Infirmation 4 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 nov. 2020, n° 20/05566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05566 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 6 mars 2020, N° 20/00048 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGARIS c/ S.A.R.L. BODAMYA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2020
(n° 339 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05566 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWA3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de Créteil – RG n° 20/00048
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 602 046 112
représentée par Me Hervé FORGE de la SELASU MODUS VIVENDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. BODAMYA
[…]
[…]
N° SIRET : 485 09 1 2 01
représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, conseillère
Mme Edmée BONGRAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par convention du 20 décembre 1977, le syndicat interdépartemental a concédé à la société Sogaris des terrains situés à Rungis en vue de permettre, dans un but d’intérêt général, la création d’une gare routière de marchandises, dénommée plate-forme logistique fret et de tous les équipements susceptibles d’améliorer la distribution des marchandises et la circulation des véhicules sur cette zone.
Par contrat du 30 mars 2015,la société Sogaris a donné en location à la société Bodamya un ensemble de locaux à usage d’entrepôt et de quais de messagerie situés dans le bâtiment B de cette plate-forme, pour une durée de 70 mois commençant à courir le 30 mars 2015 pour se terminer le 31 octobre 2020.
Le 18 décembre 2015, est intervenue la résiliation anticipée de la concession sur laquelle est située la plate-forme et la société Sogaris est devenue alors propriétaire des terrains.
Le 28 juillet 2017, la société Sogaris a conclu avec la société Bodamya un bail commercial d’une durée de 9 ans avec effet rétroactif à compter du 18 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2018, la société Bodamya a dénoncé le bail commercial pour l’échéance triennale au 18 décembre 2018.
Le 8 janvier 2019, la société Sogaris et la société Bodamya ont signé un nouveau bail, dérogatoire au statut des baux commerciaux.
Estimant avoir été trompée par la société Sogaris sur les conditions du nouveau contrat, la société Bodamya a, par acte du 10 octobre 2019, fait assigner la société Sogaris devant le tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la nullité du bail dérogatoire du 8 janvier 2019, de voir dire que le bail commercial du 28 juillet 2017 continue à s’exécuter et subsidiairement à voir condamner la société Sogaris au paiement de la somme de 250.000 euros à titre de dommages -intérêts pour préjudice financier et perte de la propriété commerciale des lieux et d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 17 décembre 2019, la société Sogaris a fait délivrer à la société Bodamya une sommation d’avoir à quitter les lieux à l’expiration du bail en cours.
Par acte du 24 décembre 2019, la société Sogaris a fait assigner en référé la société Bodamya devant le tribunal judiciaire de Créteil afin de faire constater la résiliation du bail dérogatoire et de voir ordonner son expulsion des locaux.
Par ordonnance contradictoire du 6 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de la société Sogaris;
— a renvoyé la société Sogaris à se pourvoir dans le cadre de l’instance en cours au fond, devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Créteil ;
— a condamné la société Sogaris aux dépens et à payer à la société Bodamya la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mars 2020, la société Sogaris a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés dans cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 mai 2020, la société Sogaris demande à la cour de :
— dire et juger que l’article 789 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à la compétence du juge des référés pour constater l’expiration d’un bail ;
— dire et juger que l’article 2 du bail stipule que la société Bodamya pourra être expulsée sur simple ordonnance de référé ;
— dire et juger que l’urgence est démontrée au titre de l’article 808 ancien du code de procédure civile ;
— dire et juger que l’assignation délivrée le 10 octobre 2019 ne constitue pas une contestation sérieuse ;
— dire et juger que le bail dérogatoire est arrivé à échéance le 31 décembre 2019 et qu’en l’état la société Bodamya est occupante sans droit ni titre caractérisant un trouble manifestement illicite;
— dire et juger que la société Sogaris a manifesté sa volonté de ne pas renouveler le bail à échéance
— ordonner l’expulsion de la société Bodamya et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, sur minute, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
— fixer les indemnités d’occupations, jusqu’à l’expulsion, aux conditions contractuelles du loyer;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers et dire qu’ils serviront de gage au paiement de toutes sommes éventuellement dues au titre du bail dérogatoire et en vertu de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que le dépôt de garantie de 11.369,31 euros (article 9 du contrat) viendra s’imputer sur tous montants à régler, y compris si des réparations pour remise en état des lieux devaient être engagées par Sogaris au moment de la reprise des lieux, ou si une quote-part de charges ou impôts restait à imputer à Bodamya au titre de l’article 8 du bail ;
— condamner la société Bodamya à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bodamya aux dépens.
