligne dédiée au nom du bénéficiaire.
C’est également par de justes et pertinents motifs qu’il a écarté toute responsabilité des époux Y en retenant que l’envoi par lettre simple d’un chèque barré et dont l’ordre était renseigné n’était pas fautif.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du CREDIT AGRICOLE et fait droit à la demande de restitution des époux Y.
Selon l’article 1153-1 (devenu 1231-7) du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal et ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
C’est dès lors a bon droit que le premier juge a fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement.
Selon l’article 1154 dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu’elle est demandée, il convient de l’ordonner et de réformer le jugement sur ce point.
Sur la demande de garantie
Sur la recevabilité
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action.
En l’espèce, il est acquis que le chèque n’a pu être encaissé sur le compte de A Z que par l’intermédiaire de M. C Z.
En application des articles 1147 (devenu 1217) et 1382 (devenu 1240) du code civil, la victime d’un dommage dispose d’une action en réparation contre l’auteur de ce dommage.
Le Crédit Agricole, tenu de réparer le préjudice subi par les époux Y du fait de l’encaissement frauduleux du chèque, subit lui-même un préjudice personnel et direct de sorte qu’il a intérêt à agir contre l’auteur de son dommage, qui ne peut pas être A Z, âgé de deux ans au moment des faits.
Il importe donc peu que M. C Z soit l’adminstrateur légal de son fils mineur, sa responsabilité n’étant pas recherchée en cette qualité pas plus que la responsabilité personnelle de son fils.
La preuve de la faute de M. C Z relève du fond du litige et ne constitue pas un préalable à l’action.
Selon l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire pour elle des conséquences juridiques. Le fait pour le Crédit Agricole d’avoir soutenu que le chèque n’était pas apparemment falsifié ne saurait constituer l’aveu que le chèque n’était pas falsifié dès lors que, n’étant pas le tireur du chèque, il n’avait aucun moyen de connaître les conditions dans lesquelles le formulaire de chèque avait été rempli et qu’il ne pouvait donc avouer quoique ce soit sur ce point.
Le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l’estoppel, interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. Ce principe se rattache à celui de la loyauté des débats et a pour conséquence l’irrecevabilité des moyens invoqués en contradiction avec une précédente posture procédurale.
Ce principe ne trouve pas à s’appliquer dans les cas où une partie, sans modifier sa position procédurale, adopte en cause d’appel de nouveaux moyens de défense, peu important qu’ils soient contradictoires avec ceux invoqués en première instance, dès lors qu’au terme des articles 72 et 563 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux.
Le fait pour le Crédit Agricole d’invoquer à titre subsidiaire en cause d’appel la responsabilité délictuelle de M. C Z ne constitue pas une contradiction au détriment de l’appelant pas plus que le fait de soutenir que la faute de ce dernier pourrait être d’avoir falsifié le chèque et en tous cas de l’avoir encaissé à la place de son cousin.
Sur la responsabilité de M. C Z
M. C Z n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.131-20 du code monétaire et financier relatives à l’endossement en blanc, le chèque litigieux étant un chèque barré non transmissible par endossement.
Il reconnaît avoir encaissé le chèque à la place d’un tiers et donc en toute conscience de ce qu’il n’était pas le créancier des époux Y.
En première instance, M. Z a produit au soutien de sa défense une attestation de M. H B en date du 5 février 2014, celui-ci se présentant comme son cousin. Les époux Y
versent cette attestation aux débats en cause d’appel.
Il en ressort que M. B avait demandé à M. Z d’encaisser le chèque pour son compte après lui avoir exposé que des difficultés bancaires l’empêchaient de l’encaisser sur son propre compte et lui avoir précisé qu’il l’avait fait établir directement à son nom par les époux Y, dont il était créancier, ajoutant que la mention du nom 'A’ relevait d’une simple erreur de plume du signataire du chèque.
Si rien n’établit que M. Z soit l’auteur du gommage et de la falsification du nom du bénéficiaire, il résulte de cette attestation que son cousin ne l’a pas consulté préalablement à l’établissement du chèque et qu’il avait demandé aux époux Y de l’établir au nom de M. Z, de sorte que ces derniers n’avaient aucune raison d’y ajouter le nom de 'A', correspondant au prénom du fils de M. Z, et de commettre 'une erreur de plume'.
Ce ne peut donc être qu’à l’instigation de M. Z et postérieurement à l’établissement du chèque par le tireur qu’a été portée la mention 'A', M. Z étant seul à même de savoir que son fils, âgé de deux ans, disposait d’un compte chèque et lui seul ayant intérêt à cet ajout qui lui permettait d’encaisser le chèque sur le compte de son fils.
La mention du bénéficiaire étant écrite d’une seule et même main, M. Z savait nécessairement que l’auteur de cette mention, à qui il avait demandé de la compléter du nom de A, n’était pas M. Y et qu’elle était fausse.
Sa faute est ainsi caractérisée et c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité à l’égard du CRÉDIT AGRICOLE. Sa faute volontaire absorbe la faute de négligence du CRÉDIT AGRICOLE de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir intégralement la banque des condamnations prononcées au profit des époux Y.
Sur les demandes accessoires
Le Crédit Agricole qui succombe à leur égard sera condamné aux dépens de l’instance l’opposant aux époux Y ainsi qu’à une indemnité de procédure.
M. Z qui succombe sera condamné à garantir le Crédit Agricole de ces condamnations et aux dépens de l’instance en garantie l’opposant à ce dernier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la capitalisation des intérêts courus sur l’indemnité allouée aux époux Y sous réserve qu’ils soient dûs pour une année entière ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-EST à payer aux époux Y la somme supplémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de l’appel incident dirigé contre les époux Y ;
Condamne M. C Z à garantir la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-EST de ces condamnations ;
Condamne M. C Z à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-EST la somme supplémentaire de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Autorise Me TERESZKO, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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