Infirmation partielle 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 29 sept. 2020, n° 19/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MRN/KG
MINUTE N° 20/849
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/04547
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGSF
Décision déférée à la Cour : 17 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % numéro 2019/6692 du 28/01/2020
INTIMEE :
SASU TRIGO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 482 22 7 0 14
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.
Il a été délibéré par :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 17 septembre 2019, régulièrement frappé d’appel, par voie électronique, par M. X ;
Vu les conclusions de M. X du 9 juin 2020, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société Trigo France du 18 février 2020, transmises par voie électronique le même jour ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2020.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. X a été engagé par la société Trigo Solutions, à compter du 10 octobre 2011, suivant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien d’atelier, au statut d’agent de maîtrise.
Les parties ne contestent pas que la société Trigo France vient aux droits de la société Trigo Solutions, et soutiennent que les parties étaient liées par un tel contrat de travail.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Il a été placé pendant plusieurs mois en arrêt maladie.
Par décision du 25 août 2016, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue jusqu’au 30 juin 2020.
Lors de la visite de pré-reprise du 14 septembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise le 3 octobre 2016 avec des restrictions
Lors de la visite de reprise du 3 octobre 2016, il a été déclaré apte à la reprise à temps complet du travail à un poste aménagé : 'port de charges limité à 8 kg avec les deux bras, de préférence à un poste administratif, en alternant la position assise et debout selon les besoins, en limitant les déplacements professionnels à 100 km autour de son domicile. A revoir dans un mois'.
Selon l’avis du médecin du travail du 7 novembre 2016, produit par l’employeur, il a été déclaré 'apte avec aménagement de poste pour 6 mois. Port de charges limitées à 8 kg avec les deux bras. Alterner la position assise avec la position debout. Limiter les déplacements à environ 100 km par jour, travailler que 35 heures par semaine Eviter l’exposition aux irritants respiratoires et oculaires. Recommandation : travailler sur un poste administratif.'
Par lettre du 15 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 24 juillet 2017, il a été licencié pour faute grave.
1. Sur le licenciement :
M. X conteste la réalité des griefs invoqués par l’employeur, à l’exception des propos qui lui sont imputés qu’il reconnaît mais en contestant qu’ils puissent fonder le licenciement.
Il soutient que le licenciement est, en réalité, motivé par son état de santé et l’importance des restrictions imposées par la médecine du travail et invoque la nullité du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
'Dans notre courrier du 4 juillet 2017, nous vous avons exposé les faits qui nous conduisaient à envisager une sanction disciplinaire à votre égard. Ainsi, au regard des échanges écrits que nous avons eus, nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons à vous reprocher des faits d’une extrême gravité. En effet, vous avez adopté ces derniers temps un comportement inacceptable que nous ne pouvons tolérer en entreprise.
Vous avez fait preuve d’une absence totale d’exemplarité, de sérieux et de professionnalisme.
De surcroît, vous avez agi de façon déloyale et frauduleuse envers la société ainsi que son client GAGGENAU, et avez enfreint les règles issues de notre règlement intérieur et de votre contrat de travail.
Pour rappel, votre dernière mission était basée sur le site client de GAGGENAU à LIPSHEIM.
Le vendredi 9 juin 2017, un peu avant 22 heures, alors que vous étiez sur le point de prendre votre poste de travail sur le site client hébergeur de GAGGENAU à LIPSHEIM, vous avez expressément ordonné aux 5 collaborateurs intérimaires présent sur place avec vous de quitter leur lieu de travail et de ne pas prendre leur poste de nuit programmé de 22 heures à 6 heures.
Vous leur avez ainsi proposé de se mettre en arrêt de travail car vous n’aviez pas envie de travailler et que vous souhaitiez arrêter cette mission, d’autant plus que vous veniez d’apprendre que la prestation se terminait cette nuit-là à la fin du poste de travail.
Compte-tenu de vos instructions claires et de votre comportement particulièrement déroutant caractérisé par votre totale démotivation et votre oisiveté, ces intérimaires
se sont exécutés et ils ont donc quitté le site de GAGGENAU à 22 heures 15.
