Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Le cadre légal de la négociation et la détermination des acteurs L'article L. 2314-4 du code du travail impose à l'employeur, lorsque le seuil de onze salariés est franchi, d'informer le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour, lequel doit se tenir au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion L. 2314-4. […] En d'autres termes, la saisine de l'inspecteur du travail sur le fondement de l'article L. 2314-13 du code du travail présuppose que l'employeur ait préalablement et loyalement tenté de négocier un accord. […]
Lire la suite…L'article L. 2314-13 du code du travail prévoit que la répartition des sièges et du personnel entre les collèges doit d'abord faire l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Lorsque cet accord ne peut pas être obtenu alors qu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier, l'autorité administrative décide de cette répartition. […] L'article R. 2314-3 organise ensuite la procédure : la DDETS prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation, et cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification. […]
Lire la suite…[…] Les négociations n'ayant pas abouti, la société DEEPKI a saisi la DRIEETS par courrier réceptionné le 17 juillet 2023 en application de l'article L.2314-13 du code du travail pour qu'elle procède à la répartition des sièges entres les différentes catégories de personnel. […] Elle indique que selon les articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail, le nombre de membres élus est de 10 entre 200 et 249 salariés et 11 entre 250 et 299 salariés et qu'il convient que la société produise son registre du personnel actualisé, […] selon les tableaux produits, en application de l'article L.1111-2 du code du travail, il n'est pas contesté que l'effectif de la société DEEPKI est inférieur à 249 salariés.
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif, « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux » est décidée par la direction régionale du travail et, en cas de recours, par le tribunal judiciaire.
[…] représentée par M. [D] [L], Inspecteur du Travail […] A l'audience du 13 Avril 2026 […] conclu conformément à l'article L. 2314-6. […] Toutefois par exception à ces dispositions, l'article L 2314-13 du code du travail institue une voie de résolution du litige spéciale lorsque les négociations en vue de parvenir à un accord préélectoral dans le cadre de l'article L 2314-6 n'aboutissent pas sur les questions de la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux, […] dont les articles R 2314-23 et suivants précisent que la formation compétente est le tribunal judiciaire statuant dans les 10 jours en dernier ressort.
La répartition opérée par l'administration ne constituant pas une décision individuelle défavorable devant être motivée au sens des articles L. 121-1 et L. 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration, elle échappe à l'exigence du contradictoire préalable. Par ses autres branches, la société contestait la caractérisation d'un manquement à son obligation de loyauté dans la conduite des négociations préélectorales retenu par le Tribunal Judiciaire. Sur ce point, la Cour casse la décision de première instance au visa de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du Code du travail.
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