Infirmation 8 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 8 juin 2015, n° 15/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/02327 |
Texte intégral
XXX
Numéro 15/2327
COUR D’APPEL DE B
2e CH – Section 1
ARRET DU 08/06/2015
Dossier : 14/00404
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
G D, I N
C/
S A,
Compagnie d’assurances EQUITE ASSURANCE, Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Mars 2015, devant :
Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport
Madame DIXIMIER, Conseiller
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 décembre 2014
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame G D
née le XXX à B (64000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame I N
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentées par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de B
assistées de Me BARRAULT loco Me MANSIE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMES :
Monsieur S A
né le XXX à B (64000)
de nationalité Française
XXX
64000 B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/1087 du 12/03/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de B)
Représenté par Me Marie dominique ARPIZOU, avocat au barreau de B
Compagnie d’assurances EQUITE ASSURANCE
XXX
XXX
Représentée par Me F DOMERCQ de la SCP DOMERCQ, avocat au barreau de B
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
XXX
64022 B CEDEX 9
assignée
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE B
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2014 par Madame G D et Madame I N épouse D d’un jugement du tribunal de grande instance de B en date du 15 janvier 2014,
Vu les dernières conclusions de Madame G D et de Madame I N épouse D en date du 30 août 2014,
Vu les dernières conclusions de Monsieur S A en date du 11 juin 2014,
Vu les dernières conclusions de L’EQUITE ASSURANCES en date du 6 juin 2014,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2015 pour fixation à l’audience du 2 mars 2015.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame G D, née le XXX, a été victime dans la nuit du 24 au 25 juillet 2007 d’un accident de la circulation imputable à Monsieur S A, assuré auprès de la compagnie L’EQUITE ASSURANCES.
Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2008, il a été alloué à la victime une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et il a été ordonné une expertise médicale confiée au docteur E F.
L’expert a déposé son rapport le 2 juin 2008.
Selon ordonnance du 23 février 2010, une nouvelle expertise était ordonnée et l’expert déposait son rapport le 19 juin 2012.
Par acte d’huissier des 15 et 28 avril 2013, Madame G D et sa mère, Madame I N épouse D, ont fait assigner Monsieur S A et la compagnie L’EQUITE ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de B, pour obtenir la réparation de leur préjudice, en appelant en déclaration de jugement commun la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B V.
Par jugement du 15 janvier 2014, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
— déclaré le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B-Pyrénées,
— sauf à déduire les sommes déjà versées à Mademoiselle G D à titre provisionnel, condamné Monsieur K A à lui payer la somme de 69.666,83 €,
— dit que la compagnie L’EQUITE ASSURANCES sera tenue de garantir Monsieur K A à hauteur de cette somme,
— débouté Madame I N de sa demande,
— condamné Monsieur K A et la compagnie L’EQUITE ASSURANCES à payer à Mademoiselle G D la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur K A et la compagnie L’EQUITE ASSURANCES au paiement des dépens occasionnés par la présente instance.
Par déclaration du 30 janvier 2014, Madame G D et Madame I N épouse D ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 30 août 2014, elles demandent de :
— réformer la décision entreprise,
— fixer le préjudice de Mademoiselle D à la somme de 380.673,32 €,
— fixer la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la somme de 48.025,69 €,
— condamner solidairement Monsieur A et sa compagnie d’assurance l’Equité, à régler à Mademoiselle D la somme de 332.647,63 € correspondant à son préjudice après déduction de la créance des organismes sociaux,
— condamner solidairement Monsieur A et l’Equité à payer à Madame I D la somme de 15.360 €,
— les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 10.000 € à Mademoiselle G D sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises,
— débouter Monsieur A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame G D demande à la Cour d’évaluer son préjudice comme suit :
I ) Préjudices patrimoniaux :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 17.792,41 € pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B V, 77,79 € restés à sa charge (confirmation),
— frais divers : 485 €, (confirmation),
— frais d’assistance à expertise : 4 294 € (confirmation),
— frais de déplacement : 3.333,60 € (confirmation),
— frais de tierce personne : 7.092 €,
soit 2 heures par jour pendant l’immobilisation partielle de 197 jours à un taux horaire de 18 €,
— perte de gains professionnels actuels : 13.415,48 €, (confirmation),
Lors de l’accident, elle était en contrat de professionnalisation auprès de la maison de retraite des Lierres. Elle a obtenu son certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique (AMP) le 3 novembre 2007 et devait être embauchée par la maison de retraire en CDI à la suite de l’obtention de ce diplôme.
* préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures : frais restés à charge : 5.640,21 € (réformation),
Frais pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B V : 16.664,79 €,
Il s’agit de frais de psychothérapie non remboursés par les caisses d’assurance maladie pour la prise en charge de l’état de stress post-traumatique mais préconisés par son médecin psychiatre.
Elle chiffre ces frais à 2 séances par mois pendant 24 mois sur la base de 110 € la séance.
— perte de gains professionnels futurs : 184.058,30 €,
Elle est toujours en arrêt de travail. Elle est reconnue travailleur handicapé à plus de 80 %, classée en affection longue durée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B V. Elle va devoir s’orienter vers une nouvelle profession une fois le sevrage à la morphine obtenu, en raison de ses douleurs au dos et des troubles psychiatriques.
Elle demande le remboursement de la perte réel de gains professionnels du 27 octobre 2008 au 31 décembre 2014 (date de fin du sevrage), puis trois ans de psychothérapie et un an de formation auxiliaire de puériculture.
— incidence professionnelle : 64.297 €
Elle ne pourra jamais occupé un poste d’AMP malgré le diplôme obtenu. Elle doit envisager une reconversion.
Elle estime cette incidence à 10 % du salaire annuel capitalisé en viager pour tenir compte de l’incidence sur la retraite, outre le financement de la reconversion.
II ) Préjudices extra – patrimoniaux :
* préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : 5732,25 €, (confirmation),
— souffrances endurées : 4/7 : 10.000 €,
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : 3.000 €,
* préjudices extra-patrimoniaux après consolidation,
— déficit fonctionnel permanent 14 %: 23.240 € sur la base d’une valeur du point de 1660 € (confirmation),
— préjudice d’agrément : 3.000 €,
— préjudice sexuel : 5.000 € (confirmation).
Elle réclame en outre la perte de gains des proches qu’elle chiffre à 15.360 €. Sa mère s’est en effet arrêtée de travailler pour s’occuper d’elle alors qu’elle percevait un salaire de 1 280,09 € par mois pendant un an, en raison du déficit fonctionnel temporaire et de ses troubles psychiques. Elle précise que sa mère n’a pas perçu les ASSEDIC.
Elle indique que la compagnie L’EQUITE ASSURANCES doit être condamnée solidairement avec Monsieur S A à l’indemnisation de son préjudice corporel, dès lors que le principe de la responsabilité entière de Monsieur S A n’est pas contestable.
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2014, Monsieur S A demande de :
— lui donner acte qu’il s’en remet aux conclusions de son assureur sur la discussion relative au montant des indemnités allouées à Mademoiselle D,
— fixer le préjudice de Mademoiselle D G conformément aux demandes formulées par l’assureur dans ses conclusions du 5 juin 2014 et la débouter pour le surplus de ses demandes, sauf à surseoir sur l’incidence professionnelle si la créance de la CPAM n’est pas reconnue,
— débouter purement et simplement les deux appelantes de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en cause d’appel,
— en application de l’article L 124-3 du code des assurances, s’entendre prononcer une condamnation solidaire de la compagnie L’EQUITE ASSURANCES et de son assuré Monsieur A,
— dire que la décision à venir sera opposable à la CPAM,
— voir condamner les deux appelantes aux entiers dépens, et au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend notamment que les conséquences physiques pour Mademoiselle G D ne sont pas aussi importantes qu’elle veut bien le dire.
