Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 févr. 2016, n° 14/16313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/16313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 8 juillet 2014, N° 13/358 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 25 Février 2016
N°2016/171
JPM
Rôle N° 14/16313
C A
C/
SCP POSTILLON DOMENGE PUJOL THURET Y BUCCERI CAFLERS ET SAUVAGES NOTAIRES
Grosse délivrée le :
à :
Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
Me Virginie POULET-CALMETavocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section AD – en date du 08 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/358.
APPELANTE
Mademoiselle C A, demeurant 40 avenue R Cartier – Résidence l’amarante – 06270 VILLENEUVE LOUBET
représentée par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
XXX
INTIMEE
SCP POSTILLON DOMENGE PUJOL THURET Y BUCCERI CAFLERS ET SAUVAGES NOTAIRES, demeurant Le Parnasse – 27 Rue Rossini – 06000 NICE
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame C A a été embauchée par un contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 2005 par la SCP de notaires Postillon- Ouaknine-Domenge-Pujol-Thuret-Y-Bucceri et Calfers, en qualité d’employée, niveau , coefficient 100 de la convention collective nationale du Notariat. Le même jour, les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation. Plusieurs avenants successifs ont été conclus.
Par avenant du 27 mars 2007, prenant effet le 1er avril 2007, la relation de travail s’est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 10 juin 2011, avec effet rétroactif au 1er juin 2011, la salariée a été nommée aux fonctions de clerc assistant, technicien de niveau 1, pour un salaire brut mensuel de 2454,59€ avec un coefficient 132 de la convention collective du Notariat+ 62,50 points supplémentaires pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures soit 151,67 heures par mois.
A compter du mois de juillet 2011, un différend est né entre les parties concernant l’opposabilité à l’employeur de l’avenant du 10 juin 2011.
A compter du mois de septembre 2011, un différend supplémentaire est né concernant cette fois le versement de primes dont Madame A n’aurait pas bénéficié.
Le 6 décembre 2011, la salariée a remis à l’employeur un certificat médical constatant son état de grossesse.
Par lettre du 20 février 2012, la SCP de notaires, se faisant appeler Office Notarial, invoquant avoir découvert à l’occasion d’une assignation en justice, lancée le 17 janvier 2012 par les époux X à l’encontre de la SCP de notaires , les faits commis par Madame A, l’ a convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement;
Par lettre du 2 mars 2012, l’Office Notarial a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, invoquant sa nullité et sollicitant diverses sommes, Madame A a saisi, le 18 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Nice lequel, par jugement du 8 juillet 2014, a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, a condamné la SCP Postillon-Domenge-Pujol-Thuret-Y-Bucceri-Calfers-Sauvage à lui payer la somme de 1186€ pour défaut de signalement du licenciement à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, du licenciement, a débouté les parties de toutes les autres demandes et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles.
C’est le jugement dont Madame A a régulièrement interjeté appel
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame C A demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 1186€ au titre du défaut de signalement à la commission paritaire, de statuer à nouveau, de dire son licenciement nul, en conséquence, de condamner la SCP intimée à lui payer les sommes de:
-10000€ à titre de dommages-intérêts pour l’irrégularité de la procédure de licenciement;
-50000€ à titre de dommages-intérêts pour la nullité de son licenciement;
-21273,12€ au titre des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité;
-2127,30€ au titre des congés payés s’y rapportant;
-3412,56€ au titre de l’indemnité légale de licenciement;
-7977,42€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
-797,74€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents;
-3500€ au titre de la prime non versée;
-2385,18€ au titre du rappel de salaire pour l’augmentation contractuelle de salaire non appliquée;
-3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
Elle demande en outre à la cour d’ordonner la délivrance des documents sociaux conformes.
La SCP Domenge-Pujol-Thuret-Y-Bucceri -Calfers-Sauvage demande à la cour de débouter l’appelante de ses prétentions et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées à l’audience par les parties.
