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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 24/57381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L' ÉTABLISSEMENT RÉSEAU FRANCE 3 DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/57381
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FSN
N° :
Assignation du :
29 Octobre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS – #P0461
DEFENDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L’ÉTABLISSEMENT RÉSEAU FRANCE 3 DE LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISIONS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC378
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société France Télévision a assigné en référé le CSE de l’établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévision devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions remises et visées à l’audience, elle demande au juge des référés, de :
— Rejeter la demande de nullité de l’assignation en référé délivrée par la société France Télévisions au CSE de l’établissement Réseau France 3 ;
— Se déclarer territorialement compétent pour statuer sur les demandes de la société France Télévisions ;
— Ordonner la suspension des stipulations suivantes du règlement intérieur adopté lors de la réunion du Comité Social et Economique de l’Établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévisions en date du 21 février 2024 dans l’attente du jugement à intervenir entre les Parties dans le litige au fond les opposant actuellement devant le tribunal judiciaire de Paris :
Article 5.2 alinéa 3 du Règlement intérieur, Une mention au sein de l’article 5.3 alinéa 2 du Règlement intérieur, « et pourra concerner également des Représentants de proximité », Article 5.7 alinéa 1er du Règlement intérieur, Article 6.1.1 alinéa 3 du Règlement intérieur,Article 6.1.2 alinéa 7 du Règlement intérieur, Article 6.1.3 alinéa 3 du Règlement intérieur, Article 7.1.1 seconde phrase de l’alinéa 9 et de l’alinéa 12 du Règlement intérieur,« Lorsque le nombre ou la complexité des sujets inscrits à l’ordre du jour le justifient, la réunion plénière ordinaire ou extraordinaire de la CSSCT se déroule sur deux jours»,
« Le compte-rendu est transmis à la Direction dans la mesure du possible deux jours avant la réunion du CSE»,
Article 7.1.2 alinéas 9 à 14 du Règlement intérieur, Article 7.2 alinéas 4 à 10 du Règlement intérieur, Article 8 seconde phrase de l’alinéa 3, « Exceptionnellement le CSE peut demander à un représentant de proximité volontaire de participer à une enquête dans un périmètre territorial différent du sien », et alinéas 8 à 10 du Règlement intérieur,Article 8.2 du Règlement intérieur ;En tout état de cause,
— Débouter le Comité Social et Economique de l’Établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévisions de toute éventuelle demande contraire ;
— Condamner le Comité Social et Economique de l’Établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévisions à verser la somme de 5.000 euros à la société France Télévisions en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Comité Social et Economique de l’Établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévisions aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, le CSE de l’établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévision demande au juge des référés de :
In limine litis,
— Déclarer nulle l’assignation en référé délivrée par la société France Télévisions au Comité social et économique de l’établissement Réseau France 3 à une adresse qui n’est pas celle du comité défendeur, et en tout état de cause, se déclarer territorialement incompétent au profit du président du tribunal Judiciaire de Rennes pour connaître de ce litige ;
— En conséquence, juger irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la société France Télévisions,
A titre subsidiaire :
— Juger n’y avoir lieu à référé, et en conséquence débouter la société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger infondées les demandes de la société France Télévisions de suspension des stipulations du règlement intérieur voté le 21 février 2024, et en conséquence débouter la société France Télévisions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner la Société France Télévisions à verser au Comité social et économique de l’établissement Réseau France 3 la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que suivant accord collectif du 9 mars 2018 et son avenant n° 1 du 30 septembre 2021, la société France Télévision dispose de 10 établissements pour la mise en place des comités sociaux et économiques dont l’établissement Réseau France 3 comprenant :
Les salariés situés à [Localité 14] intramuros affectés à la direction du réseau régional de France 3,Les salariés de la direction des moyens de fabrication, de la direction des ressources humaines et de la direction financière rattachées contractuellement et géographiquement aux régions de France 3,Et ceux situés dans les emprises des directions régionales du réseau France 3 : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-France Comté, Bretagne, Centre-Val-de-[Localité 11], [Localité 10]-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côtes-d 'Azur et Pays-de-[Localité 11].
Le renouvellement des mandats de la délégation du personnel des CSE a eu lieu au mois de juin 2022 pour un mandat de 3 années.
Lors de la réunion du CSE d’établissement Réseau France 3 du 21 février 2024 l’ensemble de la délégation du personnel a approuvé l’adoption d’un règlement intérieur et la présidente de l’instance s’est abstenue. La direction de l’établissement a expliqué sa position par le fait qu’elle n’était pas nécessairement en opposition avec les clauses adoptées, mais que certains points devaient être vérifiés et que s’ils se révélaient bloquants, une contestation serait introduite.
La direction de l’établissement a annoncé lors de la réunion du 19 septembre 2024 son intention de contester en justice la validité de certaines clauses du règlement intérieur, en donnant certains exemples se rapportant aux temps de trajet, aux représentants de proximité et au rôle du référent harcèlement.
C’est dans ces conditions que la société France Télévision a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité. Parallèlement, elle a introduit une action au fond aux fins d’annulation des dispositions litigieuses du règlement intérieur.
1. Sur l’exception de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence territoriale
Se fondant sur les dispositions des articles 54 et 114 du code de procédure civile, le CSE de l’établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévision fait valoir qu’une erreur se rapportant à l’adresse de son siège social affecte la régularité formelle de l’assignation et lui cause un grief lié aux conditions d’exécution de la décision à venir ou aux conditions d’exercice des voies de recours.
En tout état de cause, le CSE relève l’incompétence de la juridiction saisie au profit du président du tribunal judiciaire de Rennes où il estime qu’il est établi au sens de l’article 43 du code de procédure civile.
Le CSE relève à l’appui de ces deux exceptions de procédure que le CSE Réseau France 3, né de la fusion en 2018 de quatre anciens comités d’établissements régionaux ([Localité 17], [Localité 13] puis [Localité 12], [Localité 9] et [Localité 16]) a choisi de fixer son siège social à [Localité 16], antenne régionale où il s’est vu attribuer des locaux lors de sa constitution ; qu’il y dispose d’une secrétaire administrative et y centralise l’ensemble de son activité administrative et juridique (ouverture des comptes bancaires, accomplissement de ses formalités en particulier sur le plan fiscal et social, lieu de signature de tous ses contrats, centralisation de l’ensemble de ses correspondances) ; que le CSE ne dispose que d’un local d’appoint à [Localité 14], où aucun salarié ou représentant n’y exerce son activité ; que les réunions se tiennent à [Localité 14] seulement pour faciliter le transport de ses élus, ce qui entraîne subséquemment la convocation de l’inspection du travail et de la CRAMIF compétents pour les antennes parisiennes ; que le scrutin des élections professionnelles est dématérialisé et ne se tient donc pas physiquement à [Localité 14], peu important le fait que la direction ait décidé unilatéralement d’y proclamer les résultats ; que les salariés sont majoritairement affectés en région, tout comme de nombreux supports déconcentrés, en particulier des ressources humaines.
En réponse, la société France Télévision soutient, s’agissant de l’exception de nullité de forme, qu’elle a bien mentionné dans son assignation le siège social du CSE Réseau France 3, correspondant à celui de la société France Télévision, et qu’en tout état de cause cette mention n’a causé aucun grief au CSE, qui a été en mesure de se constituer et de se défendre.
