Infirmation 4 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ph, 4 mai 2010, n° 09/01046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/01046 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 7 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 09/01046
RT/CA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ORANGE
07 janvier 2009
Section: industrie
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA ANNECY)
Y
C/
X
Société CLOS D’AGUZON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2010
APPELANTS :
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA ANNECY)
XXX
88 avenue d’Aix-les-Bains
XXX
représenté par la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ, avocats au barreau de CARPENTRAS, plaidant par Maîre SABATIER, avocat au même barreau,
Maître Y C
en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS AGUZON
XXX
XXX
représenté par la SCP Jean-Louis BARTHELEMY, avocats au barreau de VALENCE, plaidant par Maître MERESSE, avocat au même barreau,
INTIMÉE :
Madame D X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BREUILLOT & VARO, avocats au barreau de CARPENTRAS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société CLOS D’AGUZON
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP Jean-Louis BARTHELEMY, avocats au barreau de VALENCE, plaidant par Maître MERESSE, avocat au même barreau,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Mars 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2010
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 04 Mai 2010, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme CLOS D’AGUZON, dont le siège social est à SAINT AUBAN sur L’OUVEZE, (Drome) a pour objet :
— la fabrication d’huiles essentielles ou aromatiques
— la décoration et le conditionnement d’articles de décoration pour la maison, activité désignée sous la dénomination cadeaux senteurs.
Elle comprenait des salariées embauchées selon contrat à durée indéterminée en qualité d’employée à domicile, effectuant la décoration et le conditionnement d’une partie de l’activité cadeaux et senteurs, et notamment Madame X embauchée le 1er avril 1997, comme travailleur à domicile.
A la suite de difficultés économiques, principalement quant à l’activité cadeaux senteurs, et après plusieurs périodes de chômage partiel affectant les salariés même ceux travaillant à domicile, la société qui comprenait 370 salariés élaborait des mesures de restructuration consistant à :
— fermer les centres de production de Vaison, Nyons, Valréas et Sahune,
— transférer la totalité de la production sur les sites de la Drome,
— supprimer 136 postes de travail.
étant observé que cette restructuration portait sur l’ensemble de l’UES.
Pour y parvenir la société décidait de :
— conclure un accord de méthode avec les organisations syndicales,
— recourir à l’adoption d’un plan de sauvegarde de l’emploi, dit PSE, en application de l’article L 321-4-1 du Code du travail,
— mettre en 'uvre une commission de suivi de ce plan conformément au dernier alinéa de l’article L 321-4 du même Code.
Après consultation du comité d’entreprise, la société décidait de licencier des salariés le 14 janvier 2005 en mettant en 'uvre le PSE. Dans le même temps un mandataire ad hoc était désigné par ordonnance du 2 février 2005, mission renouvelée le 25 avril 2005, et étendue à une conciliation afin de favoriser et rechercher la conclusion d’un accord avec les créanciers.
Par la suite le 13 décembre 2005 le même mandataire ad hoc était désigné afin d’examiner les conditions dans lesquelles pouvait être cédé à une filiale entièrement contrôlée par la S.A. CLOS D’AGUZON l’entité fonds de commerce « cadeaux senteurs », et ce afin de préparer, soit une cession ultérieure, soit l’accueil d’actionnaires nouveaux disposant de savoir-faire complémentaire et de capitaux propres à investir.
Un acte de cession était formalisé le 29 mars 2006 du fonds de commerce de l’activité cadeaux senteurs au profit de la S.A.S. AGUZON, anciennement dénommée Création E F.
Le contrat de travail des salariés exerçant leur activité au sein de cadeaux senteurs, dont celui de l’intimée, était donc poursuivi par la S.A.S. AGUZON par l’effet de l’article L. 122-12 devenu L1224-1 du Code du Travail.
Cette dernière était déclarée en redressement judiciaire le 14 avril 2006, et Maître Y désigné comme mandataire judiciaire et Maîtres Z et G-H administrateurs judiciaires.