SUR CE
I – Sur le licenciement
1°) Sur la nullité du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée:
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu dans nos bureaux le 27 février dernier et auquel vous vous êtes présentée en vous faisant assister par un membre du personnel de notre Etude.
Les explications que vous nous avez apportées à cette occasion concernant les griefs"qui vous étaient reprochés n’étant pas suffisantes, nous vous informons par la présente de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants:
Par exploit d’huissier délivré en date du 17 janvier 2012, notre société a été assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Nice par les époux X, en nullité et, à tout le moins, en résolution de la vente immobilière reçue par Maître Y le 8 août 201l.
Cette vente concernait un bien immobilier sis à XXX appartenant à votre mère.
Al’ occasion de cette transaction, vous vous êtes alors personnellement chargée, en votre qualité de clerc de Maître Y, de représenter votre mère, Madame F Z et de vérifier que les informations transmises au confrère en charge des intérêts des acheteurs étaient conformes.
Or, dans leur assignation, les demandeurs indiquent:
« Peu après la prise de possession de l’immeuble, courant août 2011, les époux X constataient de graves et nombreux vices affectant l’appartement acquis en raison de multiples malfaçons et non-conformités rendant ce dernier impropre à sa destination.
C’est dans ces conditions que le 23 août 2011, Maître R P-O, notaire jurassien des époux H X, écrivait en lettre recommandée AR à Maître Y, notaire à Nice et rédactrice de l’acte de vente pour lui signaler les anomalies relevées (absence de compteur électrique individuel, branchements électrique sur les communs, absence de garde-corps sur certaines parties de l’appartement. .. )
Par cette même lettre, Maître R P-O :
— indiquait à son confrère Y que ces points avaient d’ores et déjà été portés à la connaissance de Madame A, clerc de son étude, par ailleurs fille de la venderesse
— demandait par ailleurs à Maître Y
* de bloquer entre ses mains le prix d’achat payé par les époux X
*de lui transmettre tous les justificatifs afférents aux autorisations administratives requises au titre du changement de destination des lieux (transformation d’un galetas en appartement) travaux réalisés en toiture (création de velux) »
La responsabilité de l’Etude étant recherchée dans le cadre de ce litige, nous avons découvert, par la lecture de l’acte de vente et de diverses correspondances, que vous étiez intervenue dans cette vente et que vous y aviez représenté votre mère.
Vous avez ainsi eu plusieurs échanges directs avec le notaire des acheteurs concernant cette transaction.
Il ressort en outre des courriers adressés par Maître N-O, que lorsque ce dernier vous a interrogé pour savoir si les modifications qui avaient été opérées par la venderesse (c’est-à-dire votre mère) avaient été autorisées à la fois par la mairie et le syndicat des copropriétaires, vous lui aviez répondu que tout était en ordre et qu’il n’y avait pas lieu à revoir les modifications.
Dans une seconde correspondance, il indique également que vous aviez fait un blocage systématique chaque fois qu’il avait téléphoné à l’Etude et que vous lui aviez certifié que le dossier de modification des greniers en appartements avait été fait « dans les règles de l’art ».
Force est de constater qu’aujourd’hui les acheteurs contestent la réalité de cette situation en indiquant qu’aucun dossier d’autorisation d’urbanisme n’avait été déposé au nom de Madame Z à propos du local situé dans le grenier de l’immeuble acheté, pour justifier du changement de destination des lieux.
Le syndic de la copropriété a également indiqué qu’aucune autorisation n’avait été demandée à la copropriété pour effectuer ces travaux.
Vous auriez dû vérifier ces éléments et non vous contenter d’indiquer que tout était en règle, et ce d’autant plus que le vendeur est votre propre mère et qu’au vu de vos fonctions, vous saviez que la vérification préalable de ces informations. était indispensable à la validité de la vente. Les fautes que vous avez ainsi commises à l’occasion de cette vente, sont totalement inacceptables et ce d’autant plus que votre implication personnelle dans ce dossier aurait dû vous conduire à une vigilance accrue. Nous vous avons interrogée sur cette situation lors de notre entretien du 27 février dernier; vous avez alors répondu «que vous étiez bien la rédactrice de l’acte mais que Maître Y était tout à fait informée de la situation juridique du dossier>>
Bien qu’informée de la procédure engagée par les acheteurs de votre mère, vous ne nouss avez produit aucun document démontrant que les transformations effectuées sur cet immeuble – et contestées par les acheteurs avaient été autorisées et que vous aviez régulièrement transmis à notre Confrère l’ensemble des informations concernant cette vente.
