Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6.
Cet accord mentionne la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.
Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.
La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Dans le cadre de l'organisation des élections du CSE, l'article L. 2314-13 du code du travail prévoit que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de majorité du protocole d'accord préélectoral. […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire. […] R. 2314-3). […]
Lire la suite…En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux.
Lire la suite…[…] Les négociations n'ayant pas abouti, la société DEEPKI a saisi la DRIEETS par courrier réceptionné le 17 juillet 2023 en application de l'article L.2314-13 du code du travail pour qu'elle procède à la répartition des sièges entres les différentes catégories de personnel. […] Elle indique que selon les articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du travail, le nombre de membres élus est de 10 entre 200 et 249 salariés et 11 entre 250 et 299 salariés et qu'il convient que la société produise son registre du personnel actualisé, […] selon les tableaux produits, en application de l'article L.1111-2 du code du travail, il n'est pas contesté que l'effectif de la société DEEPKI est inférieur à 249 salariés.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] faute d'accord préélectoral, en application de l'article L. 2314-13 du code du travail, d'une demande visant à répartir les sièges entre les différentes catégories de personnel et le personnel dans les collèges électoraux, […] le tribunal a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail ; […] alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. […]
[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail qu'en l'absence d'accord collectif, « la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux » est décidée par la direction régionale du travail et, en cas de recours, par le tribunal judiciaire.
L'initiative de l'employeur L'employeur prend l'initiative d'organiser les élections en informant les salariés par tout moyen de la date envisagée pour le premier tour (article L.2314-4). […] l'employeur fixe unilatéralement les modalités d'organisation des élections, en respectant les dispositions supplétives du Code du travail. Il doit saisir la DREETS pour la répartition du personnel dans les collèges et la répartition des sièges (article L.2314-13). […]
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