En définitive, par votre faute et sous votre impulsion, ces intérimaires n’ont pas respecté leurs horaires de travail et se sont absentés de façon totalement illicite de leur poste de travail.
Au moment des faits, vous vous êtes entretenu par téléphone à deux reprises avec votre Chef de site, Monsieur H Y, afin de l’informer de la situation à 22 heures 15.
A ces occasions, vous lui avez délivré une toute autre version mensongère des faits :
En effet, vous avez expliqué à Monsieur Y qu’à leur arrivée sur le site GAGGENAU, les 5 intérimaires en question ont refusé catégoriquement de prendre leur poste de travail à 22 heures et s’étaient montrés particulièrement menaçants envers vous suite à l’annonce de l’arrêt de leur mission.
Vous avez rajouté que dans ces conditions, vous aviez également l’intention de quitter le site d’intervention.
Lors de cette conversation, votre Chef de site a eu beaucoup de difficultés à vous comprendre tant vous étiez énervé et tant vos propos étaient véritablement incohérents.
C’est pourquoi, Monsieur Y vous a demandé de vous calmé et vous a donné pour directive de signifier au personnel intérimaire que s’ils quittaient le site avant la prise du poste de travail à 22 heures ou avant la fin du poste de travail prévue à 6 heures , ils se rendraient passibles d’un abandon de poste, et qu’il en serait de même pour vous.
Il vous a également précisé de le rappeler si toutefois les intérimaires ne se ravisaient pas et persistaient à ne pas accepter d’effectuer leur dernière nuit de travail.
Plus tard, à 22 heures 15, vous avez prévenu Monsieur Y du fait que les intérimaires étaient finalement partis et que vous n’aviez pas réussi à les convaincre de rester sur le site. Vous les aviez donc autorisés à quitter le site de GAGGENAU.
En définitive, vous n’avez pas respecté les consignes de votre responsable hiérarchique.
Sans doute persuadé pouvoir tout vous permettre en toute impunité, et alors même que vous gériez cette prestation , vous avez tenté de tromper votre responsable hiérarchique, en entraînant sournoisement l’ensemble de l’équipe dans vos agissements malveillants en les incitant à quitter leur poste de travail alors que vous saviez que cela leur était strictement interdit.
Il va sans dire que cet événement a eu de fortes répercussions négatives sur notre image et sur nos relations commerciales avec notre client hébergeur GAGGENAU.
Votre attitude irresponsable et votre oisiveté sont intolérables ! En vous comportant de la sorte, vous engagez la responsabilité de l’entreprise en cas d’accident puisque vous n’êtes pas sans savoir que la société a une obligation de résultat en matière de sécurité. Or, lorsque notre personnel s’absente inopinément de son lieu de travail alors qu’il est censé être présent au travail, nous pouvons difficilement assurer et garantir leur sécurité !
Nous sommes consternés par votre comportement malhonnête tant l’abus de confiance est important.
Votre absence totale d’intégrité dans cette affaire est affligeante !
De plus, lors des échanges téléphoniques que vous avez eu avec votre Chef de site le 9 juin 2017, vous avez tenu des propos déplacés et irrespectueux pouvant être considérés comme ayant une connotation raciste :
'Mon seul petit blanc dans l’équipe ma lâche aussi et les autres sont plus concernés par le Ramadan que parleur travail'.
Lorsque Monsieur Y vous a fait remarquer le caractère choquant de vos paroles, vous lui avez répondu que c’était une simple discussion entre vous.
D’ailleurs, vous avez reconnu dans votre courrier de réponse avoir tenu ces propos sous le coup du stress du moment et vous vous en êtes excusé.
Quoi qu’il en soit, vos paroles sont inacceptables et n’ont pas lieu d’être au sein de notre entreprise !
Par courrier réceptionné le 17 juillet 2017, vous nous avez fait part de vos explications et observations écrites concernant les faits précités. Ainsi, vous niez votre responsabilité dans les faits qui vous sont reprochés en nous livrant une toute autre version des événements du 9 juin 2017.