Aujourd’hui, les époux X considèrent qu’il y a eu dol de la part du vendeur, ce qu’ils les conduisent à réclamer la condamnation commune et solidaire de Maître Y et de l’OFFICE NOTARIAL à leur verser plus de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00 EUR), tous chefs de demandes confondus.
Ces faits sont très graves et portent atteinte à la réputation professionnelle de l’Etude.
C’ est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture de votre contrat de travail prendra effet dès la première présentation de la présente lettre recommandée. (…)
Pour obtenir la nullité de son licenciement, l’appelante invoque, à titre principal, le moyen tiré de la prescription de deux mois. Elle considère, en effet, que l’employeur ou son supérieur hiérarchique avait eu connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, Maître Y ayant été informée des faits dès le 23 août 2011, qu’en qualité de cogérante de la SCP de notaires, Maître Y avait bien la qualité d’employeur au même titre que les autres cogérants de la SCP quoiqu’en disent ces derniers, que contrairement à ce qui était allégué par la SCP intimée, Madame A ne prétendait pas avoir été la salariée de Maître Y, en tant que personne physique, mais simplement que Maître Y, associée cogérante de la SCP, avait qualité pour représenter légalement l’Etude et qu’à ce titre, elle disposait de la qualité d’employeur,
Pour faire écarter le moyen tiré de la prescription , la SCP intimée réplique que Madame A n’était pas la salariée de Maître Y mais de la seule SCP de notaires, qu’il n’était pas établi que Maître Y aurait informé ses associés des faits en question, que Maître Y avait quitté l’office notarial en novembre 2011, que jusqu’ à la réception , le 17 janvier 2012, de l’assignation lancée par les époux X à l’encontre de la SCP, l’employeur avait ignoré les faits qui avaient été en réalité couverts par Maître Y, que si la SCP avait été condamnée à raison de ces faits sur le fondement de l’article 16 de la loi du 29 novembre 1966, en revanche, aucune faute directe de la SCP n’avait été relevée, ce qui démontrait bien que seule Maître Y et sa collaboratrice, Madame A, connaissaient les tenants et les aboutissants de la vente litigieuse, qu’il avait été ensuite établi que Maître Y avait manqué, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la SCP, à ses obligations de notaire et d’associée, notamment en violant le principe de délicatesse et de probité, en privilégiant ses intérêts personnels au détriment de l’Office, ce qui avait au bout du compte conduit le tribunal de grande instance de Nice à révoquer Maître Y de ses fonctions de gérante et à la condamner à payer à l’Etude plus de 75000€ de dommages-intérêts.
S’il résulte de manière non équivoque, tant du contrat de travail initial que des avenants contractuels ultérieurs, que seule la SCP de notaires, personne morale, était l’employeur de Madame A, il est tout aussi constant et non contesté par la SCP intimée, que Maître Y, qui était associée dans ladite SCP, avait la qualité de co-gérante statutaire de la SCP comme tous les autres associés. Si par une première assemblée générale du 10 juin 2009 puis par une seconde assemblée générale du 12 septembre 2009, les associés avaient décidé de soumettre à l’accord préalable de trois associés au moins toute dépense et tout engagement de la SCP, il n’en demeurait pas moins, d’une part, que ces dispositions, dont ni les modalités ni l’étendue de leur notification au personnel salarié de l’Etude ne sont démontrées, ne concernaient que les relations des associés entre eux et/ou avec la SCP et, d’autre part, que chacun des notaires associés cogérants, pris séparément , avait bien la qualité de supérieur hiérarchique de la salariée et était donc habilité à représenter l’employeur dans ses relations avec la salariée. A cet égard, Madame A rappelle à juste titre que son contrat et les avenants successifs avaient tous été signés par un seul associé, Maître Y. Il s’en suit que toute décision prise par un seul des associés à l’égard de Madame A engageait la SCP, cette dernière pouvant ensuite rechercher, le cas échéant, la responsabilité personnelle de l’associé .
