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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 18 juin 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00459 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC76
DEMANDEUR :
M. [U] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par son épouse Mme [H] [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [T], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Monsieur [U] [W] a sollicité à compter du 18 juillet 2023 une demande de congé de présence parentale donnant droit au versement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Cette demande a été acceptée par l’employeur de Monsieur [U] [W] par courrier en date du 20 juillet 2023 et par la CAF du Nord à une date inconnue.
Le 19 octobre 2023, Monsieur [U] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie et a sollicité auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 4] le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) à compter de cette date.
Par courrier du 12 janvier 2024, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a refusé le versement des IJSS au motif que Monsieur [U] [W] ne pouvait percevoir les IJSS pendant son congé de présence parentale avec versement de l’AJPP.
Par courrier du 15 janvier 2024, Monsieur [U] [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4].
La CRA, réunie en sa séance du 14 février 2024 a confirmé le refus de versement des IJSS à compter du 19 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 février 2024, Monsieur [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de [Localité 5] à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire, appelée à l’audience du 16 avril 2024, a été entendue au cours de la présente audience.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [W], représenté par son épouse, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Ordonner à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de lui verser les indemnités journalières à compter du 19 octobre 2023,
— Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier,
— Condamner la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] au entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose notamment les éléments suivants :
— Le versement de l’AJPP a bien été suspendu à compter du 19 octobre 2023, date de son arrêt maladie, il n’y avait donc plus de cumul et les IJSS devaient donc lui être versées,
— Le fait de percevoir l’AJPP pour un travail à temps complet ne doit pas lui faire perdre ses droits au versement des IJSS par la CPAM,
— Il s’est retrouvé sans ressources depuis le mois d’octobre 2023 avec trois enfants à charge, ce qui a entrainé leur désinscription de la cantine, des retards de loyer et l’obligation d’effectuer des emprunts d’argent dans le cercle familial.
En réponse, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] a déposé des écritures auxquelles ils convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [U] [W] de son recours,
— Débouter Monsieur [U] [W] de sa demande de versement de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [U] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle expose notamment les éléments suivants :
— Il n’y a certes par de cumul depuis le 19 octobre 2023 mais même si Monsieur [W] n’a pas perçu de la CAF les 22 jours d’AJPP, il n’avait pas opté pour un travail à temps partiel,
— Il résulte en effet de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale que les IJSS peuvent se cumuler avec l’AJPP si l’AJPP était versée dans le cadre d’une activité exercée à temps partiel,
— Or, Monsieur [W] n’exerçait pas d’activité à temps partiel et ne pouvait donc percevoir le bénéfice des IJSS, même s’il a perçu 18 jours d’IJPP au mois d’octobre au lieu des 22 jours maximums par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le versement des IJSS en cas de versement de l’AJPP.
Aux termes de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale, « L’allocation journalière de présence parentale n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
1° L’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
2° L’indemnité d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d’emploi ;
5° Un avantage personnel de vieillesse ou d’invalidité ;
6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ;
7° Le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant ;
8° L’allocation aux adultes handicapés ;
9° L’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.
Toutefois, l’allocation journalière de présence parentale, lorsqu’elle n’est pas servie pour la totalité des jours prévus à l’article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel. »
Il suit de là que l’AJPP n’est pas cumulable pour un même bénéficiaire avec l’indemnisation des congés de maladie ou d’accident du travail.
Cependant, l’AJPP reste cumulable avec l’indemnité de congé de maladie lorsqu’elle n’est pas versée pour la totalité des jours prévus à l’article L. 544-4 du même code, à savoir 22 jours par mois, lorsque l’AJPP est perçue au titre d’une activité à temps partiel.
La CPAM rappelle que Monsieur [W] a sollicité auprès de son employeur un congé de présence parentale pour la période du 18 juillet 2023 au 31 décembre 2023, lequel a été accordé par l’employeur sans que Monsieur [W] sollicite auprès de ce dernier que ce congé soit transformé en période d’activité à temps partiel, comme le permet l’article L 1225-62 du code du travail.
Elle rappelle également que durant cette période du 18 juillet 2023 au 31 décembre 2023, le contrat de travail de Monsieur [W] a été suspendu et qu’il n’a perçu aucun salaire.
Elle soutient donc même si, à la date de l’arrêt maladie du 19 octobre 2023, il n’y avait pas de cumul avec l’AJPP, l’AJPP n’était pas versé dans le cadre d’une activité à temps partiel de sorte qu’il ne pouvait bénéficier des IJSS pour son arrêt maladie, ce même s’il n’a perçu que 18 jours d’AJPP et non les 22 jours prévus.