Vous nous avez signifié qu’après avoir prévenu les 5 intérimaires que la prestation sur le site de GAGGENAU prenait fin à l’issue de leur poste de travail de nuit à 6 heures, ces derniers auraient manifesté leur mécontentement et se seraient démotivés pour assurer leur poste de travail.
De plus, vous nous avez indiqué que Monsieur I Z vous aurait dit qu’il avait une tendinite au poignet, que de ce fait , il ne pouvait pas travailler et qu’il avait décidé de repartir pour se mettre en arrêt de travail. Cette situation aurait conduit les 4 autres intérimaires présents à quitter le site à leur tour.
Or, les témoignages que nous avons recueillis auprès de ces 5 collaborateurs réfutent formellement votre version des faits. Monsieur Z nous a confirmé qu’en aucun cas, il avait manifesté sa volonté de quitter le site ce soir-là. Il est vrai que Monsieur Z vous a informé qu’il avait mal au poignet, mais pas au point de ne pas prendre son poste de travail.
Ces intérimaires nous ont précisé qu’il étaient tout à fait disposés à occuper leur poste de travail cette nuit-là, sinon ils ne se seraient pas la peine de se déplacer et d’effectuer jusqu’à 30 kilomètres pour venir travailler.
En réalité, vous avez incité l’ensemble du personnelintérimaire à ne pas prendre leur poste de travail et vous les avez renvoyés à leur domicile dans le but de ne pas travailler vous-même cette nuit-là.
Vous saviez pertinement que si plusieurs d’entre eux s’absentaient, la mission ne pourrait pas se faire.
En outre, ces intérimaires nous ont également fait part de votre comportement oisif au travail.
Au cours de cette mission sur le site de GAGGENAU, vous prenez régulièrement des pauses à rallonge de plus d’une heure et demie. A plusieurs reprises, vous vous êtes également autorisé de dormir dans votre véhicule personnel pendant votre poste de travail de nuit.
En conséquence de ce qui précède, ces éléments sont incompatibles avec l’exécution régulière de votre contrat de travail et sont fortement préjudiciables aux intérêts de l’entreprise et nuisent à notre image auprès de nos clients. Les explications que vous nous avez fournies dans votre courrier de réponse réceptionné le 17 juillet 2017 ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Au regard de vos manquements détaillés ci-dessus, de votre obstination à nier les faits, et compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Ainsi, eu égard à la gravité des faits, ceux-ci rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, c’est pourquoi nous nous voyons contraints de prendre à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave, sans préavis. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 juillet 2017.'
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
S’agissant du grief pris d’avoir ordonné, incité ou autorisé les intérimaires à ne pas prendre leur poste de travail sur le site de Gaggenau le 9 juin 2017 et du mensonge délivré à M. Y, son supérieur, la société Trigo France produit des courriels de personnes faisant état de propos qui leur ont été rapportés et dont il ressort que lesdits propos n’ont pas été retranscrits mais résumés par l’auteur desdits mails.
La société Trigo France ne produit aucune attestation ou écrit de ces personnes, présentes sur les lieux, relatant des faits imputés à M. X qu’ils auraient personnellement constatés.
D’ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la consigne donnée par téléphone par M. Y.
Elle produit également une attestation de l’agence intérimaire Crit faisant état de ce qu’elle a mis à disposition pour la société Trigo France, cinq intérimaires, qui travaillent régulièrement pour l’agence et lui donnent entière satisfaction. Cependant, une telle attestation ne permet pas de prouver la réalité des faits imputés à M. X que ce dernier conteste.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, les explications de M. X ne conduisent pas
à établir la réalité dudit grief.
Au demeurant, M. X produit une fiche de mission, signée par M. B, dont il résulte que la 'fin de mission’ était 'à définir’ et qu’il a travaillé le 9 juin 2017 de 22 h à 23h30, ce qui permet d’ailleurs de démontrer qu’il n’a pas quitté les lieux avec les intérimaires à 22h15.
