Infirmation partielle 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 19 oct. 2011, n° 09/12965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/12965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 juin 2009, N° 08/05221 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI ASSURANCES IARD c/ CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE GROUPAMA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 19 OCTOBRE 2011
N° 2011/396
Rôle N° 09/12965
E X
XXX
C/
CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES L G A
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
MAISON DE RETRAITE SAINT Z CUERS
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/5221.
APPELANTES
Madame E X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de la ASS PREZIOSI Z-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascale ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
XXX, RCS PARIS N° 552 062 663 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX
représentée par la SCP J F JOURDAN – P G WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES L G A,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
ZAC de Pichaury – 24 Parc Club du Golf – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Georges RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, XXX – XXX
assignée,
défaillante
MAISON DE RETRAITE SAINT Z CUERS, demeurant Les Gênets – Avenue Pothonier – 83390 CUERS
assignée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2011,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I – Exposé du litige :
Le 21 mars 2004 madame E X a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de madame D assuré auprès de la société Generali assurance IARD aux droits de laquelle vient la société Generali IARD (Generali).
Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert qui a déposé son rapport le 17 juin 2008, madame X a fait assigner la société Generali en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Toulon, la Caisse d’assurances mutuelles agricoles L Méditerranée A L M (A), la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) et la Maison de retraite saint Z de Cuers, employeur de madame X, étant également appelées à l’instance.
Par jugement du 3 juin 2009 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— Dit que le véhicule de madame D est impliqué dans l’accident dont madame X a été victime
— Dit que la société Generali doit réparer l’entier préjudice de madame X
— Condamné la société Generali à payer
° à madame X la somme de 19.982,84 € en réparation de son préjudice avec intérêts de droit jusqu’à parfait paiement outre celle de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
° à A la somme de 50.473,47 € en remboursement des frais médicaux et des indemnités journalières qu’elle a avancés outre celle de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné le défendeur aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Madame X d’une part, la société Generali d’autre part, ont interjeté appel principal de ce jugement.
Madame X demande à la cour de réformer le jugement s’agissant du montant de l’indemnisation qui lui a été allouée et réclame la condamnation de la société Generali à lui payer les sommes suivantes
° dépenses de santé : 8.854,25 €
° perte de gains professionnels actuels : 13.588 €
° perte de gains professionnels futurs : 278.880,80 €
° incidence professionnelle : 30.000 €
° déficit fonctionnel temporaire : 34.200 €
° souffrances endurées : 10.000 €
° préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
° déficit fonctionnel permanent : 30.000 €
° préjudice d’agrément : 10.000 €
° préjudice esthétique permanent : 1.500 €.
Arguant de ce qu’elle est désormais atteinte d’un syndrome d’Ehlers Danos qui pourrait être en lien avec le traumatisme causé par l’accident, elle demande que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Elle réclame une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que dans l’hypothèse où elle devrait recourir à l’exécution forcée de la décision, le montant des sommes prélevées par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 soit mis à la charge du débiteur.
La société Generali demande à la cour de rejeter les demandes de madame X relatives à sa perte de gains professionnels futurs et à son incidence professionnelle et de réduire ses prétentions s’agissant des autres postes de préjudice, par confirmation du jugement s’agissant de la perte de gains professionnels actuels, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément et en réduisant à 3.000 € la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
A demande confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 50.473,47 € et réclame une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison de retraite saint Z de Cuers et la CPAM ont été assignées à personne mais n’ont pas comparu, la CPAM ayant fait savoir qu’elle n’avait pas pris en charge l’accident dont a été victime madame X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2011.
II – Motifs :
Madame X a communiqué le 12 septembre 2011 une lettre du docteur Y établie le même jour.
Produite postérieurement à l’ordonnance de clôture, cette pièce sera écartée de débats en application de l’article 783 du code de procédure civile.
*
Le droit de madame X à entière indemnisation n’est pas contesté, seul étant en débat le montant de cette indemnisation.