En réponse, Monsieur [W] confirme qu’il n’y avait pas cumul puisque le versement de l’AJPP a été suspendu par la CAF du Nord au premier jour de l’arrêt de travail le 19 octobre 2023. Il estime donc qu’il aurait dû percevoir les IJSS quand bien même il n’avait pas opté pour un travail à temps partiel.
A l’appui de ses demandes, il produit notamment une attestation émanant de la directrice de la CAF du Nord certifiant que ce dernier a bien perçu l’AJPP au mois d’octobre 2023 pendant 18 jours sur 22 possibles.
Il produit également une attestation de paiement des prestations perçues par la CAF présentant notamment le nombre de 18 jours d’AJPP servies au titre du mois d’octobre 2023. A compter du mois de novembre 2023 et jusqu’au mois de décembre 2023, il est bien relevé que l’AJPP n’est plus servie.
Enfin, il produit une attestation de son employeur certifiant que ce dernier a bien perçu 18 jours au titre de l’AJPP pour le mois d’octobre 2023.
En l’espèce, l’article L 544-9 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel le versement de l’AJPP ne peut pas se cumuler avec le versement des IJSS en cas de congé maladie. En revanche, il peut y avoir cumul dans le cas où le salarié perçoit l’AJPP tout en conservant une activité de travail à temps partiel et qu’il n’a pas perçu la totalité des 22 jours mensuel d’AJPP.
Dans le cas où le salarié perçoit l’AJPP en ayant arrêté totalement toute activité de travail, l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale précise clairement que l’AJPP n’est pas compatible avec le versement des IJSS.
Par conséquent, pour percevoir les IJSS sans cumuler cette prestation en espèces avec le versement de l’AJPP, il revient alors au salarié d’apporter la preuve que le versement de l’AJPP a bien été suspendu au premier jour de l’arrêt de travail.
Il est constant que Monsieur [W] a perçu l’AJPP à compter du 18 juillet 2023 pour une durée initialement prévue du congé de présence parentale jusqu’au 31 décembre 2023 après avoir arrêté totalement son travail et qu’il n’a pas opté pour une activité de travail à temps partiel.
Monsieur [W] a été placé en congé pour maladie à compter du 19 octobre 2023.
Il revient alors à Monsieur [W] d’apporter la preuve que le versement de l’AJPP a été suspendu à compter du 19 octobre 2023 afin d’ouvrir au versement des IJSS par la CPAM.
Il ressort des éléments produits aux débats, non contestés par la CPAM, que Monsieur [W] a apporté des éléments objectifs permettant d’établir qu’il a arrêté de percevoir le versement de l’AJPP à compter du premier jour de son arrêt de travail, le 19 octobre 2023.
A cette date, Monsieur [W] avait perçu 18 jours au titre de l’AJPP au mois d’octobre 2023.
Par conséquent, dès lors que la preuve de l’arrêt du versement de l’AJPP est attestée au premier jour de l’arrêt de travail pour maladie, il n’est plus possible de considérer que l’AJPP peut se cumuler avec le versement des IJSS puisque son versement est suspendu jusqu’à la fin de l’arrêt de travail. En l’espèce, tel est bien le cas.
Dans ce cadre, Monsieur [W] pouvait solliciter le versement des IJSS auprès de la CPAM dans la mesure où le versement de l’AJPP avait bien été suspendu au premier jour de l’arrêt de travail le 19 octobre 2023 et qu’il n’y avait pas de cumul, ce que la CPAM ne conteste pas.
Le dernier alinéa de l’article L544-9 du code de la sécurité sociale qui pose que « l’allocation journalière de présence parentale, lorsqu’elle n’est pas servie pour la totalité des jours prévus à l’article L. 544-4, est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l’activité exercée à temps partiel. » n’est pas applicable à la situation de Monsieur [W] dans la mesure où il n’y a pas de cumul le concernant à la date de son arrêt maladie du 19 octobre 2023, peu importe l’absence de travail à temps partiel.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] et de condamner la CPAM à lui verser les IJSS au titre de son arrêt maladie du 19 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [W] formule une demande de réparation sur ce fondement.
Il appartient donc à Monsieur [W] de démontrer l’existence des conditions relatives à l’engagement de la responsabilité délictuelle de l’organisme à savoir, une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Néanmoins, ni dans ses conclusions ni oralement Monsieur [W] ne développe de moyen établissant l’existence et la nature du préjudice qu’il aurait subi en raison du comportement fautif de la CPAM.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le recours présenté par Monsieur [U] [W] recevable et bien-fondé,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] à verser à Monsieur [U] [W] les indemnités journalières de sécurité sociale à compter du premier jour de l’arrêt de travail, le 19 octobre 2023 ;
RENVOIE Monsieur [U] [W] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] pour la liquidation de ses droits,
DEBOUTE Monsieur [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de [Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE LA PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à M. [W]
1 CCC à la CPAM
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