Les faits ayant motivé le licenciement sont datés du 8 août 2011 et correspondent à une vente immobilière litigieuse passée ce jour-là par devant Maître Y en sa qualité de notaire, la venderesse du bien étant représentée à l’acte par Madame A, clerc de notaire ayant procédé à la préparation de l’acte et aussi fille de la venderesse. Il est encore démontré que, dès le 23 août 2011, Maître P-O, notaire des acquéreurs, les époux X, avait écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Maître Y pour lui faire part des graves anomalies concernant le bien vendu, ainsi que de son vif mécontentement à l’égard de la collaboratrice de Maître Y, Madame A, sur la manière dont cette collaboratrice avait géré le dossier en faisant systématiquement un barrage téléphonique ajoutant l’impossibilité jusqu’alors de joindre téléphoniquement Maître Y. Il est encore produit aux débats deux autres lettres adressés les 8 octobre 2011 et 10 novembre 2011 par Maître P-O à Maître Y lui confirmant le blocage téléphonique opéré par Madame A et l’impossibilité pour cette raison d’entrer en contact direct avec Maître Y. Il n’est pas contesté que les anomalies signalées dans ces courriers étaient exactement celles qui avaient ensuite motivé l’assignation en justice délivrée par les acquéreurs à la SCP de notaires le 17 janvier 2012. Il suit de ce rappel des faits que Maître Y , en sa qualité de cogérant et représentant de l’employeur, avait été informée, dès le 23 août 2011 et au plus tard le 10 novembre 2011, des graves anomalies susceptibles de voir la responsabilité de la SCP de notaires être engagée à raison des fautes qu’aurait commises Madame A. A la date de l’engagement de la procédure disciplinaire, soit le 20 février 2012, plus de deux mois s’étaient écoulés depuis l’information donnée à Maître Y sur les faits commis. La circonstance invoquée par la SCP intimée tirée de ce que Maître Y n’avait pas informé les autres associés des faits commis par la salariée est inopérante sauf à démontrer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une quelconque fraude concertée entre Maître Y et la salariée. Enfin, le silence de Maître Y à l 'égard des autres associés, à le supposer fautif, serait seulement de nature à engager sa propre responsabilité à vis à vis des autres associés et de la SCP.
Les faits pour lesquels Madame A avait été sanctionnée étant prescrits, il s’en suit que son licenciement, qui avait été notifié alors qu’elle avait porté à la connaissance de son employeur depuis le 6 décembre 2011 son état de grossesse médicalement constaté, est nul.
2°) Sur le préjudice
Au jour du licenciement, la salariée avait plus de six ans d’ancienneté et l’entreprise comptait plus de 10 salariés. Pour les motifs qui précèdent, l’avenant contractuel du 10 juin 2011 portant la rémunération brute mensuelle de la salariée à la somme de 2459,59€, fut il signé par la seule Maître Y et qui de surcroît avait été pris au nom et sous le timbre la SCP , était contractuellement opposable à la SCP en sa qualité d’employeur. C’est donc cette rémunération qui sera prise en compte par la cour. Madame A justifie de ses recherches d’emploi et n’avoir retrouvé un contrat de travail à durée indéterminée dans une étude notariale qu’au mois de juin 2015.Elle ne produit aucun élément sur sa situation matérielle et financière après le licenciement. Il sera dès lors alloué à la salariée la somme de 15000€ à titre de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul.
A cette somme s’ajoutent celles de 7378,78€ au titre de l’indemnité compensatrice du préavis de trois mois, de 737,87€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de 3156,46€ au titre de l’indemnité de licenciement.