S’agissant de l’exception d’incompétence territoriale, elle soutient que le siège d’un CSE d’établissement correspond à celui où se trouve également celui de l’établissement dans le périmètre duquel il exerce son action ; que ce dernier est établi à [Localité 14], ainsi que cela ressort des conditions d’organisation et de déroulement des élections professionnelles, de l’adresse des autorité administratives déconcentrées compétentes ou encore des lieux de ses réunions ; que la notion d’établissement au sens de l’INSEE, qui est définie comme l’unité de production géographiquement individualisée, soit pour France 3 les lieux d’implantation de ses différentes antennes, ne coïncide pas avec celle d’établissement distinct d’un CSE au sens légal ; que le lieu de travail de la secrétaire administrative et l’adresse administrative donnée par commodité aux tiers n’est pas pertinente ; que la pratique suivie un temps, mais jusqu’en 2020 seulement, d’organiser les réunions du CSE en régions ou le fait d’avoir assigné par erreur le CSE à [Localité 16] dans des procédures distinctes, ne suffit pas en faire son siège social.
Sur ce,
Sur l’exception de nullité
En application de l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Ainsi indépendamment du mérite de l’irrégularité relevée liée à l’existence de l’irrégularité (voir ci-dessous, sur l’exception d’incompétence territoriale), il convient de déterminer si l’erreur commise a été de nature à occasionner un préjudice au CSE France Réseau dans l’organisation de sa défense. Or, il est constaté que la partie défenderesse a été en mesure de se constituer et assurer sa défense, y compris pour discuter de la réalité de son siège social.
Ce seul motif suffit à rejeter l’exception de nullité.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il est prévu au 1er alinéa de l’article 42 du code de procédure civile que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Et l’article 43 ajoute que « le lieu où demeure le défendeur s’entend :
(…)
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
L’établissement distinct, au sens des articles L.2312-2 à L.2312-4 est défini par accord d’entreprise, ou à défaut de délégué syndical par un accord entre l’employeur et la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, ou en l’absence d’accord conclu, par décision de l’employeur, « compte-tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel ».
Dès lors, lorsqu’un établissement distinct couvre plusieurs lieux de production ou d’activité, il convient de déterminer si l’accord ayant reconnu l’établissement distinct a fixé l’adresse du siège social du CSE correspondant et à défaut de rechercher le lieu où se trouve le lieu d’exercice de la vie juridique du CSE.
La localisation d’un emploi de secrétariat administratif ne peut être qu’un indice pour apprécier le lieu où s’exercice l’activité juridique du comité social et économique. En effet, l’activité juridique relève de ses attributions légales portant mise en œuvre du droit à valeur constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion de l’entreprise et la détermination de leurs conditions de travail. Le lieu d’exercice du pouvoir autonome de gestion du chef d’établissement et celui dans lequel le CSE y exerce concrètement ses prérogatives de participation constituent ainsi des critères déterminants pour établir le siège social d’un comité social et économique d’établissement.
En l’espèce et comme précédemment rappelé, le CSE Réseau France 3 regroupe douze régions, dont la Bretagne. Avant l’absorption au 1er janvier 2009 par France Télévision de la société France 3, puis la conclusion de l’accord du 9 mars 2018 relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, le pôle Nord-Ouest, dont le siège social était fixé à [Localité 16], n’était que l’un des quatre établissements distincts régionaux.
Il ressort des pièces versées aux débats par la partie défenderesse que lors de la création en 2018 de l’établissement Réseau France 3, il a été convenu de procéder à la localisation du secrétariat administratif du CSE à [Localité 16], faute d’espace suffisant à [Localité 14]. Il a été déclaré à l’INSEE l’adresse de ces locaux administratifs à titre de siège social et d’établissement principal et un numéro de SIRET a été attribué. Par voie de conséquence, cette adresse a été prise en considération par le centre de formalités des entreprises et par les administrations ou organismes concernés pour les déclarations fiscales et sociales du CSE. Elle sert également de lieu de facturations des principaux fournisseurs, prestataires ou partenaires de l’instance et est renseignée comme siège social dans l’établissement d’actes de disposition ainsi que pour la signification d’actes de commissaires de justice.
En revanche, le fait que certains services supports de l’entreprise (RH, médecine du travail) soient répartis sur l’ensemble des antennes locales, que la majorité du personnel soit implantée en régions ou que les réunions du CSE aient été organisées jusqu’en 2020 de manière tournante dans plusieurs régions est inopérant pour rattacher l’activité juridique du CSE à [Localité 16].
Surtout, il ressort de l’organigramme versé aux débats que les directions centrales de l’établissement Réseau France 3 ainsi que son chef d’établissement sont localisées au siège social de la société France Télévision, étant rappelé que les salariés situés à [Localité 14] intramuros « affectés à la direction du réseau régional » sont compris dans les effectifs de l’établissement Réseau France 3. Il n’est pas contesté que depuis l’année 2020, toutes les réunions du CSE Réseau France 3 ont lieu au siège social parisien, qui correspond ainsi au lieu délibération du CSE, que ce soit au titre de son activité consultative ou pour arrêter ses principales décisions liées à ses activités sociales et culturelles. Il est établi que la partie défenderesse y dispose d’un local aménagé pour s’y réunir sans qu’il ne soit constaté qu’il ne s’agit que d’un simple local d’appoint. Ainsi, malgré les indices précédemment relevés et la déclaration du siège social faite à l’INSEE, l’activité juridique principale du CSE de l’établissement Réseau France 3 est exercée concrètement au siège parisien de France Télévision.
Il s’en déduit que la partie défenderesse est établie [Adresse 5].
L’exception de nullité de forme est pour ce motif de plus fort mal fondée.
Il y a lieu également de rejeter également l’exception d’incompétence soulevée au profit du président du tribunal judiciaire de Rennes.
2. Sur la demande de suspension de clauses du règlement intérieur
2.1. Sur les règles applicables au litige
La société France Télévision, rappelant les dispositions de l’article L.2315-24 du code du travail, considère que lorsqu’un employeur a signé un accord d’entreprise relatif au fonctionnement du CSE, cela implique nécessairement une absence d’acceptation de sa part de dérogations introduites dans le règlement intérieur adopté par le CSE ; qu’en l’espèce et selon elle, de nombreuses clauses dérogent aux deux accords d’entreprise du 9 mars 2018 portant d’une part sur la mise en place de commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et des représentants de proximité et d’autre part sur les moyens accordés au CSE ; qu’en outre, le règlement intérieur ne peut régir des obligations extérieures à son périmètre d’action, tels que les représentants de proximité, le référent harcèlement sexuel ou agissements sexistes ou les CSSCT ; que la condition d’urgence résulte de l’absence d’effet suspensif de l’action en annulation qu’elle a introduite par instance au fond distincte ; que la violation des dispositions conventionnelles applicables constitue un trouble manifestement illicite, sans que ne puisse être invoquée l’existence d’un usage venant en modifier le contenu ; qu’en outre, ni la liberté d’expression ni la liberté interne d’organisation d’une personne morale ne peuvent justifier l’adoption dans le règlement intérieur de règles contraires à la loi ou aux accords d’entreprises applicables.
