Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 mai 2020, n° 18/06108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06108 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 5 octobre 2018, N° 17/003680 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/05/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/06108 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6NQ
Jugement (N° 17/003680) rendu le 05 octobre 2018
par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame Z X
née le […] à Roubaix (59100)
demeurant […]
[…]
représenté par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil, Me Ariane Vennin, membre de la SELAS A7 Avocats, avocat au barreau de Paris
Maître A Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Sungold exerçant sous l’enseigne l’Institut des Nouvelles Energies
domicilié […]
[…]
Déclaration d’appel signifiée le 16 novembre 2018 à domicile – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 30 janvier 2020 tenue par F-G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F-G H, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
F-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2020 après prorogations du délibéré du 12 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) signé par F-G H, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 juin 2019
****
Suivant bon de commande en date du 2 septembre 2015, Mme X a conclu avec la société Sungold, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 21 500 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque par Mme X.
La société Sungold a fait l’objet d’une procédure collective.
Son redressement judiciaire a été prononcé par jugement en date du 20 juillet 2016.
Sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement en date du 6 septembre 2016 et Me Y a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme X a, par actes d’huissiers de justice en date des 12 octobre et 13 octobre 2017, fait assigner respectivement devant le tribunal d’instance de Lille la société Sungold, prise en la personne de Me Y en sa qualité de mandataire judiciaire, et la société BNP Paribas venant aux droits de la société Sygma banque aux fins d’obtenir l’annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 5 octobre 2018 le tribunal d’instance a :
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 2 septembre 2015 entre Mme X et la société Sungold ;
— constaté la nullité du contrat de crédit affecté n° 412 395 52 conclu entre la société BNP Paribas et Mme X en date du 2 septembre 2015 ;
— condamné la société BNP Paribas à restituer à Mme X l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n° 412 395 52 conclu le 2 septembre 2015 ;
— débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;
— condamné la société BNP Paribas aux dépens et à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2019, elle demande à la cour de :
à titre principal :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— dire que le bon de commande régularisé le 2 septembre 2015 par Mme X respecte les dispositions des anciens articles L. 121-7 et L. 121-18-1 du code de la consommation ;
— à défaut, dire que Mme X a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L. 121-7 et L. 121-18-1 du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables ;
— en conséquence, enjoindre à Mme X de reprendre le règlement des échéances mensuelles du prêt entre ses mains conformément aux stipulations de l’offre et jusqu’à plus parfait paiement ;
à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté :
— dire qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ;
— par conséquent, condamner Mme X à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteur ;
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait comme le premier juge que la société Sygma Banque, aux droits de laquelle elle vient, a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— dire que Mme X conservera l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Sungold et l’installation photovoltaïque qui fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS et qu’elle a bien été mise en service ;
— par conséquent, dire qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Mme X ;
— par conséquent, condamner Mme X a lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté ;
en tout état de cause :
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris ceux
d’appel, dont distraction au profit de Me Deffrennes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 mars 2019, Mme X demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions et à titre subsidiaire, de prononcer la résolution des contrats et de dire que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes versées par elle. Dans tous les cas, elle demande la condamnation de la société BNP Paribas aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sungold n’a pas constitué avocat en appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
En l’espèce, la société Sungold dont le représentant légal est Me Y n’a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l’encontre de l’intimée non-comparante, l’appelante a signifié, avec assignation de comparaître devant la cour d’appel, la déclaration d’appel le 16 novembre 2018 à domicile.
L’appelante a également bien fait signifier ses conclusions à la société Sungold dont le représentant légal est Me Y, par acte d’huissier de justice délivré le 7 février 2019 à domicile.
L’action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la régularité de la procédure au regard de l’existence d’une procédure collective
Les règles de l’arrêt des poursuites individuelles et de l’interruption des instances en cours sont d’ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause et la juridiction est tenue de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’arrêt ou de l’interruption des poursuites individuelles consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, même en cause d’appel, et de vérifier la réunion des conditions d’une reprise de plein droit de l’instance en cas d’interruption.
En application de l’article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part du créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ou tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. En revanche, l’action en nullité et l’action en résolution pour un motif autre que le défaut de paiement ne sont pas soumises à l’interdiction ou à l’interruption.
En l’espèce, la demande tendant à l’annulation du contrat de vente n’entrant pas dans le champ de l’article L. 622-21 du code de commerce, cette demande est recevable. Aucune demande indemnitaire n’est formée par les parties.
La procédure est régulière dès lors que Me Y a bien été mis en cause à la procédure en sa
qualité de mandataire judiciaire de la société Sungold.
Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014.
En vertu de l’article L 121-18-1 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter notamment, à peine de nullité, les informations relatives à l’identité du démarcheur et ses coordonnées, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L121-21 du code de la consommation et les conditions d’exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17, lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation.
Sur ce
Il ressort de l’examen de l’exemplaire du bon de commande que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé que le bon de commande ne respectait pas les exigences précitées du code de la consommation.
