Infirmation 25 mai 2007
Confirmation 25 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2007, n° 06/20553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/20553 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2006, N° 06/58488 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRÊT DU 25 MAI 2007
(n° 342 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20553
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/58488
APPELANT
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, P218
INTIMÉS
Monsieur C-I J
domicilié au journal XXX
XXX
XXX
S.A. XXX S.E.B.D.O.
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentés par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistés de Me Xavier NORMAND-BODARD, avocat au barreau de PARIS, P 141 (SCP NORMAND et Associés)
Monsieur F G dit F H
XXX
XXX
ou
XXX
XXX
défaillant
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme X
Greffier : lors des débats, Mme Y.
ARRÊT : DÉFAUT, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Y, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé par M. E Z de l’ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande et l’a condamné à payer à la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX- S.E.B.D.O la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 22 mars 2007 par lesquelles l’appelant poursuit l’infirmation de l’ordonnance et demande à la cour, au visa des articles 9-1 du code civil, 808 et 809 du nouveau code de procédure civile de :
— ordonner la D de l’arrêt à intervenir, dans les 48 heures de sa signification, dans les colonnes de l’hebdomadaire Le Point, en même lieu et place que l’article paru en page 76 de son numéro daté du 14 septembre 2006 à la rubrique 'société’ et signé par M. F H, sous un titre de grandeur équivalente à celui de l’article qui y figurait, à peine d’astreinte définitive de 2 000 € par jour de retard ;
— condamner solidairement les intimés à lui payer à titre provisionnel la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts et 7 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 2 mars 2007 de M. C-I J et la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX- S.E.B.D.O qui sollicitent la confirmation de l’ordonnance et la mise hors de cause du directeur de la D et demandent la condamnation de l’appelant à payer à la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX- S.E.B.D.O la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M. F H qui n’a pas été touché à sa personne par l’assignation du 12 mars 2007 n’a pas constitué avoué ;
L’arrêt sera rendu par défaut par application de l’article 474 du nouveau code de procédure civile ;
LA COUR,
Considérant que, M. E Z, qui se plaint de l’atteinte portée à la présomption d’innocence dont il bénéficie dans l’article intitulé 'les faussaires et les naïfs’ paru, sous la signature de M. F H, dans l’hebdomadaire le Point du 14 septembre 2006, a saisi le juge des référés, suivant assignation du 9 octobre 2006, d’une demande tendant, au visa des articles 9-1 du code civil et 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, à obtenir une mesure de D judiciaire pour faire cesser cette atteinte et la réparation provisionnelle du préjudice en résultant ; que, par l’ordonnance entreprise, le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes, estimant qu’il existait en l’espèce une contestation sérieuse quant au trouble invoqué et à l’atteinte à la présomption d’innocence alléguée ;
Considérant que la nécessité de dénoncer au ministère public une assignation en référé fondée sur l’article 9-1 du code civil n’est prévue par aucun texte ; qu’aucune nullité n’est dès lors encourue ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le point de savoir si M. C-I J doit répondre de l’atteinte alléguée dès lors que, l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ne s’appliquant pas en l’espèce, la responsabilité du directeur de la D n’est pas engagée de plein droit et suppose pour être retenue que soit établie à son encontre une faute dont l’appréciation relève d’un débat de fond ; que la société d’exploitation de l’hebdomadaire le Point et M. F H sont seules aptes à défendre à la présente action ;
Considérant que l’article 9-1 du code civil dispose que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence et prévoit que le juge peut, même en référé, prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l’atteinte qui y serait portée ;
Que ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours à condition que les propos rapportés ne contiennent pas de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne concernée ;
Considérant que l’article litigieux relate, en rubrique 'société', le procès en cours devant le tribunal correctionnel de Paris où M. Z est prévenu d’escroquerie et tromperie commises à l’occasion de ventes d’oeuvres d’art ;
Que s’il ne peut être reproché à l’auteur de se faire l’écho de l’accusation pour indiquer que 'la police a démantelé une bande qui vendait pour des fortunes de modestes tableaux anciens en les faisant passer pour des oeuvres d’artistes’ et que 'M. Z est accusé d’avoir été le fournisseur des tableaux qu’il trouvait à bas prix dans des ventes un peu partout en Europe’ ou encore de s’appuyer sur l’enquête pour décrire le mode opératoire de l’escroquerie poursuivie, et si M F H peut être crédité d’une certaine prudence dans l’emploi du mode conditionnel lorsqu’il indique que 'les manoeuvres se seraient prolongées sur des années', il apparaît en revanche qu’en impliquant sans réserve M. Z dans la bande de personnages qu’il qualifie de 'faussaires', évoquée dans le titre 'les faussaires et les naïfs’ et dans l’accroche en lettres majuscules 'la bande se félicitait de ses exploits’ et, en écrivant 'les escrocs disposaient quelque toiles authentiques afin de mettre les amateurs en confiance', il a exprimé la certitude que, tout comme les autres personnes citées, M. Z était coupable des faits dont il devait répondre devant le tribunal et, en se montrant aussi affirmatif, a incité les lecteurs à partager sa conviction ;
Que ce faisant, il a manifestement porté atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie l’appelant ;
Qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et de prononcer, dans les termes du dispositif, une mesure destinée à faire cesser cette atteinte, par application de l’article 9-1 du code civil ;
Considérant, sur la demande de provision, que par jugement du 20 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. B d’une action au fond, a jugé que ce même article était diffamatoire et a condamné in solidum la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX-SEBDO et son directeur de la D M. C- I J à payer à M. E Z la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que l’obligation pour la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX-SEBDO d’indemniser le préjudice résultant de l’atteinte à la présomption d’innocence alors que l’affirmation de la culpabilité de l’appelant constitue en elle-même une diffamation dont les conséquences sont réparées par cette décision et qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de M. F H, se heurte à une contestation sérieuse qui prive le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX-SEBDO à qui incombe, in solidum avec M. F H, la charge des dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre M. C-I J ;
Ordonne la D aux frais de la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX- SBDO et dans les 15 jours qui suivront la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, du communiqué suivant :
'Par décision du 25 mai 2007, la 14e chambre B de la cour d’appel a jugé que dans l’article intitulé 'les faussaires et les naïfs', paru dans le numéro 1774 daté du 14 septembre 2006, sous la signature de F H, il a été porté atteinte à la présomption d’innocence dont bénéficie M. E Z ';
Dit que cette D, qui doit paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc, de 2 mm de hauteur, dans un encadré, sous le titre lui même en caractères gras de 5 mm de hauteur : D JUDICIAIRE ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Déboute la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX-SEBDO de ses demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. F H et la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX-SEBDO à payer à M. E Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. F H et la société d’exploitation de l’hebdomadaire XXX-SEBDO aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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