3°) Sur les salaires pendant la période de protection
Comme demandé par l’appelante, la salariée a droit au paiement des salaires qu’elle aurait dû percevoir pendant la période de protection couverte par la nullité, laquelle période s’entend des périodes de suspension auxquelles elle a droit au titre des articles L1225-17 et suivants du code du travail et des quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes soit en l’espèce du 2 mars 2012 au 2 novembre 2012. La SCP intimée sera dès lors condamnée à payer la somme de 19676,72€ outre celle de 1967,67€ au titre des congés payés,.
II – Sur l’entretien préalable
La salariée reproche à l’employeur d’avoir mené l’entretien préalable en présence de 5 notaires de l’Etude lesquels l’auraient littéralement harcelée selon le compte rendu rédigé par la conseillère qui l’assistait. L’employeur conteste avoir eu une telle attitude. Dès lors qu’ il n’est pas signataire de ce compte rendu et qu’aucun élément extérieur ne vient corroborer les affirmations de la conseillère ayant assisté la salariée, ce seul compte rendu s’avère insuffisant à démontrer l’existence d’un comportement harcelant et agressif pendant l’entretien. Par ailleurs, le fait que 5 notaires aient participé à l’entretien ne constitue pas en soi une irrégularité de procédure. En revanche, il n’est pas contesté que ces 5 notaires, avaient pu interroger la salariée. Or, rien ne justifiait objectivement que 5 notaires interrogent successivement la salariée au cours de cet entretien si ce n’est une volonté manifeste d’impressionner la salariée , de surcroît enceinte de six mois, ce dont l’employeur avait connaissance, et de créer un rapport de force en faveur de l’employeur. La salariée est donc fondée à soutenir que la présence de 5 notaires pour mener l’entretien préalable et l’interroger, était inutile et avait créé des conditions brutales malgré l’assistance d’une conseillère. Il conviendra de l’indemniser du préjudice subi à concurrence de la somme de 2000€ pour licenciement brutal ou vexatoire.
III – Sur la procédure conventionnelle
L’employeur , contrairement à ce qu’il soutient, ne justifie pas avoir respecté l’article 12.2 de la convention collective du notariat lui faisant l’obligation d’informer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat , du licenciement, cette formalité étant exigée sous peine d’une pénalité conventionnelle égale à un demi mois de salaire. La cour ne pouvant pas statuer au-delà de la demande chiffrée, puisque Madame A demande à la cour de confirmer le jugement sur ce point, il y a lieu de confirmer la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1186€.
IV- Sur le rappel de salaire contractuel
Madame A demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2385,18€ correspondant à la rémunération ci-dessus de 2459,59€, telle que prévue par l’avenant du 10 juin 2011 et entrant en vigueur à compter du 1er juin 2011. La SCP maintient, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés et tirés de ce que Maître Y ne pouvait pas seule engager l’employeur, ne pas être tenue de payer ce salaire . Or, il a déjà été dit par la cour que cet avenant était opposable à l’employeur.
L’employeur ne justifie pas avoir payé cette rémunération à compter du 1er juin 2011 et, d’ailleurs, les échanges de courriers produits aux débats confirment son refus d’appliquer cette rémunération. La SCP intimée sera dès lors condamnée à payer le rappel de salaire à compter du 1er juin 2011 soit la somme de 2385,18€.
V – Sur la prime
Madame A réclame, au visa du principe de l’égalité de traitement entre les salariés, le versement de la somme de 3500€ qui correspondrait, selon elle, à des primes versées à des salariés de l’Etude notariale à la fin des années 2009 et 2010 alors qu’elle n’avait personnellement perçu aucune prime au titre de ces deux années. Son conseil a indiqué à l’audience que la somme de 3500€ était demandée non plus à titre de rappel de salaire mais à titre indemnitaire. Elle produit aux débats les échanges de correspondances avec son employeur, notamment la lettre de l’employeur du 28 juillet 2011 lui faisant savoir que cette 'prime de satisfaction’ était allouée en fonction de l’investissement professionnel et de la qualité du travail fourni par certains collaborateurs ou encore la lettre de l’employeur du 31 août 2011 lui reprochant une activité inférieure à celle d’autres collaborateurs ainsi que d’avoir participé à la rédaction d’actes dont les émoluments auraient été perçus par une Etude notariale concurrente.
