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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 21 juil. 2022, n° 21/05199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SANOUX c/ S.A.S. FIB NC 7 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE ORDONNANCE DU: 21 Juillet 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DOSSIER : N° RG 21/05199 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QMSV EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE NAC:30B DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL-Fil 4
ORDONNANCE DU 21 Juillet 2022
Madame TRUFLEY, Juge de la mise en état
opres executives Madame RIQUOIR, Greffier
telivRies any DEBATS à l’audience publique du 09 Juin 2022, les débats étant clos, avocats 6 21/07/2 l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2022, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
+ IRAR aux parties. DEMANDERESSE
S.C.I. SANOUX, […], dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Catherine CARIOU de la SELARL CATHERINE CARIOU, avocats au barreau de PARIS, Me Camille PASTRE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 504
DEFENDERESSE
S.A.S. FIB NC 7,, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire: 193 et par Me Olivier PRADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat des 7 et 14 juin 2017, la SCI SANOUX a donné à bail commercial
à la société CAMAIEU INTERNATIONAL divers locaux à usage commercial dépendant du centre commercial < Nailloux Fashion Village », situé à […], pour une durée de dix années à compter de la livraison du local, intervenue le 6 juin 2017.
Le bail a été consenti pour un loyer annuel minimum garanti de 49 920 euros en principal, outre un loyer variable de 8,5 % calculé sur le chiffre d’affaires hors taxes (HT) du preneur à bail.
Le 17 août 2020, le tribunal de commerce de LILLE a ordonné la cession des actifs de CAMAIEU INTERNATIONAL à la société FINANCIERE
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IMMOBILIERE BORDELAISE (la société FIB), en ce compris le fonds de commerce exploité à NAILLOUX, avec faculté de substitution, exercée par la société FIB au profit de la SAS FIB NC7.
Par avenant du 30 juin 2021, la SCI SANOUX et la SAS FIB NC7 sont convenues que la SAS FIB NC7 s’acquitterait du dépôt de garantie, qu’elle s’était engagée à reconstituer à l’occasion du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de LILLE, soit une somme de 13 311 euros, par un paiement à hauteur de 50 % au plus tard le 15 juin 2021 et par un paiement du reste au plus tard le 15 septembre 2021.
Par courrier du 5 juillet 2021, la SCI SANOUX a demandé à la SAS FIB NC7 de s’acquitter du paiement d’une somme de 53 486,96 euros TTC en exécution du bail commercial les liant.
Le 23 juillet 2021, la SCI SANOUX a informé la SAS FIB NC7 de ce qu’elle consentait un abandon de loyer d’un montant de 2 957,95 euros au titre du mois de novembre 2020.
Le 18 octobre 2021, la SCI SANOUX a fait pratiquer une saisie conservatoire auprès de l’établissement teneur de comptes de la SAS FIB NC7, lequel a répondu, le 19 octobre 2021, que les comptes de la SAS FIB NC7 présentaient un solde créditeur de 1 300 385,94 euros à cette date.
Par acte du 5 novembre 2021, la SCI SANOUX a fait assigner la SAS FIB
NC7 devant ce tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 1728 alinéa 2 du code civil: condamner la SAS FIB NC7 au paiement d’une somme de 94 013,92 euros toutes taxes comprises (TTC), due suivant comptes arrêtés au 31 décembre 2021 inclus; condamner la SAS FIB NC7 aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation et les frais de la saisie conservatoire, conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 20 avril 2022, la SAS FIB NC7 demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, ainsi que des articles 43, 73, 75 à 91 du même code, de : déclarer ce tribunal incompétent au profit du tribunal judiciaire de LILLE ;
- renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de LILLE, à qui il appartiendra de convoquer les parties ou fixer une date d’audience ;
- condamner la SCI SANOUX à lui verser une indemnité de 1 500 euros pour
ses ais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La SAS FIB NC7 estime que la SCI SANOUX disposait d’une option, considérant sa forme civile, lui permettant de saisir, à son choix, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.