Dans ses dernières conclusions du 6 juin 2014, la compagnie L’EQUITE ASSURANCES demande de :
— réformer partiellement le jugement dont appel et,
— fixer le préjudice de Mademoiselle D G conformément au corps des présentes et la débouter pour le surplus de ses demandes,
— sauf à surseoir sur l’incidence professionnelle si la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’est pas connue,
— débouter Madame I D de ses demandes,
— tenir compte des provisions versées pour un montant global de 10 000 €,
— débouter les Consorts D du surplus de leurs demandes en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer que ce que droit sur les dépens.
XXX offre de réparer comme suit le préjudice subi par Madame G D :
I ) préjudices patrimoniaux :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : 77,79 €, (confirmation),
— frais divers : 485 + 3333,60 + 4294 + 4680 €,
confirmation de la décision s’agissant des vêtements déchirés, des frais de transport, des frais d’assistance à expertise mais minoration de la tierce personne (2x12 € x 195 jours du 27 juillet 2007 au 6 février 2008),
— perte de gains professionnels actuels : du 25 juillet 2007 au 30 novembre 2007 : 1 198 €,
* préjudices patrimoniaux permanents :
— dépenses de santé futures (confirmation) : 360,21 € et 16.664,79 € pour la CPAM,
mais rejet des séances de psychothérapie
— PGPF : elle aurait pu reprendre son activité antérieure 6 mois après la date de consolidation. L’expert ne dit pas qu’elle est dans l’incapacité de reprendre sa profession antérieure.
— incidence professionnelle : (confirmation du rejet)
Il n’existe aucune preuve de la nécessité d’une reconversion ni de l’atteinte aux possibilités de promotion.
A titre subsidiaire, l’assurance propose une indemnité de 10.000 €.
II) Préjudices extra – patrimoniaux :
* préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : confirmation : 46 + 1328,25 + 4358,50 €,
— souffrances endurées : 8.000 € (confirmation),
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 € (confirmation),
* préjudices extra-patrimoniaux après consolidation,
— déficit fonctionnel permanent : 14 % : 2 3240 € sur la base d’une valeur du point de 1 660 €,
— préjudice d’agrément : confirmation du rejet et à défaut 1.500 €,
— préjudice sexuel : 2.000 € (réformation),
Perte de gains des proches : rejet car elle ne justifie pas de l’imputabilité de cette perte d’emploi avec l’accident et elle fait double emploi avec la tierce personne.
Elle demande que ces offres soient jugées satisfactoires et qu’il lui soit donné acte du paiement de provisions à hauteur de 10.000 €.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B V, organisme social ayant servi des prestations à la victime, a indiqué par courrier du 4 février 2014, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, précisant que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 48.025,69 € se décomposant ainsi :
— prestations en nature ( hospitalisation, frais médicaux et assimilés ): 17.792,31 €
— prestations en espèces ( indemnités journalières) : 13.568,59 €
— frais futurs : 16.664,79 €.
L’instruction a été clôturée le 28 janvier 2015 et l’affaire plaidée le 2 mars 2015.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
XXX et Monsieur S A ne contestent pas leur obligation à réparer l’intégralité du préjudice subi par l’appelante.
Le médecin expert, le docteur X, a déposé son rapport le 19 juin 2012 dont il résulte que, suite à l’accident dont elle a été victime dans la nuit du 24 au 25 juillet 2007, Madame G D, alors âgée de presque 21 ans, a présenté :
— une entorse de la tibiotarsienne gauche,
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
— un traumatisme sternal, du rachis dorsal et de la cheville gauche,
— une plaie pelvienne de 8 centimètres.
Le sapiteur, le Docteur W-AA, gynécologue, précise que 'le siège de la blessure lors de l’accident a créé certainement un choc psychologique mais anatomiquement la lésion vulvaire (qui était superficielle) ne peut pas être à l’origine de troubles sexuels. Il n’y a aucune explication aux troubles urinaires, et enfin qu’il n’existe pas d’IPP imputable à cette lésion.'
