Infirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 8 déc. 2020, n° 18/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 6 juillet 2018, N° 16/00855 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03729 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JVEF
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine GHIGONETTO
la SCP ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 DÉCEMBRE 2020
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/00855)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 06 juillet 2018
suivant déclaration d’appel du 27 Août 2018
APPELANTES :
Mme D A épouse X qui fait l’objet d’une mesure de curatelle simple confiée à madame Y.
née le […] à CURBANS
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme Z-K Y curatrice de Mme D A
de nationalité Française
[…]
[…]
représentées et plaidant par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
M. E A
né le […] à GAP
de nationalité Française
[…]
Bâtiment A n°103
[…]
Mme F G épouse A
née le […] à MORLAIX
de nationalité Française
[…]
Bâtiment A n°103
[…]
représentés par Me Nicolas CHARMASSON de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES.
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice président placé, par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Maître Karine GHIGONETTO a été entendue en sa plaidoirie.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 25 août 2014, D A née en 1932, a vendu à son neveu E A et à F H l’épouse de celui-ci, une maison d’habitation située à […]
au prix de 20.000 euros.
Par jugement du 16 juillet 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Gap a placé D A sous le régime de la curatelle et nommé E A en qualité de curateur, fonctions dont il a été déchargé au profit de l’Udaf des Hautes Alpes par décision du juge des tutelles du 21 septembre 2015.
D A ayant quitté les Hautes Alpes pour les Bouches du Rhône, le juge des tutelles a désigné Z-K Y aux fonctions de curateur par ordonnance du 3 mars 2016.
Soutenant que le prix de vente de la maison d’habitation située à Curbans n’avait pas été payé, D A et Z-K Y ont par acte du 15 juillet 2016, assigné E A et F H devant le tribunal de grande instance de Gap en résolution de la vente.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal a débouté D A et Z-K Y de toutes leurs demandes et les a condamnées à payer aux époux A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
D A et Z-K Y ont relevé appel le 27 août 2018.
Par jugement du 18 novembre 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Aubagne a placé D A sous le régime de la tutelle et nommé I A en qualité de tutrice.
Par conclusions du 16 juillet 2020, I A est intervenue volontairement à la procédure en qualité de tutrice de D A.
Par ces mêmes conclusions, I A et D A demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner la résolution de la vente intervenue le 25 août 2014 entre D A et les époux A et de condamner ces derniers à payer à D A la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles font valoir que D A a été sous l’emprise de E A qui l’a coupée du reste de la famille.
Elles contestent toute renonciation à percevoir le prix de vente et soutiennent que sur le prix de vente les époux A n’ont rien versé, pas même les 5.000 euros versés hors de la comptabilité du notaire ; que le défaut de paiement du prix justifie prononcer la résolution de la vente.
Dans leurs dernières conclusions du 6 février 2019, les époux A concluent à la confirmation du jugement.
Ils demandent subsidiairement de dire qu’il n’y a pas lieu à résolution de la vente et en cas de résolution, sollicitent le remboursement de la somme de 7.650 euros payée hors de la comptabilité du notaire.
Ils réclament 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que D A a plusieurs neveux et nièces mais que E A est le seul neveu qui s’est occupé de sa tante qu’il a hébergée pendant plusieurs années.
Ils dénoncent le caractère malicieux de la procédure et répliquent que D A leur a consenti une remise de dette par courrier du 30 novembre 2015, puisqu’elle a toujours entendu leur donner la maison d’habitation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Bien que E A ait été déclaré coupable d’abus de la situation de faiblesse de D A par un arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 septembre 2018, le litige soumis à la cour ne concerne pas les conditions dans lesquelles la vente de la maison d’habitation située à Curbans est intervenue, mais nécessite uniquement de rechercher si le prix de vente de 20.000 euros a été payé.
Le premier juge qui a longuement argumenté sur la mésentente familiale dont D A était victime, pour conclure qu’elle avait vendu le bien litigieux à son neveu en pleine conscience, n’a pas répondu de façon intelligible à la question qui lui était posée.
Selon la copie de l’acte authentique du 24 août 2014 produit aux débats par les appelantes, D A a vendu aux époux A une maison d’habitation situé à Curbans, au prix de 20.000 euros dont 5.000 euros ont été payés comptant par l’acquéreur au vendeur qui lui en a donné quittance, le solde de 15.000 euros devant être payé dans les 18 mois.
Dans les conclusions qu’ils développent devant la cour, les époux A reconnaissent que la somme de 15.000 euros n’a jamais été payée à D A.
Ils font valoir en réplique que par courrier du 30 novembre 2015, celle-ci leur a consenti une remise de dette.
Pour asseoir leur argumentation, ils produisent en pièce 4 un document manuscrit comportant une écriture hésitante ainsi libellé :
'Je soussigné madame X D déclare par cette lettre annuler la dette de quinze mille euros que me doit mon neveu A E et son épouse A F pour l’achat de ma maison à Curbans. (…) signé : X
'
A supposer comme il est soutenu par les intimés, que D A ait établi ce document en dehors de toute pression – ce qui au vu de la motivation de l’arrêt du 18 septembre 2018 n’est pas concevable
-, la renonciation de la venderesse à la perception du solde du prix de vente n’est pas susceptible de produire le moindre effet, puisque D A sous curatelle depuis le 16 juillet 2015, ne pouvait accomplir aucun acte de disposition sans l’assistance de son curateur.
Les époux A ne sont dès lors pas fondés à invoquer une remise de la dette pour s’exonérer du paiement du prix.
Les acquéreurs n’ayant pas exécuté leur obligation, il convient de faire droit à la demande de D A et de sa tutrice et infirmant le jugement déféré, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 août 2014.
D A ayant donné quittance de la somme de 5.000 euros, elle devra restituer cette somme aux époux A.
Le comportement des époux A qui se sont abstenus d’exécuter leur obligation de paiement du prix, a causé à D A un préjudice qui sera réparé par la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts.
Il sera alloué aux appelantes la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Donne acte à I A de son intervention volontaire en qualité de tutrice de D A.
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Statuant à nouveau,
— Ordonne la résolution de la vente intervenue le 25 août 2014 entre D M A veuve X née le […] à […] et E N O A né à […] le […] et F G épouse A née le […] à […], portant sur la maison d’habitation édifiée sur la parcelle figurant au cadastre de la commune de Curbans, lieu-dit Le Village, sous le numéro 1058 de la section A pour une surface de 00ha 00a 82ca, (cession enregistrée le 10 septembre 2014 au service de la publicité foncière Volume 2014 P n° de répertoire 406 n° 5980).
— Dit que D A devra restituer aux époux E A et F H la somme de 5.000 euros.
— Condamne les époux E A et F H à payer à D A la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière des Hautes Alpes.
— Condamne les époux E A et F H aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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