S’agissant du grief pris du fait de prendre régulièrement des pauses de plus d’une heure et demie ou de dormir dans son véhicule, la société Trigo France ne produit pas plus d’éléments suffisamment probants, le courriel produit ne faisant que rapporter des propos tenus par d’autres personnes.
Pour la même raison, elle n’établit pas non plus le grief d’oisiveté du mois d’octobre 2016 énoncé dans ses conclusions. De son côté, M. X établit, par la production du courriel de M. Y du 4 mai 2017, qu’ayant 'besoin de quelqu’un de confiance’ au poste d’assistant administratif, il lui proposait un tel poste.
L’employeur ne démontre ainsi pas la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, à l’exception, cependant, du grief pris des propos suivants 'mon seul petit blanc dans l’équipe me lâche aussi et les autres sont plus concernés par le Ramadan que par leur travail’ , que M. X a tenus à M. Y, lorsqu’il l’a appelé le soir du 9 juin 2017 pour évoquer avec lui l’incident relatif aux intérimaires.
Interrogé par l’employeur par courrier du 24 juillet 2017, M. X a reconnu les avoir tenus tout en s’excusant 'envers M. Y', ajoutant que 'c’était sur le moment de stress et que ce n’était pas dans mon habitude. J’ai fait une demande de formation management pour que tout cela soit évité à l’avenir'.
Dans ses conclusions, M. X reconnaît que ces propos sont regrettables, mais conteste tout caractère discriminatoire ou raciste.
En ce qu’ils introduisent une différence opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur apparence physique et de leur appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée, les propos de M. X étaient discriminatoires et à connotation raciste.
De tels propos ont un caractère fautif et empêchent le maintien de M. X dans l’entreprise.
A cet égard, il importe peu qu’ils aient été uniquement tenus à son supérieur hiérarchique, aient été émis alors que M. X se trouvait dans une situation de stress liée au refus des intérimaires de prendre leur poste, ou se soit ultérieurement excusé lorsque l’employeur lui a demandé des explications ou encore que les autres allégations de l’employeur quant une attitude raciste de M. X ne soient pas établies. De même, la gravité de cette faute ne peut être minorée par son ancienneté, son absence de passé disciplinaire ou encore ses qualités professionnelles, dont il justifie, et de la confiance que lui accordait son supérieur hiérarchique.
Cette seule faute suffit à justifier le licenciement de M. X pour faute grave.
Il en résulte que le moyen de M. X tiré de l’énonciation d’un faux motif de licenciement n’est pas fondé.
Ses demandes relatives au licenciement seront rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
2. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le harcèlement moral :
M. X soutient que l’employeur n’a jamais accepté les restrictions énoncées par le médecin du travail et qu’en l’envoyant sur des missions totalement inadaptées à raison de son handicap, notamment en raison du port de charges, l’employeur a contribué à la dégradation de son état de santé, qu’il a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a engagé sa responsabilité, ajoutant que son attitude caractérise une forme de harcèlement moral.
La société Trigo France soutient avoir respecté ladite obligation.
La société Trigo France reconnaît que les sites où il était affecté comportaient nécessairement des outils ou produits dont le poids est supérieur à 8 kg, mais soutient que cela ne signifie pas pour autant qu’il était demandé à M. X de les porter.
Comme le soutient la société Trigo France, les photographies produites par ce dernier ne permettent pas d’établir une telle preuve.
Cependant, la cour observe que parmi les missions de M. X J 'la détection et éventuellement correction des imperfections sur pièces contrôlées, la réalisation de retouches éventuelles, la participation aux missions de tri', qui étaient ainsi de nature à le conduire à manipuler des pièces.
En outre, M. X produit un courriel du 10 octobre 2016 adressé par M. C relatif au 'placement F X’ indiquant 'qu’aujourd’hui, M. X était sur une mission (chez Johnson Control à Strasbourg + Geodis Strasbourg) , hors comme il n’est pas possible de respecter la restriction mi-temps debout, mi-temps assis, et les conditions de manutentions étant pénibles, il ressent des douleurs et ce placement ne peut continuer. H D va demain sur le chantier pour faire une analyse avec un membre du CHSCT.'