Elle fait valoir :
— que le juge des référés est compétent pour constater que le bail a expiré même si une instance au fond est en cours, la seule limite tient dans l’éventuelle compétence exclusive d’un juge du fond ou
d’un juge de la mise en état, par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ; que si le juge des référés devait se déclarer incompétent, ce ne serait qu’à partir de la désignation d’un juge de la mise en état ; qu’en l’espèce le juge de la mise en état n’est intervenu que le 6 février 2020 alors que l’assignation en référé a été délivrée le 24 décembre 2019 ; que le juge des référés est donc compétent pour constater l’expiration du bail puisqu’il ne lui est demandé que de constater que le bail est arrivé à expiration et d’en tirer les conséquences au regard d’une occupation devenue sans droit ni titre ;
— que le trouble manifestement illicite résultant de l’occupation sans droit ni titre des locaux par la société Bodamya caractérise l’urgence de l’article 808 ancien du code de procédure civile ;
— que nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’en l’espèce le contrat est parfaitement clair et l’assignation délivrée au fond visant à revendiquer la poursuite d’un bail commercial antérieur dont il a été donné congé par le défendeur lui-même 16 mois auparavant ne peut constituer une contestation sérieuse de nature à s’opposer à la constatation de l’expiration du bail signé ;
— que la société Bodamya qui a donné congé du bail commercial en juin 2018 ne peut sérieusement soutenir maintenant qu’elle ne voulait pas résilier ce bail ; que ce congé, acte unilatéral de volonté n’a pas à être accepté par celui qui le reçoit et ne peut être rétracté sauf accord du destinataire du congé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les parties ont conclu un autre bail postérieurement au congé ;
— que concernant l’invocation de l’article L 145-5 du code de commence, il n’existe aucune fraude aux droits du preneur, lequel a pris l’initiative de résilier le bail et ce faisant a renoncé sans équivoque aux droits résultant du statut des baux commerciaux ;
— que l’argument invoqué par la société Bodamya sur le fondement du devoir pré-contractuel d’information de l’article 1112-1 et de la bonne foi de l’article 1104 du code civil est inopérant, le bailleur n’étant tenu de délivrer que des informations relatives au bien loué et non sur les effets juridiques du contrat, d’autant que le bail critiqué est le 3e contrat de bail conclu entre les parties et qu’elle n’avait pas à mettre en garde la société Bodamya sur les effets du congé qu’elle avait donné 7 mois auparavant au regard de la perte de la propriété commerciale des locaux loués -que l’argument invoqué par la société Bodamya sur le fondement de l’erreur de droit de l’article 1132 du code civil est inopérant puisque cette erreur ne peut concerner le statut du bail ou sa durée clairement énoncés dans le contrat.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 17 juin 2020, la société Bodamya demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ;
— renvoyer la société Sogaris à se pourvoir au fond ;
— la condamner à verser à la société Bodamya une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux dépens.
Elle soutient :
— que le juge du fond était déjà saisi lorsque la procédure de référé a été introduite par la société Sogaris,que le juge de la mise en état a notifié aux parties le 16 décembre 2019 le premier bulletin de procédure au conseil de la société Sogaris, que ce bulletin émane bien du juge de la mise en état contrairement à ce que soutient la société Sogaris puisqu’il vise une audience de mise en état électronique, que la demande d’expulsion ne pouvait donc être sollicitée à titre provisoire ou conservatoire que devant le juge de la mise en état seul compétent à compter du 16 décembre 2019 ;
— que le juge du fond étant saisi de la validité du contrat, la société Sogaris ne peut solliciter l’expulsion sur le fondement de ce même contrat
— que la société Sogaris développe devant le juge des référés les mêmes arguments que devant le juge du fond, ce qui atteste de l’incompétence du juge des référés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La société Bodamya soutient que la juridiction des référés est, en application de l’article 789 du code de procédure civile (ancien article 771), incompétente pour connaître des demandes formées par la société Sogaris, bailleresse, en raison de la saisine à la date du 16 décembre 2019 soit antérieurement à l’assignation en référés délivrée le 24 décembre 2019, du juge de la mise en état dans le cadre de sa demande en nullité du contrat de bail introduite par assignation du 10 octobre 2019.
Toutefois, la compétence attribuée par l’article 789 du code de procédure civile au juge de la mise en état ne fait pas obstacle à celle du juge des référés pour connaître des demandes de la société Sogaris dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de connaître des difficultés relatives, comme en l’espèce, à la résiliation d’un bail et à l’application d’une clause relative à la durée du bail et d’ordonner l’expulsion, d’autant au surplus que le bail conclu le 8 janvier 2019,fondement de la demande de la bailleresse, donne expressément compétence au juge des référés pour ce faire.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur ces demandes et a renvoyé la société Sogaris à se pourvoir dans le cadre de l’instance en cours au fond devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Créteil.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le maintien dans des locaux loués, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le trouble manifestement illicite qui résulterait du maintien de la société Bodamya dans les lieux loués au-delà du terme fixé au bail dérogatoire et ce malgré le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 avril 2019 par lequel la société Sogaris a notifié à la société Bodamya sa volonté de ne pas renouveler le bail à compter du terme fixé et la sommation d’avoir à quitter les lieux pour le 31 décembre 2019 n’est pas établi dès lors que la qualité d’occupant sans
droit ni titre de la société Sogaris est nécessairement dépendante de la décision du juge du fond saisi de sa demande en nullité du bail dérogatoire conclu le 8 janvier 2019 , prenant fin le 31 décembre 2019 et ne ressort pas avec l’évidence requise en référé de la situation telle que présentée à la cour.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société Sogaris.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes de la société Sogaris et renvoyé la société Sogaris à se pourvoir dans le cadre de l’instance en cours au fond, devant la 3e chambre du tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau, y ajoutant
Dit le juge des référés compétent ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Sogaris aux dépens d’appel ;
Condamne la société Sogaris à payer à la société Bodamya la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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