Confirmation 13 mai 2016
Rejet 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 13 mai 2016, n° 14/03524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03524 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mai 2014, N° F12/01298 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/05/2016
ARRÊT N°814/16
N° RG : 14/03524
XXX
Décision déférée du 26 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/01298
XXX
X Y
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie-Alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2016, en audience publique, devant C. PARANT, président et S. HYLAIRE, conseiller chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. PARANT, président
C. PAGE, conseiller
S. HYLAIRE, conseiller
Greffier, lors des débats : B. COUTTENIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. PARANT, président, et par B. COUTTENIER, greffier de chambre.
FAITS PROCEDURE :
Monsieur X Y a été embauché le 4 juin 2008 par la SARL Aldi Marché Toulouse en qualité de responsable du magasin de Cazères suivant contrat de travail à durée indéterminée intégrant d’abord un forfait annuel en heures puis un forfait jours annuel, le contrat est régi par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Il a saisi le conseil des prud’hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement des heures supplémentaires, l’indemnité de travail dissimulé, des dommages pour non-respect de l’amplitude horaire, des heures de pause.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave à raison d’un abandon de poste le 4 octobre 2012.
Les parties ont signé une transaction le 2 novembre 2012.
Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement contradictoire du 26 mai 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la transaction signée le 2 novembre 2012 était revêtue de l’autorité de la chose jugée, il a, en conséquence, débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2014 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 17 mars 2016 et développées à l’audience, Monsieur Y demande à la cour de déclarer l’appel recevable, d’infirmer le jugement, de constater que la transaction intervenue le 2 novembre 2012 est limitée à la question de la rupture du contrat de travail, qu’il est donc recevable en sa demande en paiement des heures supplémentaires au vu de la nullité de la clause de forfait jours, de condamner la SARL Aldi Marché Toulouse à lui payer les sommes de :
A titre principal :
— 48.346,15 € au titre des heures supplémentaires du 11/6/2008 au 30/6/2011,
— 4.834,61 € au titre des congés payés afférents,
— 19.984,58 € au titre des heures supplémentaires du 1/7/2011 au 30/5/2012,
— 1.998,46 € au titre des congés payés afférents,
— 50.193,67 € au titre des droits relatifs à la contrepartie obligatoire en repos,
— 17.773,20 € au titre du travail dissimulé,
— 11.734,80 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de l’autonomie, de l’amplitude horaire et des heures de pause.
A titre subsidiaire, ordonner une expertise pour déterminer les heures supplémentaires effectuées.
A titre très subsidiaire, Monsieur Y demande à la cour de dire que la transaction signée entre les parties est nulle pour absence de concession de l’employeur et de condamner la SARL Aldi Marché à lui payer les sommes suivantes :
— 15.000 € à titre de dommages du fait de l’attitude frauduleuse de l’employeur,
— 30.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7.500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Monsieur Y sollicite en tout état de cause la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens.
Monsieur Y indique que la société lui a imposé de ne pas venir à son poste pour causer le licenciement et transiger ensuite sur ce point comme elle avait l’habitude de le faire ainsi qu’il résulte des attestations produites aux débats, que la nullité de la transaction du fait de la mauvaise foi de l’employeur lui a causé un préjudice certain puisqu’il n’a pas retrouvé d’emploi et a été contraint de créer une auto entreprise pour essayer de survivre, qu’en toute hypothèse, la transaction ne concerne pas les heures supplémentaires qui ne sont pas mentionnées alors que le conseil des prud’hommes était déjà saisi et que la renonciation forfaitaire et définitive à tous les droits et actions ne peut concerner que les questions relatives à la conclusion et la rupture du contrat de travail expressément mentionnées dans la transaction. En l’espèce la transaction ne fait état que du désaccord relatif au licenciement et à son indemnisation. Subsidiairement, il est fondé à en demander la nullité dans la mesure ou l’accord des parties devrait faire apparaître l’existence de concessions réciproques qui n’existent pas en l’espèce au regard des sommes réclamées dans la présente procédure et le montant de l’indemnité qu’il a reçue, qu’il n’était pas assisté d’un conseil lors de la négociation de la rupture.
Il fait valoir la nullité de la convention de forfait jours qui ne mentionnait pas les modalités concrètes d’application des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et les conditions de contrôle de l’application du forfait jours, il en résulte que les conventions individuelles de forfait annuel en jours conclues sur le fondement de l’article 5-7-2 de la convention collective de branche sont frappées de nullité.