Le sapiteur psychiatre, le Docteur C, indique que Madame G D est suivie en consultation psychiatrique depuis octobre 2007, qu’elle a présenté un état de stress post-traumatique survenu sur une personnalité fragile émotionnellement et une importante immaturité. Après une amélioration fin 2009, son état s’est de nouveau dégradé à la suite d’une rupture amoureuse et d’une intervention chirurgicale pour hernie discale, avec un aspect nettement dépressif.
Le docteur X, dans sa synthèse, expose que 'au total, Le traumatisme crânien, l’entorse cervicale, l’entorse de cheville gauche, la contusion thoracique et dorso lombaire, la sciatalgie gauche, la plaie périnéale gauche et l’état de stress post traumatique sont les conséquences directes et certaines de l’accident du 25 juillet 2007, le reste est le fait d’une évolution naturelle de la vie ou, pour ce qui concerne le rachis lombaire, d’un état antérieur décrit et rapporté par les multiples et éminents spécialistes neurochirurgiens intervenus dans cette situation clinique.'
Les conclusions de l’expert sont donc les suivantes :
— Dépenses de santé futures : Un traitement antalgique au long cours sera nécessaire pour ses douleurs lombaires.
Un suivi psychiatrique et psychothérapique, à raison de deux consultations par mois pendant deux ans doit être retenu comme indispensable, à partir de la date de consolidation.
— Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : elle devrait pouvoir reprendre une activité professionnelle de façon progressive, avec un début en mi temps thérapeutique.
— Déficit fonctionnel temporaire : il est total à 100 % du 25 juillet 2007, jour de l’accident, à sa sortie du centre hospitalier de B le 27 juillet 2007 soit 2 jours. Il est estimé à 15 % du 28 juillet 2007 à sa sortie du centre de réadaptation de Salies le 13 octobre 2007. Il est estimé à 50 % du 13 octobre 2007 au 27 octobre 2008, date de consolidation, lié surtout aux troubles psychiatriques avérés de cette dernière et aux troubles fonctionnels.
— Souffrances endurées (S.E.) : elles sont liées aux traumatismes multiples initiaux, aux soins de kinésithérapie et infirmiers qu’ils soient en ville ou au CRF de SALIES DE Y, aux troubles psychologiques et à la réalisation de la thermocoagulation et évalués à 4 sur une échelle habituelle de 7.
— Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : il est lié au port du collier cervical, de la marche avec béquille, des immobilisations diverses et du déplacement en fauteuil roulant et évalué à 2 sur une échelle habituelle de 7.
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : il est estimé sur les lombalgies avec sciatalgie gauche et l’état de stress post traumatique séquellaire et évalué à 14 %.
— Préjudice d’agrément (P.A.) : la pratique de la danse devra être reprise de manière douce, dans un esprit d’assouplissement et dans le respect de la physiologie.
— Préjudice sexuel (P.S.) : Madame G D rapporte des difficultés à avoir des rapports sexuels qui n’ont pas trouvés d’explication anatomique, mais qui sont probablement liés à l’état de stress post traumatique évalué précédemment.
— Date de consolidation : la date du 27 octobre 2008 est retenue.
Le rapport du médecin expert, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame G D.
Au vu des conclusions de cet expert, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment des faits, de son activité professionnelle, des demandes et des offres, la Cour fixera l’indemnisation des postes du préjudice corporel comme suit :
I ° PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
XXX (avant consolidation) :
— dépenses de santé actuelles : 17.792,31 € correspondant aux frais d’hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques, frais de transport et soins infirmiers, ces dépenses ayant été intégralement prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B.
Madame G D réclame une somme de 77,79 € au titre des frais restés à sa charge. Aucune contestation ne porte sur ce point et le jugement sera donc confirmé.
— frais divers : ils ne font pas l’objet de contestations
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à Madame G D les sommes suivantes :
— vêtements : 485 €,
— assistance à expertise : 4 294 €,
— frais de déplacement : 3 333,60 €.