Le CSE Réseau France 3 soutient qu’il n’est pas établi que le règlement intérieur comporte des dispositions imposant des obligations au-delà de celles que l’employeur s’appliquait lui-même ; que d’autres dispositions ne sont pas appliquées par France Télévision, de sorte que leur adoption ne lui fait pas grief et n’entraîne aucune urgence ou dommage à prévenir ; que le référent, ou la CSSCT ne sont pas des instances autonomes et il est au contraire indispensable d’articuler leurs interventions avec celles du CSE ; qu’en outre, il n’est pas démontré l’existence d’un abus dans l’exercice par le CSE de sa liberté d’expression ni de sa liberté d’organisation interne en tant que personne morale autonome ; que l’instauration d’usages résulte de la nécessité d’adapter des fonctionnements adaptés à l’éparpillement des salariés en régions dans de nombreuses antennes, comme le permettent les dispositions légales applicables, et nullement d’un abus de l’instance représentative.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-2 du code du travail, « les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages. »
Et aux termes de l’article L. 2315-24 du code du travail, « le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par le chapitre II du présent titre.
Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, il résulte de l’article 835 alinéa 1er du même code que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
S’agissant en premier lieu de l’urgence, il résulte des pièces versées aux débats que l’adoption du règlement intérieur a donné lieu à un long processus d’élaboration, sous la forme d’un projet communiqué le 9 juin 2023 à la direction soumis à une première réunions plénière du CSE le 20 septembre 2023, de plusieurs réunions de travail en présence de la direction de l’entreprise puis enfin de la réunion du 8 février 2024 à laquelle le projet de règlement a été adopté à l’unanimité des membres de la délégation salariale présents. La présidente de l’association s’est abstenue. Après avoir souligné l’importance du travail réalisé, la direction de l’établissement a assuré n’être pas en opposition, mais qu’il existait deux ou trois points devant être vérifiés et qu’à l’issue, s’il existait un point bloquant, elle ne s’interdirait pas de le contester.
Or, ce n’est que lors de la réunion du CSE du 19 septembre 2024 que la présidente a fait part de son intention de contester certaines clauses du règlement intérieur, sans au demeurant préciser lesquelles, mais en donnant à titre d’exemple les sujets posant difficulté, soit les temps de trajet, les représentants de proximité et le rôle du référent en matière de harcèlements sexuels et d’agissements sexistes.
Il s’en déduit que la direction n’a jamais évoqué précisément les dispositions du règlement intérieur dont la mise en œuvre était source de difficultés concrètes particulières, la seule réserve étant de procéder à une vérification juridique quant à la compatibilité des clauses du règlement intérieur avec les règles de fonctionnement issus des accords d’entreprise ou du code du travail.
Au vu de ces circonstances et particulièrement des délais de saisine du juge des référés, ce qui a permis l’application du règlement pendant plus de sept mois sans contestation quelconque, l’urgence n’est pas démontrée.
S’agissant en second lieu de l’existence d’un trouble manifestement illicite, cette notion s’entend comme toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le pouvoir normatif du CSE, question étrangère à sa liberté d’expression, est encadré par l’application des articles L.2315-2 et L.2315-24 du code du travail. La partie défenderesse se prévaut d’une « liberté d’organisation interne » qui serait propre à toute personne morale autonome, sans toutefois en déterminer l’origine, une telle liberté prétendue ne résultant d’aucune disposition légale, sauf le cas échéant à la déduire du principe de la liberté contractuelle lequel est sans application particulière dans le cas d’un comité social et économique. De plus, il s’évince notamment de l’article L.2315-24 précité qu’un CSE n’est pas composé que de sa délégation du personnel et que précisément l’employeur doit pouvoir participer au vote sur des mesures relatives à son organisation interne dont celui portant sur l’adoption du règlement intérieur. Sur le fond, cette disposition fixe les conditions légales d’adoption des clauses du règlement intérieur susceptibles d’être adoptées, sans qu’un principe de liberté d’organisation interne ne puisse faire obstacle à son application.
En conséquence, le juge des référés, en application des dispositions précitées, doit suspendre les clauses du règlement intérieur, lorsqu’il est manifeste qu’elles comportent des obligations pour l’employeur non prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, sauf s’il y consent ou qu’un usage d’entreprise, postérieur à la conclusion d’un accord collectif et non dénoncé dans les formes requises, n’ait consacré des modalités particulières de fonctionnement.
Enfin, et au vu du caractère provisoire des mesures de référé, une suspension des clauses manifestement illicites ne saurait être ordonnée, le cas échéant, que jusqu’à l’issue de la procédure pendante au fond.
Il convient en conséquence d’examiner sous l’aune de ces principes chacune des clauses contestées.
2.2 Sur l’examen des clauses du règlement intérieur
Sur l’alinéa 3 de l’article 5.
L’article 5.2 alinéa 3 du Règlement intérieur en cause stipule :
« 5.2 Ordre du jour et convocation
[…]
Sauf urgence, l’ordre du jour et l’ensemble des documents afférents à la réunion seront communiqués par la direction par courriel aux membres du CSE, dans leur totalité et dans la mesure du possible au plus tard 5 jours calendaires avant la date de la réunion pour une séance ordinaire et au plus tard 3 jours calendaires pour une séance extraordinaire.
[…]»
La société demanderesse considère que cette disposition contrevient au délai d’ordre public de trois jours prévus à l’article L2315-30 du code du travail pour l’envoi de la convocation, applicable pour les réunions du CSE tant ordinaires qu’extraordinaires et que la formule « dans la mesure du possible » est ambigüe et serait susceptible de donner lieu à des débats quant à sa mise en œuvre.
Pour autant, il est constant que l’office du juge des référés ne peut le conduire à interpréter une clause équivoque d’un acte juridique. Il appartient au juge du fond de déterminer si l’expression « dans la formule du possible » retranche au délai de 5 jours prévus par ce texte son aspect impératif.
La demande de suspension de cette clause ne peut donc prospérer en référé.
Sur l’alinéa 2 de l’article 5.2
« A titre d’usage, cette invitation sera récurrente concernant les membres de la CSSCT et pourra concerner également des Représentants de proximité concernés par un point de l’ordre du jour. Le Secrétaire fait suivre l’invitation aux personnes dont il a demandé la présence. Les temps et frais nécessaires à leur participation en réunion sont alors pris en charge par l’entreprise aux mêmes conditions que pour les membres titulaires de l’instance ».
Seule est critiquée par la société demanderesse la partie de phrase « et pourra concerner également des Représentants de proximité », en ce que l’accord d’entreprise du 9 mars 2018 ne prévoit nullement une telle participation, contrairement à celle des membres des CSSCT, sous certaines conditions. La société France Télévision précise que les critères de l’usage ne sont pas réunis par les pièces versées aux débats, qui ne se réfèrent qu’aux « salariés experts ».
La partie défenderesse produit des mails nombreux se rapportant aux demandes d’invitation à une réunion du CSE Réseau France 3 de salariés non élus, suivis d’un accord systématique de la direction, la société France Télévision ne communiquant pas d’exemple de refus. S’agissant spécifiquement d’invitations se rapportant à des représentants de proximité de plusieurs régions, sont satisfaites les demandes des 14 décembre 2020, 21 octobre 2021, 25 octobre 2021, 11 février 2022, 10 juin 2022, 15 novembre 2022, 15 septembre 2023 et 16 janvier 2024.
Il existe ainsi un doute sur le sort que le juge du fond pourrait réserver à cette clause.
