Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.
La convention ou l'accord :
1° Détermine le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ;
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures.
Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.
La définition du travail à temps partiel est, à cet égard, relativement simple : aux termes de l'article L3123-1 du Code du travail, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps complet. Ce dernier effectue, en principe, au moins 35 heures par semaine, ou l'équivalent de cette durée en moyenne sur le mois ou sur l'année, correspondant à la durée légale du travail. […] Prévu à l'article L3123-22 du Code du travail, ce dispositif ne peut être mis en œuvre qu'à la condition qu'un accord de branche étendu en organise le recours, […]
Lire la suite…Cette définition figure à l'article L.3123-1 du Code du travail. […] Les limites d'accomplissement des heures […] L'avenant de complément d'heures Définition et conditions L'avenant de complément d'heures est un mécanisme prévu par l'article L.3123-22 du Code du travail. […] Pendant la durée de l'avenant, les heures effectuées dans la nouvelle durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires. […] La cotisation vieillesse sur base temps plein Le dispositif de l'article L.241-3-1 du CSS L'article L.241-3-1 du Code de la Sécurité sociale permet aux salariés à temps partiel de cotiser à l'assurance vieillesse sur la base d'un salaire à temps plein. […]
Lire la suite…[…] contrat et que l'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat, […] — que les dispositions de l'article L. 3123 -6 du code du travail ne prévoient la requalification encourue qu'en cas d'absence de certaines mentions dans le contrat de travail, […] L'article L.'3123 -6 du code du travail prévoit que': […] L'article L.3123 -13 du code du travail […]
[…] Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, la SAS [4] a fait part de ses observations à l'[9]. […] a) Des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable mentionné au I de l'article L. 3121-33 du code du travail s'agissant des heures supplémentaires et à l'article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code s'agissant des heures complémentaires ;
[…] Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, suivant lesquelles la SAS ADREXO demande à la cour de : […] ne respecte pas les dispositions légales applicables au temps partiel, résultant des articles L. 3123-14 et L. 3123-25 (nouveaux L. 3123-6 et L. 3123-22) du code du travail, […] En sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, l'article L.3123-14 était ainsi rédigé : […] en accord avec la convention collective, de remplir les exigences de l'article L.212-l-1 du code du travail et des décrets D.212-7 à 24 relatifs à la mesure et au contrôle du temps et des horaires de travail.
La définition du travail à temps partiel est, à cet égard, relativement simple : aux termes de l'article L3123-1 du Code du travail, est à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle d'un salarié à temps complet. Ce dernier effectue, en principe, au moins 35 heures par semaine, ou l'équivalent de cette durée en moyenne sur le mois ou sur l'année, correspondant à la durée légale du travail. […] Prévu à l'article L3123-22 du Code du travail, ce dispositif ne peut être mis en œuvre qu'à la condition qu'un accord de branche étendu en organise le recours, […]
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