— tierce personne :
Les parties s’accordent sur le fait que la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne du 27 juillet 2007 au 6 février 2008 à raison de deux heures par jour, soit sur une période de 195 jours. Une discussion subsiste sur le montant horaire de cette aide.
Les indemnités accordées à la victime doivent correspondre au coût qui lui serait réclamé pour l’intervention d’une aide humaine par le tissu associatif présent dans le secteur de son domicile, peu important qu’en définitive ce soit un proche qui lui ait apporté cette assistance indispensable.
En l’espèce, Madame G D produit les tarifs pratiqués par plusieurs structures associatives sur le secteur géographique de B.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € correspondant au coût réel, charges sociales incluses, de l’intervention d’une tierce personne.
En conséquence, le jugement sera réformé sur ce point et le préjudice correspondant à l’assistance d’une tierce personne sera retenu pour une somme de 7.020 €.
— perte de gains professionnels actuels :
Lors de l’accident, Madame G D poursuivait un contrat de professionnalisation auprès de la Maison de Retraite RESIDENCE DES LIERES qui s’est achevé le 1er décembre 2007, en vue de passer le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique. Elle a d’ailleurs réussi l’examen comme prévu le 25 octobre 2007. Elle n’a pas depuis repris d’activité professionnelle.
La victime justifie de la certitude d’obtenir un contrat à durée indéterminée auprès du même employeur après l’obtention de son diplôme par deux attestations du 17 mars 2008 et 25 juillet 2012, précisant bien qu’elle devait intégrer l’équipe soignante dès le 1er novembre 2007, et qu’à partir de cette date, elle pouvait prétendre à un salaire brut mensuel de 1 560,94 €, soit un salaire net de 1 200 €.
Compte-tenu des indemnités journalières perçues, qui devront être déduites, le préjudice de Madame G D à ce titre sera fixé ainsi qu’il suit :
— du 25 juillet 2007 au 30 novembre 2007 : 1 198 € (somme non contestée par l’assureur),
— du 1er décembre 2007 au 27 octobre 2008 : elle aurait dû percevoir un salaire de 13.080 €.
Sur la même période elle a perçu des indemnités journalières payées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B-Pyrénées d’un montant de 5 771,98 € qui doivent venir en déduction. La perte de revenus durant cette période a donc été de 7.308,02 €.
Il convient donc de fixer à la somme de 8.506,02 € le montant de la perte de gains pendant la période antérieure à la consolidation.
XXX
— dépenses de santé futures :
— Frais futurs pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B-Pyrénées : 16.664,79 €,
— frais engagés depuis la consolidation : 360,21 € (montant non contesté).
Madame G D réclame en outre le remboursement de frais de psychothérapie non pris en charge par les organismes sociaux.
Cependant, la cour constate que l’appelante bénéficie déjà d’un suivi psychothérapeutique coordonnée par le Docteur Z, médecin psychiatre intervenant dans le cadre de l’ELSA, qui lui a proposé une prise en charge globale et des soins qui peuvent être dispensés par l’hôpital. Ces soins qui sont adaptés à l’état de Madame G D rendent inutiles ou au moins redondants l’engagement de soins spécifiques en EMDR ou hypnose. Au surplus, Madame G D ne rapporte pas la preuve de leur coût objectif et encore moins de la durée nécessaire de ces soins. Le montant sollicité de 110 € la séance apparaît pour le moins fantaisiste et non étayé.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
— perte de gains professionnels futurs :
Il est rappelé que Madame G D aurait dû intégrer, à partir de novembre 2007, un poste en CDI proposé par la maison de retraite au sein de laquelle elle a fait sa formation.
S’agissant de ce préjudice, il convient de retenir les conclusions de l’expert qui indique que ' un traitement antalgique au long court sera nécessaire et qu’un suivi psychiatrique et psychothérapique, à raison de deux consultations par mois pendant deux ans doit être retenu comme indispensable, à partir de la date de consolidation.' Il est également précisé que la reprise d’une activité professionnelle de façon progressive est possible avec un début en mi-temps thérapeutique. L’expert n’opère aucune restriction concernant l’exercice de la profession d’AMP pour laquelle elle dispose d’une formation et n’envisage pas la nécessité d’une réorientation professionnelle.