Par ordonnance du 26 juillet 2006 le juge commissaire autorisait les administrateurs à procéder à la suppression de 128 emplois sur 166 et donc à des licenciements pour motif économique conformément à l’article R 631-26 du Code de commerce reprenant l’article 194 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005 et l’article 67 du décret 85-1388 du 27 décembre 985.
L’intimée était licenciée le 29 juillet 2006 dans le cadre d’un nouveau et second plan de sauvegarde de l’emploi.
Le Conseil des Prud’hommes d’Orange, saisi par Madame X fixait, par jugement du 7 janvier 2009, ses créances aux sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 4.002 ,05 euros à titre d’indemnité de licenciement de laquelle il sera déduit la somme déjà perçue à ce titre,
— 2.008,43 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, et les congés payés y afférents de 200,84 euros,
— 2.174,79 euros à titre de rappel d’indemnisation de jours fériés, et les congés payés y afférents de 217,47 euros,
— 10.107,54 euros à titre de frais d’atelier,
— 480 euros à titre de rappel de salaire sur tâche impayée (GENCOD),
— 7.732,26.euros à titre de perte de salaire imputable à l’employeur, et les congés payés y afférents de 773,22 euros,
— 500 euros par application de l’art.700 du Code de procédure civile.
et ordonnait la remise de l’attestation ASSEDIC rectifiée, sous astreinte
De cette décision tant les AGS-CGEA d’Annecy le 6 mars 2009 que Maître Y le 12 mars 2009 ont relevé régulièrement appel.
Selon conclusions récapitulatives du 1er décembre 2009, Madame X a sollicité, outre la confirmation des condamnations, précédemment énoncées, le paiement des demandes additionnelles suivantes :
-10.000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect par l’employeur de ses obligations contractuelles et légales,
— 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination salariale au préjudice des salariés à domicile,
— 3.000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cet état les premiers et seconds appelants sollicitent le rejet de l’intégralité des demandes.
Les prétentions des parties seront exposées et examinées ci après par chaque chef de demande, étant observé que la salariée ne discute plus que son reclassement, et que les AGS-CGEA demandent la réduction des sommes allouées.
1/Sur la convention collective applicable
Argumentation de l’employeur
Le Conseil de Prud’hommes d’Orange a estimé que la convention collective nationale des industries chimiques était applicable en retenant que l’activité principale exercée par l’employeur, conformément à l’article L 132-5-1 du Code du Travail, consiste en la fabrication d’huiles essentielles qui relève du Code NAF 246 E (ancien Code APE 17.29).
Mais la jurisprudence estime, de façon constante, que le numéro du Code APE attribué par l’INSEE à une entreprise n’est admis qu’en qualité de simple présomption (Cass. Soc. nE 79-41.793) et n’a, dès lors, qu’une valeur indicative (Cass. Soc. 18 Juillet 2000 nE 98-42.949).
L’application éventuelle d’une convention collective est déterminée par l’activité réelle l’entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale par l’objet social défini à ces statuts et repris dans l’extrait K BIS du R.C.S. (Cass. Soc. Mars 1991 ; Cass. Soc. 16 Novembre 1993 ; Cass. Soc. 4 Décembre 2001).
L’activité réelle de la S.A. CLOS D’AGUZON, au cours de la période pendant laquelle les salariés en cause ont exercé leurs fonctions, se découpait en deux activités :
— matières premières aromatiques activité secondaire consistant en la fabrication d’huiles essentielles ou aromatiques,
— cadeaux et senteurs, activité principale consistant en un conditionnement et en une décoration d’articles de décoration pour la maison.
Dans l’hypothèse où une entreprise exerce plusieurs activités économiques, doit être prise en compte l’activité principale de l’entreprise
(Cass. Soc. 4 Novembre 1988 nE 86-41.738 ; Cass. Soc. 13 Décembre 1989 86-43.214 ; Cass. Soc. 29 Mars 1994 nE 91-40.680 ; Cass. Soc. 6 Décembre 1995).