Il ressort du rapport d’expertise que madame X, né le XXX, a présenté suite à l’accident du 21 mars 2004 une douleur du rachis, un traumatisme thoracique antérieur, un traumatisme du genou avec présence d’un corps étranger intra articulaire provenant d’un arrachement osseux survenu lors de l’accident, un traumatisme de l’épaule droite, des hématomes multiples.
Le 29 mars 2005 elle a subi l’ablation du corps étranger présent dans son genou.
Au cours de cette même opération, l’orthopédiste réalisa une transposition d’une tubérosité tibiale préexistante.
L’expert considère que cette transposition est en lien direct avec l’accident car, même si madame X présentait un état antérieur de type dysplasie fémoro patellaire, elle n’en souffrait pas avant l’accident ; il observe qu’elle ne souffre toujours pas de son genou droit alors qu’il présente également cette anomalie.
Madame X fut hospitalisée du 28 au 31 mars puis admise en centre de rééducation jusqu’au 13 mai 2005.
A son retour à domicile elle a subi de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle de son membre inférieur gauche.
Elle a présenté fin décembre 2005 une algodystrophie du genou gauche, qui perdurait au mois de juillet 2006.
Entre décembre 2005 et septembre 2006 elle a souffert de 4 entorses de la cheville gauche secondaires à l’instabilité de son genou gauche.
Elle a présenté un syndrome anxieux qui a justifié qu’elle soit adressée à un psychiatre.
Le 14 mars 2007 elle a été hospitalisée pour ablation de la vis mise en place lors de l’intervention du 29 mars 2005.
Elle a ensuite porté une attelle et fait usage de béquilles à tout le moins jusqu’au 5 avril 2007.
Pendant toute cette période elle a poursuivi ses séances de rééducation fonctionnelle, subi des soins infirmiers, des pansements, des injections d’innodeph et s’est soumise à des prises de sang.
Subsistent au plan esthétique sur le membre inférieur gauche des cicatrices d’arthroscopie et une cicatrice tibiale antérieure verticale de 4 cm de long, souple, indolore et achromique.
Subsistent au plan fonctionnel des séquelles douloureuses du genou gauche et du rachis cervical avec limitation fonctionnelle.
Les conclusions du rapport d’expertise sont les suivantes :
— l’incapacité temporaire a été totale du 21 mars 2004 au 27 mars 2007
— la consolidation est acquise le 14 mai 2007
— le déficit fonctionnel permanent est de 10%
— le préjudice lié à la douleur est de 3,5/7
— le préjudice esthétique temporaire et permanent est de 0,5/7
— le préjudice d’agrément existe
— il existe un retentissement professionnel, le poste de madame X, aide soignante dans une maison de retraite, devant être aménagé avec limitation du port de charge à 15 kg, sans accroupissement et sans montée et descente itérative des escaliers.
*
Les conclusions de l’expert sont contestées par la société Generali en ce qu’il a retenu que la transposition de la tubérosité tibiale réalisée au cours de l’opération d’ablation du corps étranger était imputable à l’accident, ce qui l’a conduit à retenir pour date de consolidation celle du 14 mai 2007, alors que selon l’assureur seule l’ablation du corps étranger est imputable à l’accident, ce qui conduit à retenir une consolidation au 31 mai 2006, ainsi que l’a fait le médecin du travail.
Il n’est pas contesté que madame X présentait avant l’accident une dysplasie fémoro patellaire bilatérale.
Le professeur Jouve, consulté par le médecin conseil de la société Generali, qui conclut à l’absence d’imputabilité 'au seul accident’ du traitement de cette dysplasie réalisé à l’occasion de l’exérèse du corps étranger, admet lui-même que l’accident a constitué un traumatisme violent ayant eu pour conséquence d’une part de libérer un corps étranger ostéo-cartilaginaux, d’autre part de créer des lésions cartilagineuses en miroir de la rotule et de la trochlée dysplasiques.