A cet égard, le projet de Madame G D visant à intégrer une formation d’auxiliaire de puériculture apparaît peu réaliste au regard des exigences de ce métier et des difficultés psychologiques qu’elle rencontre. Si réorientation il y a, cela résultera d’un choix personnel mais ne pourra être mis en relation directe avec l’accident dont elle a été victime.
Dans tous les cas, il est raisonnable de considérer que, quelque soit le métier qu’elle choisira, il lui procurera des revenus équivalents à ceux qu’elle pouvait espérer lors de l’accident.
En revanche, il est établi que les difficultés tant physiques que psychiatriques de Madame G D ont entravé son insertion professionnelle jusqu’à fin janvier 2011, date à laquelle elle a subi la dernière intervention chirurgicale au niveau du rachis. A partir de cette époque, rien ne faisait obstacle à la reprise d’une formation rémunérée ou d’une activité professionnelle, étant rappelé que la cour n’est pas liée par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, surtout que Madame G D ne justifie d’aucune démarche particulière de demande de reclassement au regard de son handicap ni de sa situation actuelle, se dispensant d’ailleurs de fournir à la cour son avis d’imposition.
Au regard de la perte de revenus subis de l’ordre de 1 200 € par mois correspondant au salaire qu’elle aurait pu percevoir entre la date de consolidation et le 31 janvier 2011, et après déduction des indemnités journalières perçues sur la même période, l’indemnité accordée sur ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 25.816,70 € (32.400 – 6.583,30).
— l’incidence professionnelle :
Madame G D soutient qu’elle subit un préjudice résultant du retentissement professionnel de ses blessures et de son incapacité et elle sollicite de ce chef une indemnité d’un montant de 64.279 €.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a estimé que la reprise progressive d’une activité professionnelle était possible avec un début en mi-temps thérapeutique. Il n’envisage pas la nécessité d’une réorientation professionnelle.
Cependant, la persistance des troubles de Madame G D depuis l’accident et notamment sa dépendance à la morphine, les difficultés qu’elle rencontre pour stabiliser son état de santé rendront nécessairement plus pénible l’exercice de la profession qu’elle s’est choisie.
Par ailleurs, il est indéniable que cette interruption de plusieurs années dans son parcours professionnel rendra plus délicate sa réinsertion et a retardé ses chances d’évolution de carrière et de promotion. Dans le contexte économique actuel, Madame G D a certainement perdu une chance sérieuse de bénéficier d’un CDI dès 2007 dans un établissement de santé qu’elle connaissait bien.
Le préjudice subi de ce chef sera justement évalué à 30.000 €.
XXX – PATRIMONIAUX :
XXX
— le déficit fonctionnel temporaire dans sa sphère personnelle :
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) inclut « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ».
Cette indemnisation a été correctement évaluée à 5.732,25 € et ne fait pas l’objet de contestations des parties. La décision sera confirmée sur ce point.
— les souffrances endurées évaluées à 4 sur l’échelle de 7 par l’expert :
Elle a vécu un traumatisme important résultant des lésions de la vulve, elle a également subi plusieurs interventions chirurgicales et souffre toujours d’une dépendance à la morphine qui nécessite des injections journalières.
Il convient de confirmer le jugement, qui a fixé à 8.000 € le montant de l’indemnité au titre des souffrances endurées.
— le préjudice esthétique temporaire :
Il résulte du port d’un collier cervical, de la marche avec béquille pendant plusieurs mois et de ses différentes hospitalisations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé une somme de 1.000 € à ce titre.
XXX
— le déficit fonctionnel permanent :
Lors de la consolidation, Madame G D était âgée de 22 ans. Il a été retenu un déficit fonctionnel permanent de 14 %.
Sur cette base, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à Madame G D une indemnité d’un montant de 23.240 €. La décision sera confirmée sur ce point.