La SCP invoque l’existence de primes dites de satisfaction pour un montant non déterminé à l’avance, non applicables à tous les salariés et s’analysant en des libéralités auxquelles Madame A ne pouvait pas prétendre compte tenu de son activité inférieure à celle des autres salariés et compte tenu de sa participation à la rédaction de nombreux actes au profit d’une autre étude notariale.
Si l’employeur est en droit d’allouer des primes de satisfaction, force est cependant de constater qu’en l’espèce, il ne produit strictement aucun élément matériel permettant à la cour de connaître les dates et les montants des primes versées ainsi que le nombre, les noms et les fonctions des bénéficiaires desdites primes. En outre, hormis l’affirmation de la prise en compte de critères tels que la satisfaction, l’ investissement professionnel ou le volume d’activité, ce qui est très général, l’employeur ne produit pas davantage d’éléments matériels relatifs aux critères objectifs précis sur lesquels il se serait fondé pour accorder ou refuser ces primes à certains salariés parmi lesquels Madame A. A cet égard, il ne verse aucun élément de comparaison entre les salariés. Si l’employeur invoque et produit un constat d’huissier, daté du 4 mars 2010, visant à démontrer que la salariée aurait participé , selon l’employeur, à la rédaction d’actes pour le compte d’une autre Etude, pour autant ce document, qui n’est complété par aucune investigation particulière, reste très insuffisant à expliquer à lui seul le non versement des primes et ce alors même qu’il n’est pas démontré l’existence d’un avertissement donné à la salariée sur ses éventuelles insuffisances ou sur son prétendu temps passé à d’autres tâches que celles confiées par son employeur.
Dans ces conditions, l’employeur, qui reconnaît avoir réservé à Madame A un traitement différent de celui réservé à d’autres salariés sur le versement des primes et qui s’abstient sciemment de fournir en justice les éléments objectifs de comparaison, qu’il est pourtant le seul à détenir, commet un manquement à l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre ses salariés et, à tout le moins, à celle d’exécuter loyalement le contrat de travail. La nature de ce manquement et sa durée amènent la cour à allouer la somme de 2000€ à titre de dommages-intérêts.
VI – Sur les autres demandes
Il sera fait droit comme dit au dispositif à la demande de délivrance des documents rectifiés et conformes.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SCP au remboursement des allocations chômage.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale.
Reçoit Madame C A en son appel.
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Nice du 8 juillet 2014 en toutes se dispositions sauf celles ayant alloué la somme de 1186€ au titre de l’article 12-2 de la convention collective.
Statuant à nouveau, dit le licenciement de Madame C A nul , en conséquence, condamne la SCP Domenge-Pujol-Thuret-Y-Bucceri-Calfers-Sauvage à payer à Madame C A les sommes de:
-15000€ à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement nul;
-2000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal;
-7378,78€ au titre de l’indemnité compensatrice du préavis ;
-737,87€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents;
-3156,46€ au titre de l’indemnité de licenciement;
-19676,72€ au titre des salaires dus pendant la période de protection
-1967,67€ au titre des congés payés s’ y rapportant;
-2385,18€ au titre du rappel de salaire contractuel;
-2000€ à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement;
-2000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile
Dit que la SCP Domenge-Pujol-Thuret-Y-Bucceri-Calfers-Sauvage devra remettre à Madame C A, dans les deux mois de la notification de l’arrêt, les bulletins de salaire, l’attestation pôle-emploi et le certificat de travail rectifiés et conformes à l’arrêt.
Condamne la SCP Domenge-Pujol-Thuret-Y-Bucceri -Calfers-Sauvage à rembourser à pôle-emploi, dans la limite de six mois de versement, les éventuelles allocations chômage versées par cet organisme à la salariée.
Condamne ladite SCP aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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