La demande de suspension de cette clause ne peut donc prospérer en référé.
Sur l’alinéa 1er de l’article 5.7
« 5.7 Participation à distance aux réunions
Les réunions plénières et préparatoires sont convoquées en présentiel et en offrant la possibilité d’une participation à distance aux élus ainsi qu’aux intervenants ou invités via l’outil de visioconférence choisi par le CSE. »
Aux termes de l’article L.2315-4 du code du travail, « le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »
Il n’est nullement contesté le fait qu’aucune disposition conventionnelle n’aborde cette question. Si la société France Télévision indique n’avoir jamais donné formellement son accord pour la tenue des réunions en visioconférence, elle ne conteste pas l’allégation du CSE défendeur selon laquelle toutes les convocations depuis 2021 comportent un lien pour participer à la réunion en vidéoconférence.
Il existe donc une apparence d’usage dont il appartiendra au juge du fond de contrôler l’existence le cas échéant. En revanche, aucune pièce produite ne permet de constater que le CSE aurait eu le choix de l’outil de visioconférence.
Il convient en conséquence de suspendre l’application des mots « choisi par le CSE » de l’alinéa 1er de l’article 5.7 et dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus.
Sur l’alinéa 3 de l’article 6.1.1
« 6.1.1. Règles propres aux commissions sous présidence de l’employeur : CSSCT et commission Economique-structure
[…]
Le temps passé en réunions, y compris aux réunions préparatoires d’usage (dans la limite d’une journée), ainsi que les temps de déplacement, et les frais engagés pour se rendre et assister aux réunions de ces deux commissions sont intégralement pris en charge par l’entreprise et n’impactent pas les crédits d’heures de délégation ni le budget du CSE. »
Cette clause est à rapprocher de l’article 3.6.2 de l’accord d’entreprise du 9 mars 2018 relatif aux moyens des comités sociaux et économiques d’établissement qui précise :
« 3.6.2 Réunion et crédit d’heures
Le temps passé en réunion de commissions des CSE d’établissement convoquées par l’employeur n’est pas imputé sur le crédit d’heures et est considéré comme du temps de travail effectif, dans les conditions prévues à l’article 3.9 du présent accord. Sont convoquées à l’initiative de l’employeur les réunions trimestrielles de la CSSCT. »
Et de l’article 3.10 du même accord qui ajoute :
« 3.10 Frais de déplacement et de mission
Sont pris en charge par l’entreprise dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans l’entreprise, les frais de déplacement et de mission des membres des CSE d’établissement et des membres des commissions pour se rendre :
— Aux réunions convoquées par l’employeur ;
— Aux Commissions des CSE d’établissement convoquées par l’employeur.
Les frais exposés par les membres des CSE et des commissions mentionnées ci-dessus, à l’occasion des déplacements dont les CSE ont l’initiative, demeurent à la charge de ces derniers.»
La société France Télévision fait valoir que la clause critiquée ajoute des conditions prévues au texte conventionnel, qui n’envisage pas que les temps de réunion préparatoire ne puissent être imputés sur le crédit d’heures des représentants du personnel ni que les frais y afférents leur soient remboursés par l’entreprise.
Le CSE se prévaut au contraire d’un usage portant sur la convocation par l’employeur aux réunions de la CSSCT et aux réunions préparatoires qui les précèdent ainsi que du remboursement des frais y afférents.
Sur ce,
Il doit être constaté qu’entre 2020 et 2024, l’employeur a régulièrement convoqué les membres de la CSSCT aux réunions plénières et préparatoires de la CSSCT et a assuré le remboursement des frais de déplacement se rapportant également à ces réunions préparatoires. Toutefois, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de considérer que l’employeur ait accepté d’exclure ces temps de réunion des heures de délégation des membres de la CSSCT. Et il n’est pas produit la moindre pièce relative aux réunions de la commission « Economique – structure ».
Il s’en déduit que la rédaction de l’article 6.1.1 alinéa 3 excède largement les modalités concrètes d’application des articles 3.6.2 et 3.10 de l’accord d’entreprise du 9 mars 2018, aux termes des pièces versées aux débats. Il convient en conséquence d’en ordonner la suspension.
Sur l’alinéa 7 de l’article 6.1.2
« 6.1.2. Règles propres aux commissions sous présidence d’un élu
[…]
Les frais engagés pour se rendre et assister aux réunions (transport, restauration et si nécessaire hébergement) pour les membres des commissions, et les salariés experts invités à y prendre part, sont pris en charge par la Direction lorsqu’il s’agit de réunions convoquées en accord avec elle, ou, à défaut, par le CSE sur présentation des justificatifs auprès du Trésorier conformément aux précisions indiquées à l’article 10.6).
[…] »
La société France Télévision, qui considère de nouveau cette clause contraire à l’article 3.10 de l’accord collectif du 9 mars 2018, conteste l’existence d’un usage relatif à la prise en charge des frais et à l’imputation de ces temps en dehors des heures de délégation.
Versant aux débats de nombreuses pièces se rapportant aux réunions des commissions sous présidence d’un élu et au remboursement des frais assurés par l’employeur, le CSE se prévaut d’une pratique constante de prise en charge des frais engagés pour les réunions visées à cette clause.
Sur ce,
Il doit être souligné d’une part que la clause ne porte pas sur l’exclusion des temps de réunion du crédit d’heure, mais seulement sur les modalités de prise en charge de frais engendrés par ces réunions de commission. De plus, la clause vise une catégorie de réunions plus large que celle mentionnée à l’article 3.10 de l’accord d’entreprise qui vise les réunions des commissions des CSE convoquées par l’employeur. Toutefois, les pièces versées aux débats permettent de constater qu’en pratique et de manière régulière, la société France Télévision assure des remboursements de frais au-delà des prévisions strictes prévues par l’accord. Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les conditions juridiques de l’usage sont réunies.
Dans l’attente, le trouble allégué ne paraît pas manifeste, de sorte que la demande de suspension de la clause ne saurait prospérer en référé.
Sur l’alinéa 3 de l’article 6.1.3
« 6.1.3. Règles communes à l’ensemble des commissions
[…]
A défaut d’en être membre, le Secrétaire du CSE, ou à défaut un de ses adjoints, assiste de droit à toutes les réunions de ces commissions, mais dans ce cas, il ne participe pas aux votes.
[…] »
La société France Télévision soutient que la présence du secrétaire ou l’un de ses adjoints n’est ni prévue par l’accord d’entreprise, ni mise en œuvre en pratique au sein du CSE réseau France 3, peu important les modalités suivies au sein d’autres établissements, étant précisé qu’une simple participation en visioconférence ne saurait être davantage admise, sauf à contrevenir aux règles de composition des commissions.
Le CSE considère que la présence au sein de la CSSCT de sept membres au lieu de six est actée dans le règlement intérieur et non contestée par la direction et soutient que la présence du secrétaire, sans participation au vote, est conforme à ce qui se pratique sur le terrain.
Sur ce,
L’article 7.1.1 du règlement intérieur porte sur le nombre de membres de la CSSCT et non sur la participation sans vote du secrétaire ou d’un secrétaire adjoint à toutes les commissions du CSE, les deux dispositions n’ayant donc pas le même objet. De même, la pratique suivie en matière de convocation de tiers participant aux réunions de la CSSCT ou de la commission économique, selon les pièces versées aux débats, ne peut assoir une disposition qui concerne plus généralement l’ensemble des commissions. Le fonctionnement en la matière des autres établissements, au demeurant hétérogène, ne peut davantage fonder la disposition critiquée.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de la clause litigieuse.