Il note en outre que madame X lui a déclaré qu’elle ne souffrait pas de son genou avant l’accident.
Cette affirmation, reprise par l’expert qui ne la met pas en doute, est en effet confirmée par les nombreux témoignages, réguliers en la forme, précis et concordants au fond, qui décrivent madame X comme une grande sportive, ne souffrant pas de son genou gauche avant l’accident.
De ceci il se déduit que l’expert, qui a eu connaissance de l’avis du professeur Jouve et qui a répondu au dire du médecin conseil de la société Generali qui s’en inspire, a exactement considéré que le traitement de la dysplasie était imputable à l’accident dès lors que cette anomalie n’a été révélée que par le traumatisme.
Il s’ensuit que les conséquences de l’opération du 29 mars 2005 doivent être considérées dans leur intégralité, y compris l’ablation de la vis réalisée le 14 mars 2007 et ses suites et que, dès lors, la consolidation doit bien être fixée au 14 mai 2007 et non au 31 mai 2006 comme retenu par la médecine du travail dont les conclusions ne lien pas la cour.
La société Generali conteste encore l’ampleur du retentissement professionnel des séquelles fonctionnelles de madame X et leurs conséquences.
L’expert retient en effet comme imputable à l’accident le fait que madame X ait été en arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2007 alors qu’il a fixé sa consolidation au 14 mai 2007 et s’en explique en précisant que celle-ci n’aurait pu reprendre son travail que si il lui avait été offert un poste effectivement adapté à son déficit fonctionnel.
Le rapport d’expertise et ses annexes enseignent que le 29 mai 2007 le docteur C, médecin du travail, considérait madame X comme inapte à la reprise de son poste d’aide soignante et seulement apte à la reprise à mi-temps thérapeutique d’un poste sans port de charge, sans station debout prolongée, sans montée et descente fréquente des escaliers.
La directrice de la maison de retraite dans laquelle madame X travaillait précise dans un dire à l’expert que dès le mois de juillet 2006 avait été offert à madame X un poste à temps partiel . Ce poste, au service hôtelier de l’établissement, comportait la mise en place de la salle de restauration, le service, la desserte, l’entretien de la vaisselle, de la salle à manger et du local de plonge.
Le docteur B, rééducateur fonctionnel, certifie que ce poste imposait une station debout prolongée incompatible avec l’état de madame X.
Madame X n’a donc pas repris le travail et a été placée administrativement en position de disponibilité.
Ce n’est que le 22 novembre 2007 que le comité médical départemental a considéré que madame X était apte à une reprise progressive de sa fonction d’aide soignante et que le 19 décembre 2007, après apurement de ses congés annuels, qu’elle a repris ses fonctions sur un poste aménagé en ce sens qu’elle ne travaillait que l’après-midi, les tâches de cette demi-journée étant, selon la directrice de l’établissement, moins lourdes que celles du matin.
La circonstance que la reprise du travail a été différée de 7 mois n’est donc pas imputable à madame X, mais est bien une conséquence de l’accident, de sorte que le préjudice financier qui en est résulté doit être indemnisé au titre des conséquences de l’accident.
La société Generali met encore en doute la réalité de la situation administrative de madame X postérieure au mois de septembre 2009 et prétend qu’elle doit percevoir une allocation temporaire d’invalidité dont elle ne justifie pas.
La directrice de l’établissement indique que dès le mois de janvier 2008 madame X a fait part de la pénibilité de son travail en raison de ses douleurs au genou gauche et au dos. Le travail de nuit qu’elle a réclamé lui a été refusé car, l’utilisation des ascenseurs étant proscrite la nuit, les agents doivent monter et descendre les escaliers, ce qui est incompatible avec les restrictions apportées à sa capacité de travail.
Dans ces conditions madame X a été déclarée inapte au travail par décision de la médecine du travail du 21 septembre 2009, puis placée en position de 'retraite totale et définitive imputable à l’accident de trajet du 21 mars 2004".