— le préjudice d’agrément :
Il se définit comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément mais précise que la pratique de la danse devra être reprise de manière douce.
Monsieur A lui-même fournit des attestations qui démontre que la danse est un loisir qu’affectionnait particulièrement la victime.
Compte-tenu de l’immobilisation de sa cheville et de ses problèmes de dos, le préjudice d’agrément sera justement évalué à la somme de 2.000 € et le jugement sera réformé en ce sens.
— le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel, défini comme comprenant « tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, qui repose sur la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de capacité d’accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ».
Compte-tenu de la localisation d’une partie des blessures de Madame G D, l’existence d’un préjudice sexuel important est incontestable. Il a été retenu par le premier juge une indemnité de 5.000 € dont le montant sera confirmé.
En résumé, le préjudice de Madame G D se décompose ainsi qu’il suit, après imputation de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B-Pyrénées :
— dépenses de santé actuelles : 17.870,10 €
— dont prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B-Pyrénées :17.792,31 €
— dont restées à la charge de Madame G D : 77,79 €,
— frais divers : 8 112,60 €,
— tierce personne : 7 020 €,
— perte de gains professionnels actuels : 15.491,31 €,
— dont 6 985,29 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— dont 8 506,02 € devant revenir à Madame G D,
— dépenses de santé futures :
prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 16.664,79 €
Restées à charge : 360,21 €,
— perte de gains professionnels futurs : 32.400 €,
— dont 6.583,30 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
— dont 25.816,70 € devant revenir à Madame G D,
— incidence professionnelle : 30.000,00 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 5.732,25 €,
— souffrances endurées : 8.000,00 €,
— préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 €,
— déficit fonctionnel permanent : 23.240,00 €,
— préjudice d’agrément : 2.000,00 €,
— préjudice sexuel : 5.000,00 €.
TOTAL : 172.891,26 € dont 48.025,69 € soumis au recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B V.
Après déduction des provisions déjà versées d’un montant total de 10.000 €, il revient à Madame G D la somme de 114.865,57 €.
En application des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, la victime dispose d’une action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile.
Il convient donc de condamner Monsieur Q A et XXX in solidum à payer à Madame G D la somme de 114.865,57 €.
Sur l’indemnisation du préjudice propre de Madame I P :
Madame I D réclame à ce titre une somme de 15.360 €, prétendant avoir arrêté de travailler pour s’occuper de sa fille.
Néanmoins, il y a lieu de souligner que Madame I D était employée en contrat à durée déterminée depuis le 16 octobre 2006 dans une salle de fitness à temps partiel et percevait un salaire modique d’environ 300 € par mois. L’attestation de son ancien employeur qui indique qu’il a embauché une personne pour un salaire de 1.280 € brut à compter du 1er septembre 2007 n’est pas suffisamment précise pour que l’on puisse en déduire que Madame I D aurait accepté une modification de ses horaires et aurait bénéficié des mêmes conditions de salaire. La cour constate par ailleurs que la durée mensuelle du travail indiquée sur les bulletins de salaire de 43,33 heures était compatible avec l’aide personnelle et la prise en charge nécessaires pour sa fille durant les premiers mois suivant l’accident.
L’indemnité allouée au titre de la tierce personne compense déjà la perte de revenus invoquée par Madame I D de telle sorte que sa demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
XXX qui succombe doit supporter les dépens de l’instance d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame G D les frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la décision opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B V,
— débouté Madame I D de sa demande,
— condamné Monsieur Q A et XXX à payer à Madame G D la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur Q A et la compagnie L’EQUITE ASSURANCES aux dépens de première instance,
Réformant pour le surplus,
Condamne in solidum Monsieur Q A et la compagnie L’EQUITE ASSURANCES à payer à Madame G D la somme de 114.865,57 € après déduction des provisions déjà versées et des sommes revenant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de B-Pyrénées,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur Q A et la compagnie L’EQUITE ASSURANCES à payer à Madame G D la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux de dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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