Sur la seconde phrase de l’alinéa 9 de l’article 7.1.1
[…]
« Lorsque le nombre ou la complexité des sujets inscrits à l’ordre du jour le justifient, la réunion plénière ordinaire ou extraordinaire de la CSSCT se déroule sur deux jours.
[…]».
La société France Télévision considère que c’est à la direction de « garder la main » sur l’organisation de la réunion et que le règlement intérieur ne saurait lui imposer une réunion de la CSSCT de deux journées.
Le CSE rétorque que la clause ne prévoit aucune obligation ni règle systématique et qu’en pratique, la réunion de la CCSCT dure fréquemment deux journées.
Sur ce,
La discussion sur cette clause implique que soit recherchée le sens à donner à la formule « lorsque le nombre ou la complexité des sujets inscrits à l’ordre du jour le justifient », en particulier, celui de savoir si cette clause exige ou non qu’un consensus soit trouvé entre le président et les membres élus lorsque tous les sujets de l’ordre du jour n’ont pas été épuisés à l’issue du temps initialement prévu.
L’interprétation de cette clause relève du juge du fond, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite ne saurait être relevée en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à suspendre cette clause en référé.
Sur la seconde phrase de l’alinéa 12 de l’article 7.1.1
« […]
Le compte-rendu est transmis à la Direction dans la mesure du possible deux jours avant la réunion du CSE.
[…]»
Considérant qu’il existe un accord d’entreprise relatif à la composition et aux attributions de la CSSCT, la société France Télévision considère que le règlement intérieur ne peut prévoir de dispositions relatives à son fonctionnement, étant précisé que le délai prévu est bien trop court pour lui permettre de disposer d’un temps d’examen suffisant, et ce en considération des exigences dont le CSE fait lui-même preuve en matière de délai de communication à son profit.
Le CSE souligne que l’accord est taisant sur le délai de communication du compte-rendu de la réunion de la CSSCT et que la direction elle-même ne prévoit souvent pour elle-même qu’un délai plus restreint.
Toutefois, la portée de l’accord d’entreprise et l’appréciation in abstracto du caractère suffisant du délai de communication relève du juge du fond, de sorte qu’il ne peut être relevé ici un trouble manifestement illicite.
Sur les alinéas 9 et 14 de l’article 7.1.2
« 7.1.2. Attributions de la CSSCT
[…]
La CSSCT peut être saisie par les Représentants de proximité concernant les réclamations individuelles et collectives portant sur l’un de ses domaines de compétences si elles n’ont pas trouvé localement de réponses satisfaisantes ou concernant le déroulement ou les conclusions d’une enquête ou d’une mesure d’inspection menée localement.
Le point est alors inscrit à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante de la CSSCT, sauf urgence nécessitant l’organisation d’une réunion supplémentaire.
Les missions confiées aux Représentants de proximité ne privent pas les membres de la CSSCT de leurs propres prérogatives.
La délégation de pouvoirs du CSE aux Représentants de proximité ne privant pas pour autant les élus du CSE de leurs prérogatives au sein de l’établissement, le CSE délègue à la CSSCT le soin d’apporter son support ou de combler toute carence dans l’exercice des prérogatives des Représentants de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
À tout moment la CSSCT ou un de ses membres, en fonction des prérogatives concernées, peut ainsi assister, relayer ou remplacer un représentant ou une instance de proximité, afin qu’il n’existe pas de carence ou de lieu de travail non couvert au titre des missions de contribution à la prévention des risques professionnels et à la défense des droits des salariés en matière de santé ou de sécurité (notamment pour tout droit d’alerte, enquête, ou inspection).
A la demande du rapporteur, et avec l’accord du Président, des représentants de proximité ou des salariés peuvent être invités aux réunions de la CSSCT pour y apporter leur expertise ou connaissances d’une situation ou d’un sujet que la Commission doit examiner en séance. Des élus du CSE peuvent également être conviés en renfort en cas d’indisponibilité temporaire simultanée de 3 mois ou plus concernant au moins deux membres de la CSSCT. Les temps et frais nécessaires à ces participations aux réunions de la CSSCT sont alors pris en charge par l’entreprise aux mêmes conditions que pour les membres de la Commission.
[…]».
La société France Télévision cite les dispositions de l’accord du 9 mars 2018 et son avenant du 30 septembre 2021, en relevant qu’aucune de ces prérogatives n’y est prévue et que seul l’accord d’entreprise peut encadrer les missions déléguées aux CSSCT et leurs conditions d’exercice ; que cette clause déroge en outre à l’article L.2314-3 du code du travail relatif aux personnes autorisées à participer aux réunions des CSSCT ; que de même les dispositions légales ou conventionnelles ne permettent pas à des représentants du personnel au CSE de suppléer l’absence de membres de la CSSCT ni ne régit les conditions de prise en charge des temps et frais nécessaires à leur participation, aucun usage en la matière n’étant démontré.
Le CSE considère au contraire que le règlement intérieur ne fait que mettre en œuvre l’accord collectif du 9 mars 2018 prévoyant l’existence de synergies entre les représentants de proximité et le CSE ou la CSSCT, dont la mise en œuvre a été consacrée en pratique ; que l’invitation des représentants de proximité en CSSCT est régulière et la clause litigieuse ne fait que le rappeler sans en prévoir l’obligation pour l’employeur ; qu’il est concédé en revanche qu’il n’existe aucun usage permettant de faire remplacer un membre de la CSSCT par un représentant du personnel au CSE.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-41 du code du travail, « l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission ».
L’article L.2315-44 ajoute : « en l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41.
En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-43, l’employeur peut fixer le nombre et le périmètre de mise en place d’une ou plusieurs commissions santé, sécurité et conditions de travail. Le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41. »
Et selon l’article L.2313-7 du code du travail, « l’accord d’entreprise défini à l’article L.2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
En application de ces dispositions, le règlement intérieur ne saurait contrevenir aux règles de fonctionnement de la CSSCT ou aux prérogatives de ses membres ou à celles des représentants de proximité, telles que définies par l’accord collectif applicable.
En l’espèce, l’accord du 9 mars 2018 relatif à la composition et à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des commissions santé sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité prévoit en son article 3.3.2 :
« Sont déléguées aux représentants de proximité les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail au niveau local.
Ils sont ainsi chargés, dès lors qu’elles concernent un seul site ou une seule famille professionnelle, des missions suivantes : […]
— De réaliser les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT ; […] ».
L’article 1.2 de l’avenant n° 1 à cet accord ajoute :
« Les parties ont souhaité mettre en place des représentants de proximité dotés des missions précisées à l’article 3 du présent accord dans le but de permettre et de faciliter un traitement local des questions, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Elles rappellent que la délégation de pouvoir du CSE aux représentants de proximité ne prive pas pour autant les élus du CSE de leurs prérogatives au sein de leur établissement ».
Les points de contestation portent sur l’existence d’attributions supplémentaires attribuées aux membres de la CSSCT et des représentants de proximité, en ce que :
La CSSCT peut être saisie par les représentants de proximité,La CSSCT peut apporter un support ou se substituer aux représentants de proximité,Un membre de la CSSCT peut assister, relayer ou replacer un représentant de proximité.
