Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 20 nov. 2024, n° 2203269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 juin 2022, 21 juin 2023 et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lombard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite du 30 janvier 2022, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 29 juillet 2021 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les difficultés économiques invoquées par son employeur ne sont pas caractérisées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la réalité de la suppression de son poste dès lors que ses attributions lui avaient été retirées progressivement antérieurement à la procédure économique ;
— le ministre ne s’est pas prononcé sur la nécessité de le licencier au regard des difficultés économiques ;
— c’est à tort que le ministre a estimé que son employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
— son licenciement est en lien avec ses mandats et présente donc un caractère discriminatoire ;
— le ministre a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’examiner l’existence d’un lien entre la discrimination syndicale dont il a été victime et la procédure de licenciement.
Par deux mémoires enregistrés les 23 mai 2023 et 2 mai 2024, l’association Aide aux mères, aux familles et aux personnes à domicile, représentée par Me Mayol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Lombard, représentant M. A, et de Me Mayol, représentant l’association Aide aux mères, aux familles et aux personnes à domicile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par l’association Garonne multiservice en qualité de responsable de secteur, par contrat à durée indéterminée, le 1er juin 1998. Il a ensuite occupé un poste de directeur à compter du 1er janvier 2000. Il a ensuite occupé le poste de directeur « Qualité développement communication » au sein de l’association Aide aux mères, aux familles et aux personnes à domicile (AMFPAD) à compter du 1er janvier 2018, son contrat de travail ayant été transféré à cet employeur à la suite d’une fusion par absorption. M. A était titulaire de plusieurs mandats représentatifs. Le 31 mai 2021, l’association AMFPAD a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 29 juillet 2021, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son licenciement. L’AMFPAD a formé un recours hiérarchique, par courrier du 27 septembre 2021 reçu le 29 septembre 2021, auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Le silence gardé par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a d’abord fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 24 mai 2022, le ministre a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 29 juillet 2021 et a autorisé le licenciement de M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les () directeurs adjoints () ».
3. La décision attaquée a été signée par Mme C D, directrice adjointe à la direction générale du travail, qui a été nommée par un décret du 7 octobre 2021, publié au journal officiel de la République française le 9 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / () / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ».
5. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
6. M. A soutient que la réalité des difficultés économiques de l’AMFPAD n’est pas établie, dès lors, en particulier, que son chiffre d’affaires a augmenté entre 2020 et 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le chiffre d’affaires pour l’année 2021, de 9 465 945 euros, était supérieur au chiffre d’affaires de l’année 2020, d’un montant de 7 865 068 euros, il restait inscrit dans la baisse du chiffre d’affaires observée depuis 2018, avec des montants de 10 938 796 euros en 2018 et de 10 411 137 euros en 2019. Il ressort en particulier du rapport établi le 25 novembre 2021 par le cabinet Alliance sur l’analyse de la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale de l’association AMFPAD que l’augmentation du chiffre d’affaires entre 2020 et 2021 n’est pas révélatrice d’une absence de difficulté économique étant donné les impacts de la crise sanitaire sur son activité économique. Il en ressort également qu’en 2021 l’activité de l’association n’a pas repris comme en 2019, avant cette crise sanitaire, mais a connu une baisse de près de 18% des heures de prestation réalisées et que, s’agissant des résultats, la situation à la fin du mois de juin 2021 était la même que celle de 2019. Par ailleurs, il ressort des comptes annuels de l’association que les résultats d’exploitation étaient de – 188 180,59 euros en 2018, de – 324 896,92 euros en 2019, de – 1 374 703,76 euros en 2020, de – 335 709,18 euros en 2021 et de – 508 214,79 euros en 2022. Et si le résultat, déficitaire en 2018 et 2019 à hauteur de – 93 815, 97 euros et – 265 859,79 euros, a été excédentaire 2020, s’élevant à 329 509,95 euros, il est redevenu déficitaire pour s’établir à – 326 596,98 euros en 2021 