Article L2315-2 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L424-1 (AbD), Code du travail L424-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d'accords collectifs de travail ou d'usages.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires16


2Identification des intérêts défendus par le délai de communication de l’ordre du jour des réunions du comité social et économique
Par raphaël Serres, Docteur En Droit Privé, Université Savoie Mont Blanc · Dalloz · 12 juillet 2023

3Les actualités du droit social d'avril 2022 par le cabinet ITER Avocats.
www.iter-avocats.fr · 11 mai 2022

*Seul un membre suppléant du CSE disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire […] au sens de l'article L. 2315-2 de ce code, peut être désigné, dans les entreprises de moins de 50 salariés, en qualité de délégué syndical (

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-17.916, Publié au bulletin
Cassation

[…] Par ailleurs, la Cour admet qu'un membre suppléant du comité social et économique disposant d'un crédit d'heures de délégation en application, soit des dispositions de l'article L. 2315-9 du code du travail, soit des clauses du protocole préélectoral tel que prévu à l'article L. 2314-7 du même code, soit du fait qu'il remplace momentanément un membre titulaire en application des dispositions de l'article L. 2314-37 de ce code, soit enfin en application d'un accord collectif dérogatoire au sens de l'article L. 2315-2, puisse être désigné, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en qualité de délégué syndical (Soc., 23 mars 2022, pourvoi n° 20-21.269, publié au Bulletin).

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  • Salarié en mesure d'accomplir sa mission dans l'entreprise·
  • Désignation d'un membre du comité social et économique·
  • Entreprise employant moins de cinquante salariés·
  • Membre disposant d'un crédit d'heures·
  • Appréciation exclusive du syndicat·
  • Portée représentation des salariés·
  • Représentation des salariés·
  • Auteur de la désignation·
  • Effectif de l'entreprise·
  • Syndicat professionnel

2Tribunal judiciaire de Paris, 9 novembre 2021, n° 21/56821
Cour de cassation : Cassation

[…] S.A.R.L. X LE DOMAINE 2, […] […] Lors de la réunion du 22 juin 2021, les membres du CSE SENIORS NORD ont voté une résolution par laquelle ils désignaient le cabinet DIAGORIS pour l'examen de la politique sociale et des conditions de travail par le CSE au visa des articles L2312-17 et L 2315-91 du code du travail. […] Le CSE objecte d'une part, que la délibération litigieuse se rattache bien à une consultation sur la politique sociale inscrite à l'ordre du jour de la réunion du 22 juin 2021; d'autre part qu'il résulte directement de l'accord du 25 janvier 2019 que chaque CSE d'établissement peut recourir à l'expertise prévue par les dispositions de l'article L2315-91 du code du travail,

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  • Politique sociale·
  • Cliniques·
  • Établissement·
  • Dialogue social·
  • Résidence·
  • Adaptation·
  • Comités·
  • Tribunal judiciaire·
  • Villa·
  • Travail

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 22 juin 2021, n° 20/03292
Infirmation

[…] Dans ces conditions, l'argumentation développée par la société CANSON sur l'absence d'urgence en ce qu'elle a pris en charge la formation des membres de la commission SSCT et des membres titulaires du CSE, et l'absence de frais engagé par Monsieur X ou l'existence d'une contestation sérieuse en l'état de l'incompétence du juge des référé pour interpréter les dispositions de l'accord collectif du 16 octobre 2019 concernant la mise en place du CSE (et notamment la formation SSCT et des mesures visant le fonctionnement du CSE et de la commission SSCT et la prise en charge des frais de formation), en parallèle de celles des articles L2315-2 du code du travail, et L.2315-18 du code du travail, en leur version applicable, est inopérante.

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  • Formation·
  • Suppléant·
  • Entrave·
  • Santé·
  • Référé·
  • Conditions de travail·
  • Sécurité·
  • Représentant du personnel·
  • Contestation sérieuse·
  • Trouble manifestement illicite
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