Il convient de constater que les accords précités maintiennent le principe de l’exercice des prérogatives des membres du CSE au sein de leur établissement, étant constaté que certaines d’entre elles sont déléguées à la CSSCT, à l’exclusion expresse des attributions existant en matière de consultation et de recours à l’expertise. En particulier, il est admis que les enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel peuvent être exercées en commun.
Au vu de ces dispositions conventionnelles, dont certaines sont rédigées de manière générale, il appartiendra au juge du fond, après avoir procédé à leur interprétation, de déterminer si l’intervention de la CSSCT ou d’un membre de la CSSCT en support ou substitution d’un représentant de proximité ou la saisine par ce dernier de la CSSCT, comme prévu à l’article 7.1.2 y contrevient, l’instauration d’obligations supplémentaires à celles résultant de l’accord ne paraissant pas manifeste au stade des référés. S’agissant de la participation des représentants de proximité à certaines réunions de la CSSCT, elle est réservée à l’accord de l’employeur, de sorte qu’il n’existe pas d’obligation supplémentaire mise à sa charge. Dans l’appréciation de l’autorisation donnée au représentant de proximité d’assister à la réunion de la CSSCT, l’employeur pourra mesurer l’intérêt de sa présence au regard du coût engendré, le cas échéant, par son déplacement de sorte qu’il n’apparaît pas non plus de manière manifeste que cette prise en charge constitue une obligation mise à sa charge.
Enfin, il ne ressort d’aucune disposition de l’accord collectif qu’un système de suppléance ait été mis en œuvre en cas d’absence prolongé d’un membre de la CSSCT. Il convient en conséquence de suspendre au sein de l’alinéa 14 de l’article 7.1.2 du règlement intérieur, la phase : « Des élus du CSE peuvent également être conviés en renfort en cas d’indisponibilité temporaire simultanée de 3 mois ou plus concernant au moins deux membres de la CSSCT ».
Sur les alinéas 4 à 10 de l’article 7.2
« 7.2 Référent harcèlement
[…]
Le référent propose des mesures concrètes permettant de prévenir, de réduire, de régler des faits de harcèlement et d’agissements sexistes en étroite concertation avec les référents de l’entreprise et des autres établissements, et, au sein de l’établissement, avec la DRH, le CSE, la CSSCT et les Représentants de proximité.
A cet effet, le référent proposera des réunions avec le référent de l’entreprise et ceux des autres CSE à intervalles réguliers, selon une récurrence annuelle minimale, et en cas de nécessités
ponctuelles plus urgentes.
Le référent est associé à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures que la direction entend prendre au titre de la prévention ou du traitement des difficultés identifiées en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes. Il est ainsi notamment consulté dans le cadre de la mise à jour du DUERP sur tous les risques entrant dans son domaine de compétence.
La Direction apporte des réponses écrites précises et motivées aux propositions ou situations que lui soumet le référent, dans un délai adapté à l’urgence des sujets, et en indiquant les mesures prises ou à prendre pour tenir compte des signalements.
Le référent contribue à veiller au respect des droits des salariés et assure le suivi des mesures individuelles de prévention ou d’assistance qui leur sont destinées, en étroite collaboration notamment avec l’encadrement, les services de santé au travail, et l’ensemble des dispositifs que l’entreprise met en place (lignes directes harcèlement, dispositif des lanceurs d’alerte, dispositif d’aide psychologique, cellules de veille locale…).
Le référent doit avoir le même niveau d’information que la direction et aura accès aux dossiers en toute confidentialité. Il doit être associé aux mesures d’enquête interne : en support, si un représentant du personnel est déjà investi dans le déroulement de l’enquête, ou au titre du paritarisme nécessaire au bon déroulement de toute enquête interne, dès la première mesure d’enquête jusqu’aux conclusions à en tirer.
La Direction, les membres du CSE et les représentants de proximité informent à cet effet le référent de toute plainte et enquête concernant ses domaines de compétences.
[…] »
La société France Télécom considère que cette disposition dépasse le champ matériel du règlement intérieur qui ne saurait selon l’article L.2314-24 que se rapporter au fonctionnement du CSE stricto sensu ; que ses missions ne sauraient en outre excéder celles du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné par l’employeur en application de l’article L.1153-5-1, soit « orienter, infirmer et accompagner les salariés » ; que la procédure proposée, qui tend à organiser une forme de cogestion du traitement des situations de harcèlement et d’agissements sexistes, est étrangère à la note interne sur le traitement des signalement et ne saurait se fonder sur les dispositions de l’article L.2312-59 du code du travail ; qu’elle ajoute manifestement des obligations supplémentaires à l’employeur, sans méconnaître les dispositions de droit interne et la directive 89/391 du 12 juin 1989.
Le CSE répond qu’à défaut de précision dans la loi ou l’accord collectif, elle a pu définir la mission du référent sans excéder l’objet de la loi, s’agissant d’un membre du CSE dont il constitue une émanation ; qu’il doit disposer de la liberté de définir la mission de son référent, qui ne saurait être moins étendue que celle du référent de l’employeur ; qu’aucune des clauses du règlement intérieur n’excède la mission du CSE en matière de prévention des risques professionnels en lien avec le domaine d’intervention du référent, comme notamment prévu à l’article L.2312-9 du code du travail ; que l’article 11 de la directive-cadre 89/391 reconnaît aux représentants du personnel ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs un rôle actif avec le droit de faire des propositions, de demander à l’employeur de prendre des mesures appropriées et de lui soumettre toute proposition en ce sens ; que le droit d’accès aux dossiers et d’être associé à l’enquête interne est conforme à la note interne de l’entreprise sur le traitement des signalements (harcèlement moral, sexuel ou agissements sexistes) ; que l’article L.2312-59 du code du travail peut imposer la mise en œuvre d’une enquête paritaire, de sorte que la procédure mise en œuvre n’instaure pas de dispositions nouvelles.
Sur ce,
Aux termes du dernier alinéa de l’article 2314-1 du code du travail, « un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
Cette disposition n’énumère pas les missions du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Cependant, la société France Télécom admet que la mission du référent en matière de harcèlement et d’agissements sexistes devrait être à tout le moins identique à celle prévue légalement pour le référent de l’employeur, soit, selon l’article L1153-5-1 du code du travail, orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Par ailleurs, il est versé aux débats une note du 4 mars 2024 de la direction des ressources humaines et de l’organisation relative au traitement des signalements en matière de harcèlement moral, sexuel ou agissements sexistes instaurant une nouvelle procédure de traitement des signalements. Il y est prévu que le signalement, qui peut être effectué au référent du CSE, est traité par un comité centralisé composé notamment du référent harcèlement de l’entreprise. Le référent CSE du périmètre concerné est informé à la réception du signalement, s’il n’a pas été saisi en direct ainsi qu’à chaque étape de la procédure (réception du signalement, analyse du recueil des faits, déclenchement d’une enquête et conclusion/clôture de celle-ci). En revanche le référent du CSE ne fait pas partie du comité centralisé de traitement et n’a pas accès au contenu du signalement.
Il ressort ainsi des engagements pris par la société France Télévision que le référent doit être informé de toute plainte et enquête concernant ses domaines de compétence, comme le précise l’alinéa 10 de l’article 7.2.