Il produit, en outre, un courriel du 26 octobre 2016, de M. D, 'députy site manager AFCEXT’ écrivant que 'M. E, qui est en charge des tris actuels sur le site de Schaeffler à Haguenau, me dit que M. X a refusé de travailler hier après-midi sur une mission que nous avons dû réaliser en urgence. Celle-ci était moins pénible que celle qu’il effectue actuellement.'
Il produit, en outre, un courriel du 9 mars 2017 dans lequel le client, la société Gaggenau, transmet à M Y 'nos besoins pour chiffrage des prestations', lesquelles consistent en des travaux sur environ 7 500 fours, pesant chacun 30 kg environ. S’il prévoyait que le dépilage des appareils soit effectué par une personne cariste de la société Gaggenau comme l’invoque la société Trigo France, il demandait que le défilmage et la sortie de son emballage ainsi que la remise en place de l’emballage soit effectuées par '2 personnes pour manutention'. Après avoir évoqué avoir encore besoin de deux fois deux personnes pour d’autres tâches, il conclut : 'Il nous faudrait 6 personnes de chez Trigo (…)', ce qui suffit à démontrer que les tâches de manutention de ces lourds appareils devaient être effectuées par des salariés de cette société.
En outre, M. X produit des instructions de travail qu’il a signées le 20 mars 2017 au nom de l’entreprise Trigo faisant référence à des manutentions manuelles de charges d’un poids de 30 kg chez ledit client.
Enfin, par courriel du 4 mai 2017, M. Y lui a proposé un poste d’assistant administratif au motif que ce poste serait à sa 'mesure aussi bien de par tes compétences que physiquement (pas de port de charge etc..)'
Il en résulte l’existence de plusieurs éléments corroborant le fait que M. X était amené à manipuler et porter des charges d’un poids supérieur à 8 kg et à ne pas pouvoir respecter la restriction relative à l’alternance des positions assise et debout.
La société Trigo France ne produit pas d’élément probant en sens contraire.
Elle ne produit pas non plus d’élément permettant d’établir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les préconisations du médecin du travail.
En particulier, le courriel du 17 octobre 2016 d’une personne du CHSCT Région Est, qu’elle produit, décrit un poste et une mission, mais sans aucun élément permettant de rattacher ladite mission à celle effectuée par M. X. Elle n’établit pas non plus que M. X était dispensé de travailler lorsque la mission n’était pas conforme aux préconisations du médecin du travail, la pièce invoquée ne l’établissant pas.
En conséquence, il convient de dire que la société Trigo France a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X.
S’agissant du préjudice qu’il en a subi, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à établir une aggravation de son état de santé en lien avec un tel manquement, dès lors qu’ils font état, soit d’un état asthmatique préexistant sans évoquer la date de nouveaux symptômes, soit d’une impossibilité de se déplacer pendant une semaine en raison de son état de santé, mais sans apporter de précision.
Cependant, la contravention précitée aux restrictions répétées du médecin du travail et les courriels précités permettent d’établir l’effet qu’en a subi M. X. Ce préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros.
La société Trigo France sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, le seul manquement de l’employeur à une telle obligation ne suffit pas à caractériser un élément de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et M. X n’invoque aucun autre élément à cet égard. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
3. Sur les frais et dépens :
La société Trigo France succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de condamner la société Trigo France à payer à M. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 1 000 euros pour la seconde instance, de rejeter sa demande de ce chef et de dire qu’elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Haguenau du 17 septembre 2019,
sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— condamné M. X à payer à la société Trigo France la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers frais et dépens,
L'infirme de ces seuls chefs,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que la société Trigo France a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. X,
Condamne la société Trigo France à payer à M. X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice ainsi subi, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
Condamne la société Trigo France à payer à M. X la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Condamne la société Trigo France à payer à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seconde instance,
Rejette la demande de la société Trigo France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trigo France à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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