La jurisprudence estime que l’activité principale de l’entreprise est déterminée par l’activité occupant le plus grand nombre de salariés
(Cass. Soc. 23 Avril 2003 nE 01-41.196), critère d’ailleurs expressément communiqué par l’Inspection du Travail dans un courrier adressé à la S.A. CLOS D’AGUZON en date du 4 Janvier 2001, afin de définir, éventuellement, la convention collective qui lui serait applicable
Compte tenu de l’effectif des salariés employés pour l’activité matières premières aromatiques, soit 47 salariés, et de celui des salariés travaillant pour l’activité cadeaux et senteurs, soit 291 salariés, il ressort clairement que l’activité principale de la société est celle de sa branche cadeaux et senteurs.
Or, cette deuxième activité ne relève pas du champ d’application de la convention collective des industries chimiques. En effet est erroné le motif du jugement selon lequel les activités connexes, parfumerie, savonnerie sont elles aussi soumises à cette convention sous les codes APE 18.11 et 18.05.
Les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre de la branche d’activité cadeaux senteurs, composée de travailleurs à domicile et d’opérateurs, ne sont pas affectés à la fabrication d’huiles essentielles, ni à la fabrication de savons, ni à celle de fabrication de bougies ou de tout autre produit.
Elle se fonde, pour en justifier, sur des factures d’achat de savons et les attestations qui montrent qu’elle n’effectuait, en aucun cas, la fabrication de ces savons, la mission des salariés à domicile, consistant simplement en une décoration et un conditionnement des produits destinés à la vente.
Argumentation de la salariée
Elle prétend que l’activité de parfumerie exercée par la société est soumise à la convention des industries chimiques.
Motifs de la Cour
Attendu, selon les pièces produites dont les attestations et le rapport de la société d’expertise comptable Syndex destiné à l’information du Comité d’entreprise, que l’activité réelle de l’entreprise se décomposait en deux secteurs, le premier dénommé matières premières aromatiques et le second cadeaux et senteurs ;
Attendu que seul le premier consistant en la fabrication d’huiles essentielles ou aromatiques relevait d’une activité de la convention collective de la chimie ;
Attendu que le second était chargé d’assurer un conditionnement et une décoration d’articles de décoration pour la maison de sachets de lavandes d’herbes de Provence, l’assemblage, la décoration, et le conditionnement d’articles tels que bougies, encens lampes à huile ; qu’elle était bien l’activité principale tant en nombre de salariés occupés dans l’entreprise qu’en chiffre d’affaires ; qu’il n’est pas établi que la fabrication de bougies ait été une activité distincte de la décoration comme il est prétendu ;
Attendu qu’en effet les attestations produites de Mesdames A et B établissent bien qu’au moment de la fabrication des bougies étaient incorporés des parfums, des colorants et des végétaux, sous forme de tiges, fleurs, coquillages ou des petits sujets, ce qui démontre que la bougie était bien un objet parmi d’autres de décoration insérés dans un ensemble d’opérations d’assemblage ;
Attendu que le document produit était une annonce dans un journal d’une vente judiciaire, bien postérieure au licenciement, par commissaires priseurs après la liquidation judiciaire de la SAS AGUZON et non de la société CLOS D’AGUZON ; que ce document ne vient pas contredire les constatations ci-dessus ;
Attendu qu’en 2002, année qui a servi de référence pour les explications et informations fournies au Comité d’entreprise, le département cadeaux senteurs s’élevait à 20.726 K euros sur 35.570 K euros ;
Attendu que cette deuxième activité de cadeaux senteurs ne relève donc pas du champ d’application de la convention collective des industries chimiques ;
Attendu qu’ainsi ne sont pas fondées les demandes de :
— primes d’ancienneté,
— garanties de salaire en cas d’arrêt de travail,
— rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rappel de jours féries, et les congés payés y afférents,
— réparation consécutive à l’irrégularité du reclassement au motif que les comités professionnels n’ont pas été consultés;
Attendu que le jugement doit donc être réformé de ce chef ;
2/ Sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et ses conséquences
Argumentation de la salariée
Si, en application des dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail, la nullité de la procédure de licenciement n’est pas encourue en raison de l’insuffisance d’un plan social établi à l’occasion d’une procédure de redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que dans une telle hypothèse, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 février 2006, 05-40.037, Publié au bulletin).