La cessation d’activité de madame X est donc imputable à l’accident et la société Generali ne peut prétendre que madame X est placée en invalidité alors qu’elle a été mise en position de retraite, ainsi qu’en témoigne de surcroît le bulletin émanant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Les contestations soulevées par la société Generali étant écartées, la cour, sur les bases ci-dessus arrêtées, dispose des éléments lui permettant de déterminer le préjudice de madame X, qui doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Selon l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 le recours du tiers payeur (en l’espèce A qui a versé des prestations indemnitaires par nature), que la victime subroge par l’effet de la loi dans la limite de ses propres droits à l’indemnité, doit s’exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge.
I- Préjudices patrimoniaux
A- temporaires
— dépenses de santé actuelles :
Elles s’élèvent à 8.854,25 €, montant de la créance de A, de sorte qu’il revient :
° 8.854,25 € à A
° rien à la victime
le jugement étant confirmé de ce chef .
— pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation, l’évaluation étant faite au regard de la preuve apportée par la victime de sa perte de revenus.
Madame X reconnaît que sa perte de salaire a été compensée par les indemnités journalières que lui a versées A qui s’élèvent à 41.619,22 €, à l’exception d’une perte résiduelle de salaire de 230 € par mois de janvier à mai 2007.
Elle réclame la somme de 13.588 € au titre de cette perte de salaires ainsi que de sa perte de primes de travail le dimanche et les jours fériés et de sa prime de fin d’année .
La société Generali conteste la réalité de la perte de primes invoquée.
Cependant madame X justifie de la réalité de ses pertes, même si les documents qu’elle produit conduisent la cour à procéder à une évaluation inférieure à la sienne.
En effet la direction de la maison de retraite atteste de la réalité du versement de primes les dimanches et jours fériés travaillés. Elle permet de calculer que la prime est de 36,34 € nets par jour.
Cette attestation permet également de retenir que madame X travaillait en moyenne 2 dimanches par mois.
En outre le planning prévisionnel de travail de madame X démontre qu’elle devait travailler 9 jours fériés en 2005. Soit entre le 21 mars 2004, jour de l’accident, et le 14 mai 2007, jour de la consolidation (auquel s’arrête le calcul de la perte de gains professionnels actuels) 28 jours.
Enfin la note relative à la prime de fin d’année 2003 révèle que celle-ci est calculée à partir d’une enveloppe dont le montant est proportionnel aux traitement bruts de l’année considérée, en tenant compte de la note des agents, qui est de 21 pour tous, et de leur temps de présence. A titre d’illustration il est précisé que, pour un indice de 305 au 31 décembre de l’année d’avant et sans absence, un agent percevra 1.180,34 €. Les absences entraîent une réduction de la prime calculée ainsi : montant prime x nombre de jours d’absence /140.
Or, l’indice de madame X était l’indice 265 en 2004 et la grille de salaires qu’elle verse aux débats pour justifier de ce qu’aurait été l’augmentation du sien démontre que, même au jour de sa mise à la retraite, elle n’avait pas atteint cet indice.
La prime perdue ne peut donc être fixée à 1.300 € par an comme madame X le demande. Au vu de ces éléments elle sera fixée à 1.000 € par an en cas de présence constante.
Compte tenu de la durée de l’absence de madame X la perte de prime (selon le mode de calcul sus-dit) est totale non seulement en 2005 et 2006 mais encore en 2004 année de l’accident et en 2007, année de la consolidation, puisque la reprise du travail n’a eu lieu en réalité qu’en décembre.
