Entrée en vigueur le 15 juin 2021
Modifié par : LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 1 (V)
Les associations intermédiaires peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.
Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre.
La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois, sauf pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
A titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d'assurance vieillesse dans les conditions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
Un décret définit les conditions dans lesquelles la dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale prévue au neuvième alinéa du présent article peut être accordée.
[…] ont pour objet, en application de l'article L. 5132-7 du code du travail, […] Elles assurent l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de leurs salariés. […] Les salariés en insertion peuvent être recrutés par une association intermédiaire via l'un des trois types de contrats de travail suivants : contrat à durée déterminée d'insertion, contrat à durée déterminée d'usage ou contrat à durée indéterminée à temps partiel relevant respectivement des articles L.1242-3, D.1242-1, 12°, et L.3123-6 du code du travail. L'article L.5132-11-1 du code du travail prévoit que les contrats des salariés en AI peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois.
Lire la suite…, du nombre total des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du même code, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes […] départements de métropole ; […]
Lire la suite…[…] L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 avril 2019 par le magistrat chargé de la mise en état. […] ' des contrats de travail à durée déterminée d'usage en application des articles L.1242-2 3° et D.1242-1 12° du code du travail, lequel prévoit parmi les cas de recours à ce type de contrat 'les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L.5132-7" […] dispositions qui ont été prises à l'article L.5132-11-1 du code du travail. […] — ils ne visent pas l'article L1242-3 mais uniquement les 'articles L5132-7 et suivants, L1242-2 et D 1242-1 du code du travail' relatifs aux CDD d'usage.
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François Sabard, […] L'arrêt de la cour de céans en date du 11 février 2014 au visa des dispositions des articles L.5132-5 et L.5132-11-1 du code du travail a considéré que dans le cadre d'un contrat d'insertion à temps partiel, […]
[…] que les règles relatives à la durée des contrats édictées par l' article L 5132-11-1 du code du travail ne s'appliquent qu'aux contrats d'insertion et non aux contrats d'usage. […] Tous les contrats de travail à durée déterminée portent la mention des articles L 322-4 16 du code du travail devenus L 5232-1 et suivants et R 5132-1 du code du travail. La seconde page de ces contrats indique que ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée dit d'usage « article L 5132- 1 et suivant, […] l'article L 5132-11 du code du travail prévoit que le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l' article L 1221-1 dès lors que
Selon l'instruction DGEFP n° 2005-37 du 11 octobre 2005 relative aux associations intermédiaires et aux modalités de gestion de l'aide à l'accompagnement, […] ont pour objet, en application de l'article L. 5132-7 du code du travail, […] contrat à durée déterminée d'usage ou contrat à durée indéterminée à temps partiel relevant respectivement des articles L.1242-3, D.1242-1, 12°, […] seules les mises à disposition d'une durée supérieure à 16 heures en entreprise sont soumises à l'obligation d'agrément des publics. […] L'article L. 5132-11-1 du code du travail prévoit que les contrats des salariés en associations intermédiaires peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de 24 mois. […]
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