Il apparaît manifestement que le plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre par la société AGUZON, est manifestement insuffisant au regard des moyens dont disposaient en réalité les filiales, qui faisaient partie d’une même unité économique et sociale, or aucun document n’a jamais été communiqué permettant de connaître précisément la situation de la SA CLOS D’AGUZON, dont les comptes ne sont plus publiés depuis 2002, ou de la SA BONTOUX, qui lui a succédé.
En outre, et en tout état de cause, le plan de sauvegarde de l’emploi que l’employeur est tenu d’adresser aux représentants du personnel doit comporter, en application de l’article L1233-61 du code du travail 'des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre'.
Lorsque le plan est élaboré au moment où les licenciements sont envisagés, il doit contenir des mesures destinées à les éviter, distinctes des propositions individuelles de reclassement mises en 'uvre ultérieurement quand les licenciements sont décidés (Cass. soc., 23 nov. 2005, no 04-42.847 à no 04-42.858.
Reprenant le moyen invoqué devant la Cour de cassation, lors de l’arrêt du 11 février 2009 n° 07-45461 selon lequel :
Mais attendu, d’abord, qu’il ne résulte pas de l’arrêt ou des pièces de la procédure que la salariée a prétendu devant la cour d’appel que le plan de sauvegarde de l’emploi ne comportait aucune précision sur les catégories professionnelles dont pourraient relever les offres de reclassement, ainsi que sur la localisation géographique des emplois concernés par ces offres ;
L’intimée prétend qu’en tout état de cause, un certain nombre de précisions impératives manquent dans le plan de sauvegarde en particulier il existe une absence de précision sur la catégorie professionnelle des postes proposés en reclassement.
La notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l’établissement de l’ordre des licenciements, concerne l’ensemble des salariés qui exercent, au sein de l’entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune (Soc. 13 février 1997 ). Autrement dit, la notion de catégories professionnelles doit être identique pour l’établissement de la procédure de licenciement collectif, le plan de sauvegarde de l’emploi et l’ordre des licenciements, et cette notion doit être mise en oeuvre de manière suffisamment précise pour que puissent être identifiées des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Argumentation de l’employeur
Il a veillé à associer les instances représentatives du personnel à chacune de ses décisions, et en particulier à la présente procédure de licenciement économique, d’ailleurs les procès-verbaux sont versés aux débats.
Au surplus l’Inspection du Travail a autorisé le licenciement des représentants du personnel concernés par la mesure de licenciement pour motif économique
La société appartenait à une UES et aucun reclassement n’a été envisagé dans les sociétés en effet :
- la SCI Clos des Vignes n’a aucun effectif,
- la société Bontoux Inc est établie aux Etats Unis et n’emploie que six postes administratifs ou commerciaux,
- la société le Clos d’Aguzon Océan Indien est établie à Madagascar où les salaires sont de 30 euros par mois,
- la société Clos d’Aguzon n’avait pas de poste disponible, venant de licencier 136 personnes.
Si dans ses dernières écritures la salariée soutient que le plan de sauvegarde de l’emploi établi, serait insuffisant, à la lecture des dispositions de ce plan, et à l’aune des décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE, statuant en matière commerciale, ayant accompagné la société dans l’établissement de ces dispositions, ce moyen est purement dilatoire.
Dans ces conditions la Cour constatera que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux, et déboutera, en conséquence, des demandes en dommages intérêts.
Motifs de la Cour
Attendu que selon l’article L321-4-1 devenu L L1233-61
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
(..)