Il expose que son contrat de travail prévoyait un forfait en heures sur l’année de 42 heures par semaine sans que le volume annuel ne puisse dépasser 1920 h en contrepartie d’un salaire brut de 2.715,45€ bruts par mois correspondant à un salaire de base de 35 h augmenté de 7 h supplémentaires, avec une délégation de pouvoir en sa qualité de responsable de magasin qui lui déléguait tout pouvoir en matière de droit du travail, commercial, d’hygiène et de sécurité et une autorisation de subdélégation.
Il ajoute qu’un nouveau contrat de travail a été signé le 28 mai 2011 prévoyant un forfait annuel de 215 jours auquel est ajoutée la journée de solidarité moyennant une rémunération de 2.962,20 € sur 12 mois.
Il indique que les contrôles effectués par la société démontrent une amplitude horaire de travail très importante ainsi qu’il ressort des fiches de suivi du travail qui attestent qu’il devait être présent très tôt le matin pour réceptionner la livraison des surgelés et autres produits, être disponible entre 12 et 14 h et présent à la fermeture du magasin pour assurer les opérations de caisse, les dépôts de plaintes devant être faits hors les horaires de travail, qu’il démontre par la note versée aux débats qu’il lui était imposé d’être présent, hors les horaires d’ouverture du magasin de 6h45 à 7h30 et de 19h30 à 20h30, qu’il lui arrivait de terminer vers 23h00 ou 23h30 les soirs d’inventaire, que les listes de présence annexées à ses bulletins de paye contiennent des informations erronées. Il conteste la qualification de cadre autonome et affirme qu’il ressort des pièces du dossier que l’amplitude horaire ne pouvait pas être respectée, qu’il ne bénéficiait pas de la pose légale de 20 minutes toutes les 6 h, que ces infractions à la législation fondent sa demande de dommages et intérêts.
Il argumente sur la mauvaise foi de l’employeur qui ajoute sciemment des produits non commandés dans les palettes de livraison pour piéger ses salariés.
Il rappelle qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er juin 2012 et a saisi le conseil des prud’hommes le 12 juin afin de solliciter la condamnation de l’employeur au paiement de toutes ses heures supplémentaires, des repos compensateurs pour toutes les heures accomplies au-delà de la limite du contingent annuel qui doivent être rémunérées à 100 % s’agissant d’une entreprise de plus de 20 salariés. Subsidiairement si la cour l’estime nécessaire, elle pourra ordonner une expertise.
Sur le travail dissimulé, il fait valoir l’inobservation volontaire des garanties obligatoires dans le cas de la mise en oeuvre d’une convention de forfait, la tenue d’une liste de présence et l’interdiction qui lui était faite de noter les horaires réellement effectués sous peine d’être sanctionné ou licencié qui attestent de la mauvaise foi de l’employeur.
*******
Par conclusions déposées le 16 mars 2016 et développées à l’audience, la SARL Aldi Marché, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que la transaction établie entre les parties vaut désistement d’instance et d’action, de dire qu’elle est opposable à Monsieur Y et qu’elle a autorité de la chose jugée en dernier ressort, en conséquence, déclarer irrecevable l’action de Monsieur Y.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la transaction serait annulée, elle sollicite le remboursement de la somme de 33.695 € versée en exécution de la transaction et demande à la cour de :
— constater que Monsieur Y ne conteste pas la convention de forfait en heures,
— dire que la convention de forfait en jours est conforme à la convention collective applicable et qu’elle a été correctement exécutée par elle,
— de dire que les deux conventions de forfait en heures et en jours sont opposables au salarié,
— à supposer que la convention de forfait en jours soit invalidée, la SARL Aldi Marché demande à la Cour de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, il ne peut pas prétendre à un rappel de salaire ou aux repos compensateurs.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu’au vu des pièces produites par chacune des parties, aucune heure supplémentaire n’a été réalisée par Monsieur Y au-delà de celles déjà rémunérées dans la convention de forfait et demande à la cour, en tout état de cause, de limiter la période susceptible de faire l’objet d’un rappel de salaire à 48 semaines.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SARL Aldi Marché demande à la cour de :
— dire que Monsieur Y a occupé un poste lui permettant d’accéder au statut de cadre de niveau VII,
— dire qu’il n’était pas soumis à l’horaire collectif,
— constater que les temps de pause ont été pris et rémunérés,
— constater que les procédures de contrôle appelées test-camion ont été validées par les représentants du personnel,
— débouter en conséquence Monsieur Y de ses demandes.
La SARL Aldi Marché sollicite la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Concernant la transaction signée entre les parties, elle fait observer que les conditions de forme et de fond sont remplies, qu’il y avait bien un litige pendant devant le conseil de prud’hommes à la date de sa signature intervenue alors que Monsieur Y était dûment assisté d’un conseil durant les pourparlers et qu’enfin, la transaction concernait toute action résultant tant de l’éxécution que de la cessation du contrat de travail, qu’en outre, la transaction comportait des compensations réciproques.
