Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
L. 3122-5). […] Un plafond de huit heures La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas ouverts à la négociation collective ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail. […] L. 3122-6). […] R. 3122-7). […]
Lire la suite…Article 1.6 – Règlement des conflits collectifs et commission de conciliation Les conflits collectifs qui n'ont pu être solutionnés au niveau de l'entreprise peuvent être soumis à la commission de conciliation, avec recours éventuel soit à la procédure d'arbitrage en application des articles L. 2524-1 et suivants du code du travail si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation en application de l'article L. 2522-1 du code du travail. […] L. 2145-1 et 5 du code du travail). Article 2.2 – Principe de non-discrimination D'une manière générale, il est fait application des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : […] Qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3122-2 du même : ' La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures' ; qu'aux termes de l'article L. 3122-5 du même code : ' Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : / 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; […]
[…] la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] – [Localité 5] […] La clôture a été fixée au 05 septembre 2023. […] Selon l'article R 4624-17 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, […] notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5, […] à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1, […] Selon l'article L 3122-5 du code du travail, […] au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, […]
[…] — la clinique ne peut se prévaloir du régime dérogatoire prévu à l'article L. 3122-3 du code du travail concernant les entreprises fonctionnant en continu, […] — elle ne peut évoquer l'application de l'article D. 3122-7-1 du code du travail (décret du 4 novembre 2008) pour une organisation par périodes de travail, […] elle soutient qu'elle fait partie des entreprises bénéficiant d'une dérogation permanente de droit au repos dominical en qualité d'établissement relevant du secteur des soins de santé en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail (listant les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement). […] conformément à l'article L.3122-5 du code du travail, […] Dans un tel contexte et en application de l'article L.3122-3 du code du travail, […]
L. 3122-2). À défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit (C. trav. art. L. 3122-20). […] Qui est travailleur de nuit ? Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (C. trav. art. L. 3122-5). […] L'accord conclu dans ces conditions est présumé négocié conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail (C. trav. art. L. 3122-15). […]
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