En revanche, en vertu des articles L.2312-9, L.2312-12, L2312-13, L. 2312-59 et L.2312-60 du code du travail, le comité social et économique ou ses membres disposent de prérogatives leur permettant de participer à l’analyse des risques professionnels, éventuellement en procédant à des inspections à intervalles réguliers, de faire des propositions touchant à la sécurité et à la santé au travail, de soumettre des propositions précises, de demander à l’employeur de prendre des mesures appropriées et de lui soumettre toute proposition. Le CSE peut en particulier susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé. Ses membres peuvent encore déclencher une alerte soit lorsqu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché soit en cas de danger grave et imminent et participer à l’enquête paritaire que l’employeur est alors tenu de mettre en œuvre.
Pour autant, ni la loi ni un accord collectif d’entreprise ne prévoit que ces prérogatives, qui sont exercées légalement, soit par le CSE ou sur délégation par la CSSCT, soit individuellement par les membres de la délégation du personnel, puissent l’être par le référent du CSE en matière de harcèlement sexuel ou agissement sexiste. En effet, à défaut d’accord, il ne saurait être admis qu’un membre du CSE, fusse-t-il désigné référent en matière de harcèlement et agissements sexistes, puisse exercer l’ensemble des missions du CSE ou même les prérogatives individuelles de chacun des représentants du personnel, le cas échéant en concours avec ce dernier.
Aucune disposition ne permet en général à un représentant du personnel, sauf lors de la conduite de l’enquête prévue aux articles L.2312-59 et L.2312-60 précités, « d’avoir le même niveau d’information que la direction et accès aux dossiers en toute confidentialité ».
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension de l’article 7.2 du règlement intérieur, mais seulement en ses alinéas 4 à 9, qui introduisent manifestement des obligations nouvelles à la charge de la société France Télévision.
Sur l’alinéa 3 (seconde phrase) et les alinéas 8 à 10 de l’article 8 du règlement intérieur
« 8. Relations du CSE avec les représentants de proximité
[…]
Exceptionnellement le CSE peut demander à un représentant de proximité volontaire de participer à une enquête dans un périmètre territorial différent du sien.
[…]
Il est enfin rappelé que les représentants de proximité ont accès à tous les documents nécessaires à leurs missions, et dans ce cadre reçoivent la communication régulière de bilans déclinés au périmètre de leur antenne locale, qui leur sont présentés par la Direction en réunion de leur instance de proximité afin de permettre un échange éclairé sur les questions relevant de leurs domaines de compétences au plan local.
Les représentants de proximité reçoivent ainsi, notamment, la déclinaison locale au périmètre de leur antenne : du rapport annuel SSCT et du PAPRIPACT, du dispositif de prévention des risques psychosociaux, des bilans de l’équipe santé au travail et du service social, des chiffres de l’absentéisme, du bilan diversité, et du plan de développement des compétences.
Les représentants de proximité restent libres d’organiser la conservation et l’archivage de ces documents et leur transmission d’une mandature à l’autre. Ils peuvent partager ces documents avec le CSE ou l’une de ses commissions pour étayer leurs échanges et faire remonter leurs questionnements, constats ou alertes auprès du CSE. »
La société France Télévision soutient que ces dispositions ne relèvent pas du règlement intérieur d’un CSE et dérogent en outre à l’accord d’entreprise du 9 mars 2018 relatif à la composition et la mise en place des CSE d’établissement, des CCST et des représentants de proximité ; qu’ainsi, la clause déroge à la sphère territoriale de compétence des représentants de proximité prévus par l’accord ; que l’article 3.4.1 de l’avenant n° 1 du 30 septembre 2021 à l’accord collectif du 9 mars 2018 précise les modalités d’information des représentants de proximité auxquelles il ne saurait être dérogé ; qu’il n’est pas établi l’existence en la matière d’un usage, lequel en tout état de cause ne saurait permettre d’échapper à la force obligatoire de l’accord.
Le CSE fait valoir que les représentants de proximité exercent leurs missions sur sa propre délégation de sorte qu’il est légitime qu’il puisse en préciser les modalités pratiques, en particulier pour toutes questions nécessitant un traitement local de proximité, comme précisé à l’accord 3.3 de l’accord du 9 mars 2018 ; qu’il est établi qu’en pratique, il a été demandé à un représentant d’un autre secteur géographique d’intervenir pour la conduite d’une enquête ; qu’il est également constaté, la direction transmet aux représentants de proximité des documents établis au périmètre de l’antenne locale.
Sur ce,
Il est rappelé que selon l’article L.2313-7 du code du travail, « l’accord d’entreprise défini à l’article L.2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
L’article 3.3 de l’accord d’entreprise du 9 mars 2018 relative à la mise en place des CSE d’établissement, des CSSCT et des représentants de proximité précise :
« Les représentants de proximité sont chargés par délégation du CSE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans Ieur champ de compétence territorial. »
Il s’en déduit que l’accord d’entreprise définit en l’espèce un champ territorial d’exercice des missions des représentants de proximité, sans prévoir d’exception. L’exemple unique donné par le CSE du recours à un représentant de proximité pour participer à une enquête pour laquelle l’institution de proximité d’un autre territoire rencontrait un conflit d’intérêt ne peut manifestement suffire à démontrer un usage permettant de déroger dans un sens plus favorable à la règle de limitation territoriale de leur champ d’intervention.
En conséquence, il convient de suspendre la seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 8 du règlement intérieur.
Par ailleurs, aux termes de l’avenant n° 1 du 30 septembre 2021 à l’accord du 9 mars 2018 :
« article 3.4.1
Les représentants de proximité titulaires et suppléants auront accès à la BDES de l’établissement de rattachement ».
Toutes les informations listées à l’article 8 du règlement intérieur ne figurent pas à la BDESE, mais le CSE se prévaut d’un usage en produisant des documents permettant de constater qu’il existe une pratique excédant de manière large et habituelle les prévisions de l’accord. Par ailleurs, l’accord collectif applicable précise bien que les missions des représentants de proximité sont exercées par délégation du CSE.
Il appartiendra en conséquence au juge du fond de dire si le règlement intérieur peut ainsi préciser le contenu de l’information transmise aux représentants de proximité et si la pratique dont se prévaut le CSE relève d’un usage d’entreprise.
Il ne peut donc être constaté avec l’évidence requise en référé que les alinéas 8 à 10 du règlement intérieur sont illicites, de sorte que leur suspension ne saurait être ordonnée en référé.
Sur l’article 8.2
« 8.2 Relations dans le cadre de la santé, la sécurité et les conditions de travail
Le CSE rappelle que sont déléguées aux représentants de proximité certaines attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dès lors qu’elles ne concernent qu’un seul site et peuvent donc être initiées au niveau local :
— Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail;
— Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement, des travailleurs détachés et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure dans les antennes ;
— Contribuer à la prévention des risques psychosociaux ;
— Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
— Susciter toute initiative qu’ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
— Participer à la mise à jour du DUERP et à la proposition des mesures correctives ;
— Accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de ses visites ;
— Réaliser les inspections locales trimestrielles dans leur périmètre, avec la possibilité de demander l’assistance ou le relai d’un membre de la CSSCT ;
— Réaliser les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT. A cette fin, l’employeur transmet en temps réel aux représentants de proximité toutes les informations relatives aux incidents et accidents sur le périmètre de l’antenne ;
— Déclencher le droit d’alerte local et instruire l’enquête paritaire en lien avec un membre de la CSSCT.