Elle indique néanmoins que la demande de paiement formulée par la SCI SANOUX ne relève pas du statut des baux commerciaux, dès lors qu’elle est formulée sur le fondement du droit commun. Elle en conclut que la règle de compétence territoriale imposée par l’article R. 145-23 du code de commerce, en matière de baux commerciaux, selon laquelle la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, soit le tribunal
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judiciaire de TOULOUSE, ne trouve ainsi pas à s’appliquer. Elle conclut qu’il incombait à la SCI SANOUX de saisir le tribunal judiciaire territorialement compétent, c’est-à-dire celui du lieu où est établie la SAS FIB
NC7, par application des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile, soit le tribunal judiciaire de LILLE.
Par conclusions d’incident du 18 mai 2022, la SCI SANOUX demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article R. 145-23 du code de commerce, de :
- rejeter l’exception d’incompétence;
- condamner la SAS FIB NC7 aux dépens ainsi qu’à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SCI SANOUX soutient qu’elle a valablement saisi le tribunal compétent pour connaître du litige, soit celui du lieu de situation de l’immeuble, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du code de commerce.
Elle souligne que la jurisprudence a déjà retenu la compétence territoriale découlant du lieu de l’immeuble pour un litige relatif à l’exécution du bail et interprété extensivement les dispositions de l’article L. 145-23 du code de commerce, tandis que certaines uridictions ont retenu la compétence du tribunal du lieu de situation de l’immeuble en matière d’impayés locatifs.
Elle estime enfin que la position de la SAS FIB NC7 manque de cohérence, dans la mesure où dans un dossier identique examiné par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, la SAS FIB NC7 ne conclut pas à la compétence territoriale du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège social.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer
à leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 juin 2022 et mis en délibéré au 21 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789 1° du code de procédure civile énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
L’article 42 du code de procédure civile pose le principe suivant lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il résulte des dispositions susmentionnées que la compétence
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territoriale du tribunal judiciaire est différente selon qu’il statue dans le cadre de sa compétence exclusive (il s’agit alors de la situation de l’immeuble donné à bail commercial) ou en tant que juridiction de droit commun (il s’agit alors du domicile du défendeur).
L’article R. 211-3-26 alinéa 11 du code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux, à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
La jurisprudence considère que seuls les litiges portant sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Il est constant que la SCI SANOUX formule, au fond, une demande en paiement des loyers prévus au bail, en vertu des dispositions de l’article 1728 alinéa 2 du code civil.
Or, cette demande ne constitue pas un litige portant sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux prévues aux articles L 145-1 et suivants du code du commerce.
Elle n’entre, en conséquence, pas dans la compétence exclusive du tribunal judiciaire et ne saurait ainsi justifier, par application des dispositions de
l’article R. 145-23 du code de commerce, la saisine de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble, soit TOULOUSE.
Il convient, dès lors qu’un des cocontractants n’est pas commerçant, de retenir la compétence de la juridiction de droit commun, c’est-à-dire le tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence générale prévue à l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, laquelle est déterminée par référence à
l'ar 42 du code de procédure civile, soit le lieu où est établi le défendeur, personne morale, en l’occurrence, LILLE (pièce n° 3'de la SCI SANOUX, extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la SAS
FIB NC7, à jour au 19 octobre 2021).
Sur les mesures accessoires
Lorsque le juge renvoie le dossier à une autre juridiction, c’est la même instance qui se poursuit devant la juridiction désignée, sans qu’il soit besoin de répéter les actes déjà intervenus. Il se déduit de cette règle que le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur les dépens de la procédure et, dès lors, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront tranchés par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de TOULOUSE incompétent au profit du tribunal judiciaire de LILLE (59);
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w vie
RÉSERVE les dépens et la décision quant à l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de la mise en état
En consecuence ta République Francaise mande et Ordonne à tous huissiers
de Justice sur ce requis de mettre lacite decision à exécution.
Aux Procureurs Gereraux et aux Procureurs de la République
près les tribunaux judiciares dy tenir la main. A tous Commerdants at Oficiers de la force publique de prêter
main-forte lorscuts en seront egalementyaquis DE TOULCE A IC D U
P/Le directeur des services de greffe judiciaires, Toulouse, le
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