Ce plan doit prévoir des mesures telles que par exemple :
— des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
Attendu que la salariée soutient que le second plan de sauvegarde de l’emploi mis en 'uvre par la SAS d’AGUZON ne comporte aucune précision relative aux catégories professionnelles des postes proposés à titre de reclassement ;
Attendu que le PSE indique (p. 1 § 2.1, Reclassement interne) :
« L’entreprise favorisera les reclassements interne dans le mesure où ceux-ci seront possibles et prévoir la création :
-1 poste en temps partagé d’opérateur de production/animateur qualité;
-1 poste en temps partagé d’opérateur de production/polyvalence boutique;
-1 poste en temps partagé d’opérateur de production/polyvalence approvisionnement;
II est également prévu la création dans le cadre de la CLOS D’AGUZON SA :
-1 poste de conducteur d’installation/chauffeur PL
Attendu que le plan social soumis au comité d’entreprise se borne à indiquer sans autre précision que des postes seraient proposés pour le reclassement interne du personnel ; qu’en l’espèce sans indication ni de la catégorie professionnelle à laquelle les postes offerts appartenaient agent de maîtrise , techniciens, ouvriers spécialisés ou qualifiés, ni leur lieu ni sur les conditions de leur mise en 'uvre ; qu’ainsi le PSE ne satisfait pas aux prescriptions légales d’autant qu’il s’agit de postes sur lesquels Madame X était susceptible d’être reclassée ;
Attendu qu’enfin aucune mesure de reclassement dans les autres entités existantes n’était ni envisagé, ni précisé concrètement au PSE en ce qui concerne les catégories professionnelles ;
Attendu que, dans ces conditions, en l’état de l’ancienneté de presque dix ans dans l’entreprise, de son salaire moyen au moment de la rupture, de son âge, et de l’évolution prévisible de sa situation professionnelle il convient d’allouer à la salariée intimée la somme de 13.000 euros d’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en réparation de son préjudice en application de l’article L 122-14-4 devenu L1235-2 du code du travail ;
4 / Sur la méconnaissance du principe d’égalité de traitement
Argumentation de la salariée
La salariée a bien expliqué à l’audience que contrairement à ce qu’elle avait écrit dans ses conclusions déposées au greffe, elle n’invoquait plus une discrimination mais la méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les ouvriers en ateliers et les travailleurs à domicile. Son adversaire a accepté de débattre de ce changement de qualification juridique.
En revanche la salariée a repris l’exposé des mêmes éléments matériels, à l’appui de ses prétentions, selon lequel le personnel manutentionnaire en atelier percevait 7,98 euros contre 7,895 euros pour les travailleurs à domicile, et les travailleurs à domicile n’avaient jamais perçu la prime de 13e mois versée aux salariés travaillant en atelier.
D’autre part, selon la salariée, celles qui travaillaient à domicile ont été victimes d’autres inégalités, ainsi elles avaient été plus affectées que les autres par le chômage partiel, n’avaient pas bénéficié d’une surveillance médicale régulière, et ni été indemnisées des jours fériés.
La salariée demande à titre de dommages et intérêts une somme de 10.000 euros toutes causes de préjudice confondues.
Argumentation de l’employeur
Pour l’employeur cette argumentation n’est pas fondée et n’a même pas été retenue par le jugement. Il prétend que le travail à domicile ne nécessitait pas un travail sur machine, ce dernier étant plus complexe que les tâches confiées aux salariées à domicile.