Au moins une fois par an, un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail est présenté aux instances de proximité de chaque antenne, ainsi que le Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) qui lui est lié.
A la demande d’au moins la moitié des représentants de proximité, les acteurs de la santé au travail (psychologue du travail, assistante sociale, préventeurs (Carsat, inspection du travail, etc.), animateur prévention sécurité du site), sont conviés à la réunion de l’instance de proximité.
Il est rappelé qu’en cas d’enquête relative à un accident du travail, à des maladies professionnelles ou pour danger grave et imminent, le temps passé aux enquêtes menées dans ce cas de figure est payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures. Les représentants de proximité informent le rapporteur de la CSSCT et le référent harcèlement de toute alerte ou enquête à laquelle ils participent, dès la première mesure d’enquête jusqu’aux conclusions à en tirer.
Les rapports d’enquête et d’inspection seront transmis in extenso à la CSSCT.
Les missions confiées aux représentants de proximité ne privent pas les membres de la CSSCT de leurs propres prérogatives. À tout moment un membre de la CSSCT peut apporter son support, ou relayer ou remplacer un représentant de proximité, afin qu’il n’existe pas de carence ou de lieu de travail non couvert au titre des missions et prérogatives existant en matière de santé, sécurité et conditions de travail. »
La société France Télévision soutient que ces attributions ne sont pas prévues par l’article 3.3.2 de l’accord ni par le code du travail et que le CSE n’a pas le pouvoir de déléguer nombre de ses missions aux représentants de proximité.
Le CSE considère au contraire que l’ensemble des missions ne sont que la reprise en miroir de l’article 3.3.2 de l’accord du 9 mars 2018, dont la mise en œuvre est confirmée par la pratique, s’agissant notamment de la mise à jour du DUERP ; que les représentants de proximité disposent d’une liberté de circulation, de sorte que la réalisation d’inspections locales n’ajoute pas d’obligation à leur profit, dont la fréquence réglementaire de quatre inspections par an n’a rien d’excessive ; qu’enfin leur pouvoir d’enquête justifie de la transmission à leur profit de « toutes les informations relatives aux incidents et accidents sur le périmètre de l’antenne ».
Sur ce,
L’accord collectif précité du 9 mars 2018 prévoit en son article 3.3.2 :
« Sont déléguées aux représentants de proximité les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail au niveau local.
Ils sont ainsi chargés, dès lors qu’elles concernent un seul site ou une seule famille professionnelle, des missions suivantes :
— De procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
— De contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de Ieur vie professionnelle ;
— De contribuer à la prévention des risques psycho sociaux ;
— De susciter toute initiative qu’ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du code du travail ;
— D’accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de ses visites ;
— De réaliser les enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT ;
— D’instruire le droit l’alerte local.
Le représentant de proximité ne peut ni être consulté ni voter des expertises. »
Il doit être relevé que le premier alinéa de cet article est particulièrement large quant aux missions pouvant être exercées localement par les représentants de proximité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et que l’énumération qui suit énonce par voie de conséquences les missions qui découlent de ce principe. Il appartiendra au juge du fond d’interpréter l’accord pour déterminer si cette énumération est limitative ou seulement mentionnée à titre d’illustration.
Par ailleurs, comme précédemment mentionné, il conviendra que le juge du fond apprécie la portée de l’article 1.2 de l’avenant n° 1 à l’accord du 9 mars 2018 mentionnant notamment que « la délégation de pouvoir du CSE aux représentants de proximité ne prive pas pour autant les élus du CSE de leurs prérogatives au sein de leur établissement ».
En revanche, il est certain que les représentants de proximité ne sauraient disposer de plus de pouvoirs que le CSE ou ses membres. A cet égard, la partie défenderesse ne démontre pas en quelle mesure les membres du CSE auraient le droit de recevoir « toutes les informations relatives aux incidents et accidents sur le périmètre de l’antenne »
Il convient en conséquence de suspendre la seconde phrase de l’article 8.2, premier alinéa, tiret pénultième et de dire n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de suspension de l’article 8.2.
3. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de l’article 127-1 du code de procédure civile et, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties de l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, la présente décision suspend en partie seulement certaines des clauses du règlement intérieur dont la nullité est sollicitée au fond. Il ressort des procès-verbaux des réunions du CSE Réseau France 3 des 21 février 2024 et 19 septembre 2024 que les parties n’ont pas été en mesure de discuter de la pertinence desdites clauses du règlement intérieur. En effet, la présidente s’est abstenue lors de la première réunion en réservant son avis à un examen plus approfondi de la validité de certaines clauses proposées, la direction insistant par ailleurs sur l’important travail de réflexion et sur son intérêt. Pour autant, il n’apparaît pas que les principales critiques développées dans le cadre du présent litige aient donné lieu à une discussion sérieuse entre les parties, en particulier lors de la seconde réunion, ni avant l’introduction des instances en référé et au fond.
La discussion du règlement intérieur préside à l’organisation concrète du droit de participation et d’expression des représentants du personnel, de sorte qu’il est dans l’intérêt des parties au litige qu’elle puisse réellement se dérouler avant que, le cas échéant, le juge ne tranche au fond les points de divergence subsistants.
Dès lors, il leur sera fait injonction de rencontrer à titre post-sentenciel un médiateur, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors que chaque partie succombe partiellement, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié.
En outre, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception de nullité de forme fondée sur l’indication erronée du siège social du comité social et économique de l’établissement Réseau France 3 (ou CSE Réseau France 3) ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée au profit du président du tribunal judiciaire de Rennes ;
Ordonne la suspension, jusqu’à l’intervention d’un jugement à intervenir sur le fond, des clauses suivantes du règlement intérieur de le CSE de l’établissement « Réseau France 3 » de la société France Télévision :
à l’alinéa 1 de l’article 5.7, les mots « choisi par le CSE »,l’alinéa 3 de l’article 6.1.1,l’alinéa 3 de l’article 6.1.3,au sein de l’alinéa 14 de l’article 7.1.2 du règlement intérieur, la phase : « Des élus du CSE peuvent également être conviés en renfort en cas d’indisponibilité temporaire simultanée de 3 mois ou plus concernant au moins deux membres de la CSSCT »,les alinéas 4 à 9 de l’article 7.2 du règlement intérieur,l’alinéa 3 de l’article 8, la phrase « Exceptionnellement le CSE peut demander à un représentant de proximité volontaire de participer à une enquête dans un périmètre territorial différent du sien », au sein de l’article 8.2, premier alinéa et tiret pénultième, la phrase : « A cette fin, l’employeur transmet en temps réel aux représentants de proximité toutes les informations relatives aux incidents et accidents sur le périmètre de l’antenne » ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de la société France Télévision ;
Ordonne à la société France Télévision et au CSE de l’établissement « Réseau France 3 » de rencontrer un médiateur judiciaire afin d’être informés sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire ou conventionnelle ;
Désigne en qualité de médiateur :
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 15]
tel : [XXXXXXXX01]
pour procéder à cette information,
Précise que les parties et leur conseil seront convoqués par le médiateur à la réunion d’information ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés entre les parties par moitié ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 14] le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Paul RIANDEY
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