En considération de ces éléments la perte de gains de madame X sera fixée comme suit:
— perte de salaire résiduelle de janvier à mai 2007 : 1.150 €
— perte de dimanches : 36,34 x 2 x 38 = 2.761,84 €
— perte de jours fériés : 36,34 x 28 = 1.017,52 €
— perte prime de fin d’année : 1.000 x 4 = 4.000 €
Total : 8.929,36 €
La perte de gains professionnels actuels de madame X s’établit donc à 50.548,58 € sur lesquels il revient
° 41.619,22 € à A
° 8.929,36 € à la victime
B- permanents
— pertes de gains professionnels futurs:
Ce poste de préjudice vise à compenser la perte ou la diminution des revenus de la victime suite à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans sa sphère professionnelle à la suite du dommage.
Madame X réclame en premier lieu sa perte résiduelle de salaire de 230 € par mois, la perte de ses primes de dimanches et de jours fériés entre le 15 mai 2007 et le 19 décembre 2007 date de sa reprise du travail et la perte de sa prime de fin d’année 2008, soit au total 3.897 €.
Il sera observé que madame X n’a repris son travail le 19 décembre 2007 et non le premier que parce qu’elle était en congés ; elle n’aurait donc pas travaillé les dimanches entre le 1er et le 19 décembre 2007.
L’expert a vérifié qu’il avait été prescrit à madame X des arrêts de travail du 10 au 25 janvier 2008 puis du 11 février au 21 avril 2008 ; toutefois la directrice de la maison de retraite a attesté le 14 avril 2008 de ce que madame X n’avait pas été en arrêt jusqu’à cette date et, sur les avis d’arrêt de travail correspondant aux périodes indiquées par l’expert, madame X a apposé la mention manuscrite 'pas pris'. Il sera donc retenu qu’elle a travaillé pendant ces périodes.
Sur les bases ci-dessus retenues sa perte résiduelle de salaire s’établit à 230 x 6,5 = 1.495€
sa perte de dimanches à 36,34 x 2 x 6,5 = 472,42 €
sa perte de jours fériés à 36,34 x 4 = 145,36 €
sa perte de prime de fin d’année 2008 n’est pas justifiée en l’absence de preuve d’arrêts de travail.
Total = 2.112,78 €.
Madame X réclame en outre la somme de 274.983,80 € correspondant à sa perte de gains professionnels futurs consécutive à sa mise à la retraite décidée au mois de septembre 2009, alors qu’elle avait 41 ans, calculée jusqu’en 2032 (en réalité 2030) année de son soixante deuxième anniversaire, sachant qu’elle indique sans être contredite qu’elle aurait dû prendre sa retraite à 62 ans.
A la date de sa mise à la retraite madame X gagnait en moyenne 1.632,83 € par an (primes incluses), ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition sur le revenu 2008.
A partir du mois d’octobre 2009 elle n’a plus perçu ce salaire mais une pension de retraite de 691,57 € par mois.
Sa perte de gains s’est donc établie à 941,26 € par mois.
Entre le mois d’octobre 2009 et le mois d’octobre 2011 (date de la liquidation) sa perte est de 22.590,24 €.
Du mois de novembre 2011 au mois de mars 2030, date qui aurait été celle de sa retraite si l’accident ne s’était pas produit, sa perte de gains calculée par capitalisation en fonction de l’euro de rente à 62 ans d’une femme de 43 ans à la liquidation tel qu’il ressort du barème publié à la Gazette du Palais des 4 et 5 mai 2011, s’établit à 179. 321,33 € (941,26 x 12 x 15,876)
Total de la perte de gains = 204.024,35 €
— incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
Madame X évoque l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle a occupé entre sa reprise du travail et sa mise à la retraite et le préjudice qu’elle a subi du fait de sa dévalorisation dans son travail, mais elle ne réclame pas d’indemnisation à ce titre.
Elle réclame en revanche la somme de 30.000 € au motif qu’elle a perdu la chance de devenir infirmière.
Madame X justifie en effet avoir passé les épreuves d’admissibilité au concours d’entrée aux instituts de formation en soins infirmiers au mois d’avril 2009 et avoir échoué.
Cependant ces épreuves étaient des épreuves de culture générale et des tests psychotechniques, de sorte que la preuve d’un lien de causalité entre son échec et son déficit fonctionnel permanent qui est de nature purement physique n’est pas établi.