— Concernant le litige sur les conventions relatives à la durée du travail, la SARL Aldi Marché fait observer que les deux conventions (en heures puis en jours) qui se sont succédées, pour la première du 16 juin 2008 au 30 juin 2011, pour la seconde, à partir du 1er juillet 2011, sont régulières et valables.
La convention collective applicable du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit expressément la possibilité d’une convention de forfaits en jours et les éléments de contrôle du temps de travail qu’elle préconise ont été mis en oeuvre durant la relation de travail. En outre, les faits des espèces jugées par la cour dans une décision dont se prévaut Monsieur Y ainsi que par la cour de cassation seraient différents.
La SARL Aldi Marché ajoute que Monsieur Y disposait d’une totale autonomie dans l’organisation de son temps de travail, condition nécessaire à la validité de la convention.
— Concernant les demandes de rappel de salaires, elle relève que pour la période antérieure au 1er juillet 2011, Monsieur Y ne démontre pas la réalité des heures effectuées au-delà des 42 heures hebdomadaires prévues par la convention en heures alors applicable.
Pour la période postérieure, qui s’achève le 31 mai 2012, le rappel ne pourrait porter que sur 48 semaines au lieu des 187 invoquées. De plus, Monsieur Y n’aurait pas défalqué des périodes d’absence pas plus que les 7 heures supplémentaires par semaine incluses dans le forfait. En outre, Monsieur Y qui n’était pas soumis à l’horaire collectif ne démontrerait pas la réalité des horaires qu’il allègue.
— Enfin, s’agissant de la demande au titre du travail dissimulé, la preuve du caractère intentionnel fait défaut et les autres demandes indemnitaires sont dépourvues de fondement. Non soumis à un horaire collectif, il bénéficiait d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, les procédures de contrôle (tests camion) ont été validées par le comité d’entreprise le 22 mars 2013 et étaient connues et acceptées par les salariés, Monsieur Y ayant d’ailleurs fait l’objet d’un avertissement à ce sujet le 2 décembre 2008, sanction qu’il n’a pas contestée.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ont signé une transaction le 2 novembre 2012 qui, après avoir rappelé les circonstances de la rupture du contrat, octroie à Monsieur X Y la somme de 33.695,66 € à titre d’indemnité transactionnelle pour l’indemniser du préjudice né de son licenciement, il y est précisé :
« le présent accord réglant définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail.
Le présent protocole vaut règlement intégral, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. »
L’article 2044 du code civil, au visa duquel a été conclue la transaction précise qu’une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
A la date de la signature de la transaction le 2 novembre 2012, Monsieur X Y a saisi le conseil des prud’hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement des heures supplémentaires, l’indemnité de travail dissimulé, des dommages pour non-respect de l’amplitude horaire, des heures de pause.
L’article 2049 du même code ajoute que «'les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.'»
Les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction doivent s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte.
Monsieur X Y avait 4 ans et 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.962,20 €, la SARL Aldi Marché octroie au salarié la somme de 695,66 € à titre d’indemnité transactionnelle.
Dès lors, il y a lieu de dire qu’après avoir versé au salarié une somme correspondant à l’indemnité de licenciement pour 3.159,46 € et l’équivalent d’un peu plus de 10 mois de salaire, la SARL Aldi Marché a fait une concession qui n’est pas dérisoire au regard de l’ancienneté de Monsieur X Y dans l’entreprise.
En outre, la transaction signée entre les parties vise tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de l’exécution ou de la cessation du contrat de travail.
Le litige relatif à l’instance en cours devant le conseil des prud’hommes n’est pas abordé dans la transaction mais les parties ne peuvent pas l’ignorer, or, sous sa signature, Monsieur X Y a écrit de sa main : «bon pour accord transactionnel pour la somme de 31.000 € nets et désistement d’instance et d’action sous réserve de l’exécution des présentes. »
Le fait que la transaction vise l’exécution du contrat et que Monsieur X Y sous sa signature ait donné un bon pour désistement d’instance et d’action sous réserve de l’exécution des présentes emporte renonciation de ce dernier à poursuivre l’action engagée de telle sorte que les demandes sont irrecevables comme l’a jugé à bon droit le conseil des prud’hommes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens :
Compte tenu de la situation respective des parties, il est équitable ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
déclare l’appel recevable,
confirme le jugement,
y ajoutant,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur X Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. PARANT, président, et par B. COUTTENIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
XXX
.
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