Motifs de la Cour
Attendu qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que les différences de traitement entre salariés d’établissements ou de sites différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
Attendu que d’abord il n’est pas discuté que l’employeur n’a pas mis en 'uvre la législation spécifique des travailleurs à domicile conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-6 à L. 721-16 en sorte que ces dispositions n’ont pas d’incidence en l’espèce ;
Attendu que les salariées étaient toutes placées dans une situation professionnelle identique, puisque certaines ont été employées dans un premier temps comme travailleur à domicile puis sur des sites de production comme Valréas sans qu’une formation ou même une période d’adaptation soit nécessaire ; que les témoignages produits aux débats corroborent cette constante permutation et un travail de valeur égale;
Attendu qu’ensuite les différences sont, selon l’employeur, uniquement justifiées par une surveillance ou une conduite de machine ;
Attendu qu’en l’espèce aucune explication objective et concrète n’est fournie par la société propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés et imposées plus souvent aux salariés à domicile qu’à ceux travaillant sur des sites, comme le chômage partiel, l’absence d’une surveillance médicale régulière, et l’absence d’indemnisation des jours fériés ; qu’il en est de même pour les montants de salaires alors que les compétences requises étaient identiques ;
Attendu qu’en l’état des éléments d’appréciation fournis il doit être alloué la somme de 4.000 euros en réparation de ce préjudice ;
5/ Sur la méconnaissance des règles du statut des salariés à domicile
Argumentation de la salariée
Sur les frais d’atelier, elle prétend qu’il lui est dû à ce titre une somme correspondant aux frais engagés au titre de l’électricité, petit matériel, occupation d’une pièce de sa maison personnelle, déplacements et téléphone, pour le compte de son activité professionnelle. En effet le préfet n’a jamais été saisi comme l’exigent les articles L 721-15 du Code du travail.
En outre le temps de travail relatif au collage des GENCOD (code barres) a cessé d’être payé par l’employeur, sans explication après décembre 2002, étant observé qu’avant cette date, les paiements n’étaient effectués que sporadiquement.
A ce titre, il est dû par la SA Clos d’Aguzon une somme pour chaque salariée à temps complet.
Argumentation de l’employeur
La demande n’est fondée que sur une feuille manuscrite, qui ne peut être prise en considération. La somme réclamée est exagérée en l’absence de tout justificatif, d’autant que les frais de téléphone et de trajet ne sont pas compris dans les frais d’atelier.
De la même façon les frais de déplacement ne sauraient être indemnisés, la société se chargeant d’effecteur les livraisons à domicile et de reprendre les travaux.
Enfin il n’a jamais été décidé d’une rémunération spécifique pour des tâches particulières, notamment pour l’apposition de codes barres, ce temps de travail étant inclus dans le temps de travail global, et elle verse aux débats d’une part les commandes établies en début de mois d’autre part les ordres de fabrication comprenant expressément cet étiquetage.
Motifs de la Cour
Attendu qu’en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 recodifiés sous les numéros L 7413-3 et L7421-1 et suivants du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d’atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d’établissement du donneur d’ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; qu’enfin le donneur d’ouvrage est tenu d’établir et de conserver pendant cinq ans un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ;
Attendu qu’à défaut de convention ou accord collectif ou d’arrêté préfectoral déterminant les frais d’atelier, il appartient au juge, en l’absence d’accord des parties, d’en apprécier le montant ;
Attendu qu’en l’état des éléments d’appréciation fournis par les parties et de la durée du travail, il convient de fixer le montant des frais d’atelier à la somme de 3.000 euros ;
Attendu qu’en revanche l’apposition de codes barres sur le produit fini est, depuis l’origine, un accessoire de l’opération confiée et se trouve incluse dans le temps de travail et ne justifie pas une rémunération distincte ; que la somme réclamée à ce titre n’est donc pas fondée ;
6/ Sur la perte de salaires du fait de l’employeur
Argumentation de la salariée
Selon l’article L 721-6 devenu l’article L7413-2 le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d’ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
Ce n’est pas parce que l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 étendu par la loi 78-49 du 19 janvier 1978 les exclut que la réduction constante des horaires effectués par les salariés à domicile était justifiée. L’employeur devait leur garantir une rémunération de 35 heures d’autant plus que l’accord collectif d’entreprise du 28 juin 1999 fait référence, en son article 4.8.2 aux salariés à domicile ce qui démontre que l’accord et l’aménagement du temps de travail leur était applicable dans son intégralité.
Cette réduction s’est encore accentuée avec la prise en compte de leurs congés payés dans la durée annuelle du travail.