Sa demande sera donc rejetée.
II- Préjudices extra-patrimoniaux
A- Temporaires
— déficit fonctionnel temporaire:
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
Compte tenu des hospitalisations consécutives aux deux opérations chirurgicales, des multiples séances de rééducation, de l’arrêt des activités sportives et de la conduite des motocyclettes, il sera alloué à madame X la somme de 26.600 €.
— souffrances endurées :
Elles ont été cotées 3,5/7 par l’expert. Compte tenu des douleurs physiques initiales, de celles inhérentes aux deux opérations chirurgicales, de celles dues aux complications (entorses, algodystrophie), de celles générées par les soins et compte tenu des douleurs morales attestées par le psychiatre qui suivait madame X dès avant l’accident mais qui certifie de la recrudescence de son anxiété par suite de l’accident, il sera alloué à la victime la somme de 10.000 € qu’elle réclame.
— préjudice esthétique temporaire :
Souffert pendant près de 38 mois, ce préjudice qualifié par l’expert de très léger, mais qui a été caractérisé non seulement par les cicatrices de son genou mais encore par le port transitoire d’une genouillère, puis, après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, par le port d’une attelle et l’usage de béquilles, sera réparé par l’allocation de la somme de 600 €.
B- Permanents
— déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles familiales et sociales.
Compte tenu du taux de 10 % retenu par l’expert et de l’âge de madame X à la consolidation (39 ans) il lui sera alloué la somme de 17.000 €
— préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame X justifie par de nombreuses attestations et photographies qu’elle était une sportive accomplie pratiquant la danse classique et rythmique, la gymnastique, le ski, la randonnée, le jogging, le VTT, la motocyclette, le karting, l’équitation, la natation, l’escalade, toutes activités dont elle est privée en raison de son déficit fonctionnel.
Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 10.000 € qu’elle réclame.
— préjudice esthétique :
Coté 0,5/7 par l’expert en raison des cicatrices du genou , il sera indemnisé par la somme de 1.000 €.
Au total la société Generali doit
° à madame X la somme de 278.153,71 € cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions que la victime a déjà reçues et des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ° à A : 50.473,47 €, le jugement étant donc confirmé de ce dernier chef.
*
Madame X demande que, en cas de recouvrement forcé, les sommes allouées à l’huissier soient mises à la charge de Generali.
Toutefois cette demande ne peut être satisfaite, la cour ne pouvant ordonner que ces frais soient mis à la charge du débiteur alors que l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, dans sa rédaction du 8 mars 2001, dispose qu’ils sont à la charge du créancier.
*
Madame X demande encore que soit ordonnée une nouvelle expertise ayant pour objectif de vérifier si le syndrome de Ehlers Danlos dont elle souffre est en lien avec l’accident.
La société Generali s’y oppose.
Même si la mesure d’expertise sollicitée a pour but de rechercher si la maladie de Ehlers Danlos qui vient d’être diagnostiquée chez madame X est en lien avec l’accident du 21 mars 2004, ce dommage est distinct de celui qui est l’objet de la présente instance.
Il s’ensuit que la cour, qui n’est pas saisie du procès en vue duquel la mesure est sollicitée, ne peut l’ordonner et que la demande devra être présentée dans le respect des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de madame X sera donc rejetée.
*
La société Generali qui succombe supportera les dépens d’appel et versera en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à madame X et celle de 500 € à A.
Par ces motifs :
LA COUR :
— Ecarte des débats la pièce communiquée par madame X le 12 septembre 2011
(lettre du docteur Y du 12 septembre 2011) postérieurement à l’ordonnance de clôture
— Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation de madame X
— Statuant à nouveau de ce chef
— Condamne la société Generali à payer à madame X en deniers ou quittance la somme de 278.153,71 €
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamne la société Generali à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € à madame X et celle de 500 € à A
— Condamne la société Generali aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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