Il convient seulement d’ajouter que le bon de commande ne renseigne le consommateur ni sur la date de livraison, laquelle n’est pas mentionnée, ni sur les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison de la centrale photovoltaïque ainsi que la date de fin d’exécution de son installation, d’obtention du consuel et de raccordement au réseau ERDF, même prévisionnelle.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité alléguée par le prêteur
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l’emprunteur les vices affectant ce bon.
Il en résulte que faute pour Mme X d’avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, qu’il s’agisse de l’absence d’exercice de la faculté de rétractation, de l’absence de contestation à réception du courrier du 19 septembre 2015 de la banque confirmant le déblocage des fonds, ou de la signature sans réserve de l’attestation de fin de travaux. Cette attestation a d’ailleurs été signée dès le 17 septembre 2015 avant l’exécution des travaux de raccordement expressément exclus de cette attestation alors même qu’ils étaient compris dans la prestation prévue au bon de commande. La réalisation postérieure de ces travaux, qui s’évince de la
conclusion par Mme X, le 15 septembre 2016, d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF, ne saurait pas plus s’analyser comme une confirmation tacite.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé en qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Néanmoins, étant rappelé qu’en application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l’espèce, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation, le prêteur qui commet une faute dans la délivrance des fonds se voit priver des effets de la possibilité de se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de l’annulation du contrat de prêt dès lors que le bien n’a pas été livré de manière conforme ou la prestation totalement fournie à l’emprunteur, lequel subit alors un préjudice consistant à supporter le poids du financement d’une installation inexistante ou défectueuse.
Commet une faute de nature à le priver de sa créance de restitution le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute de nature à le priver de sa créance de restitution la banque qui libère les fonds sur une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
Lorsque le bien a été livré et la prestation fournie conformément aux stipulations contractuelles, et donc que l’installation objet du contrat principal fonctionne, l’emprunteur, qui ne subit aucun préjudice, ne saurait être dispensé de rembourser à la banque le capital prêté.
Sur ce
En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment
retenues étaient manifestes ' vérifications qui qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté d’une cause de nullité ' a commis une faute de nature à le priver de sa créance de restitution de ces fonds.
Par ailleurs, l’attestation de livraison du 17 septembre 2015 sur la base de laquelle la société prêteuse a versé les fonds était trop sommaire pour lui permettre de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En effet, cette attestation de livraison indique par des formules types dactylographiées, d’une part, que le vendeur certifie sous sa responsabilité que la livraison du bien « et/ou » la fourniture de la prestation de services au client emprunteur, également dénommé l’acheteur, a été réalisée ou ont été réalisées conformément à la commande passée par ce dernier ou au contrat de vente conclu par ce dernier, et d’autre part, que le client emprunteur « acheteur » a attesté sans réserve que la livraison ou bien « et/ou » la fourniture de la prestation de services a ou ont été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente conclu avec le vendeur. Ces formules ne rendent pas compte des opérations de réception et ne permettent donc pas au prêteur de vérifier l’effectivité d’une absence de réserves après installation.
De surcroît; cette attestation mentionnant une formule pré-imprimée selon laquelle les travaux sont terminés et conformes manque à l’évidence de précision et de crédibilité au regard du délai écoulé entre la signature du bon de commande et la délivrance de cette attestation de fin de travaux, s’agissant d’une opération complexe nécessitant notamment un raccordement et des démarches administratives ne pouvant être réalisés dans ce délai, inclus dans le bon de commande.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services au vu d’une attestation ne lui permettant pas légitimement de se convaincre de l’exécution complète de la prestation qu’elle finançait, le prêteur a commis une faute.
Pour autant, c’est à raison que la banque fait valoir qu’en absence de tout préjudice subi par l’emprunteur, celui-ci doit lui rembourser le capital prêté.
Il s’observe en effet de l’attestation de conformité émise le 14 septembre 2015 que l’installation électrique de Mme X est conforme aux prescriptions de sécurité. Il ressort également de la facture de M. B C, électricien, en date du 25 août 2016 que l’onduleur de production photovoltaïque a été raccordé au disjoncteur associé. Il s’évince du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation d’une installation de production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA raccordée au réseau public de distribution basse tension n° 550358 signé par Mme X le 15 septembre 2016 que son installation photovoltaïque a été connectée au réseau public de distribution de l’électricité.
Il s’ensuit que Mme X ne justifie pas que son installation ne fonctionnerait pas, ce dont il résulte pour elle une absence de préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en remboursement du capital prêté à l’égard de Mme X. Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera Mme X à rembourser à la société BNP Paribas le montant du capital prêté.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la banque à rembourser à Mme X les échéances déjà payées par l’emprunteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des
frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de condamner la société BNP Paribas au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé, condamne Mme Z X à rembourser le montant du capital prêté en exécution du contrat de crédit affecté n° 412 395 52 conclu le 2 septembre 2015 ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne la société BNP Paribas au paiement des entiers dépens de l’appel et à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
D E F-G H
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