Une perte de salaire due pour les heures non travaillées du fait de l’employeur existe donc et qui doit être indemnisée
Argumentation de l’employeur
L’accord sur la mensualisation, seul élément retenu par le jugement ne peut être retenu, les travailleurs à domicile en sont expressément exclus.
Le contrat stipule qu’elle confie des travaux représentant une durée annuelle au plus égale de 1.592,50 heures ou parfois de 1.113,68 heures.
Mais aucune durée minimale de travail n’est prévue. Elle ne s’est pas engagée à assurer une garantie de rémunération. Dans cette hypothèse la jurisprudence rejette de façon constante ces demandes.
Motifs de la Cour
Attendu que l’article 4.8.2 de l’accord de 1999 est ainsi rédigé :
Travailleurs à domicile
Les sociétés ont décidé d’inclure les travailleurs à domicile dans l’application de l’accord.
Pour tenir compte des spécificités juridiques et économiques propres à cette catégorie de personnel, il a été décidé :
' aménagement du temps de travail
Les salariés à domicile bénéficieront de la modulation du temps de travail avec une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour ceux d’entre eux à temps complet ou avec une durée hebdomadaire moyenne correspondant à leur horaire habituel pour ceux d’entre eux à temps partiel.
' réduction du temps de travail
Pour s’assurer de la diminution effective du temps de travail des salariés à domicile, les dispositions suivantes seront mises en oeuvre
1. La quantité de travail confiée par personne et comptabilisée en minutes sera plafonnée contractuellement à 90 % de celle effectuée au cours de la période de référence avec un plafond hebdomadaire moyen de 35 heures.
2. Les sociétés ont décidé d’augmenter le taux horaire de 11,42 % de façon à permettre à ces salariés, en maintenant leur revenu, de diminuer leur temps de travail en réduisant leur activité.
Attendu que les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux autres salariés de l’entreprise selon l’article L. 7411-1 du Code du travail ; que, toutefois, l’employeur n’a pas, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, l’obligation de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile ;
Attendu qu’en l’espèce l’accord collectif de 1999 réglementant la durée du travail de tous les salariés de l’entreprise, leur a expressément accordé à tous une réduction du temps de travail fixé à 35 heures ; qu’ainsi les salariés à domicile, dont la durée de travail n’avait jamais été auparavant quantifiée, ont été les bénéficiaires d’une nouvelle situation dans laquelle ils se retrouvaient, comme ceux qui travaillaient en ateliers, à savoir à temps complet ; que tous les salariés peuvent donc se prévaloir de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires ;
Attendu que, dès lors, l’employeur ne pouvait pas procéder à une diminution de la rémunération des salariés à domicile sans leur accord ;
Attendu que cette demande est fondée en ce qui la concerne ; que le jugement doit être confirmé ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance de bulletins de salaire rectifiée ou d’une nouvelle attestation destinée à l’ASSEDIC, devenue Pôle Emploi ;
Attendu qu’il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile tant pour la première instance que pour l’appel ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de Madame X à la procédure collective de la société SAS d’AGUZON à :
— 13.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.000 euros en réparation du préjudice résultant de la méconnaissance du principe de l’égalité de traitement,
— 3.000 euros en raison de la méconnaissance des règles du statut des salariés à domicile,
Rejette les demandes de solde d’indemnité de licenciement, de rappel de prime d’ancienneté, de rappel d’indemnisation de jours fériés, de frais d’atelier, et rappel de salaire sur tâche impayée (GENCOD),
Confirme le jugement en ce qui concerne les créances au titre des frais d’atelier, et de la perte de salaire imputable à l’employeur,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société,
Dit qu’en application de l’article 55 de la loi du 25 janvier 2005 devenu L 621-48 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS et au CGEA de leurs interventions et de ce qu’elles revendiquent le bénéfice express et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 143-11-1 , L 143-11-8 et D 143-2 devenus L 3253-6 , L3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile tant pour la première instance que pour celle d’appel.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame SIOURILAS, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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