et – 368 557,09 euros en 2022. L’association AMFPAD produit en outre un courrier du 1er février 2023 d’une commissaire aux comptes adressé à la présidente de l’association indiquant notamment qu’un avenant applicable depuis fin 2021 conduisait à réaliser des prestations à perte et que le budget présenté lors de l’assemblée générale annuelle du 30 juin 2022 mettait en exergue des difficultés de rentabilité. Ce courrier relevait que les budgets de l’association étaient déficitaires de manière chronique depuis plusieurs exercices, ceci ayant au demeurant justifié l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire le 21 juillet 2023. Si ce courrier est postérieur à la date de la décision attaquée, il révèle néanmoins une situation de fait existante à cette date. Si M. A soutient qu’il existerait un fonds de réserve de compensation comprenant une subvention de 400 000 euros versée par le conseil départemental en compensation du déficit de l’année 2019, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Au contraire, l’association AMFPAD établit qu’elle est débitrice d’une dette auprès du conseil départemental pour laquelle elle bénéficie d’un échéancier qu’elle produit et que le déficit de l’année 2019 est réinjecté en dépenses complémentaires au titre des années 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, alors même que la durée de la baisse du chiffre d’affaires n’aurait pas été au moins égale à quatre trimestres consécutifs, les éléments qui viennent d’être exposés sont de nature à justifier des difficultés économiques invoquées par l’association AMFPAD. Par suite, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le licenciement de M. A était justifié par les difficultés économiques de son employeur.
7. En troisième lieu, M. A soutient que le poste qu’il occupait n’a pas été réellement supprimé dès lors que ses attributions lui avaient été progressivement retirées. M. A se prévaut à cet égard de ce qu’il ne participait plus à certaines réunions, qu’il n’a plus pu se faire accompagner aux réunions extérieures à compter du 3 juillet 2020 « jusqu’à nouvel ordre », qu’il n’a plus pu bénéficier de l’aide de son assistante en charge de la qualité, que son abonnement à une revue juridique a été résilié et que l’engagement de l’association dans la démarche qualité avait pris fin. Toutefois, son employeur fait valoir, sans être contesté, que l’état de santé de l’agent qui accompagnait jusque-là M. A aux réunions ne lui permettait plus de le faire. L’association indique en outre que sa situation financière a entraîné l’abandon de la démarche de certification AFNOR, justifiant le redéploiement de l’assistante jusqu’alors mise à disposition de M. A exclusivement au titre de cette démarche de certification. Elle indique enfin que la crise sanitaire a rendu superflue la mobilisation d’une autre personne que M. A sur la gestion de la qualité, ainsi que cela ressort d’un courriel adressé le 6 juillet 2020 au requérant, qui invite en outre M. A à communiquer ses orientations sur la question de la qualité en temps voulu, démontrant ainsi que le requérant conservait des missions effectives. Au surplus, alors que la suppression du poste de M. A s’inscrit dans une logique d’économie financière, il ressort de ce qui a été exposé au point précédent que les difficultés économiques de l’association étaient avérées. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de la suppression de l’emploi de M. A n’est pas établie doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en considérant que la cause économique invoquée par l’employeur était établie et que la réalité de la suppression du poste du salarié était établie, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’avait pas à rechercher si le licenciement de M. A était nécessaire, s’est prononcé sur le caractère justifié du licenciement de M. A au regard des difficultés économiques de l’association AMFPAD.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / () / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
10. Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
11. M. A soutient que c’est à tort que le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a estimé que l’association AMFPAD avait rempli son obligation de reclassement en lui transmettant la liste des postes disponibles en son sein consistant essentiellement en des postes d’aides à domicile. Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé, par un courrier du 28 avril 2021, un poste de responsable de secteur en contrat à durée déterminée de quatre mois puis, par un courrier du 4 mai 2021, cinq postes de techniciens en intervention sociale et familiale en contrat à durée indéterminée, trois postes d’accompagnant éducatif et social en contrat à durée indéterminée, cinq postes d’agent à domicile en contrat à durée indéterminée et quarante-neuf postes d’accompagnant éducatif et social et d’agent à domicile en contrat à durée déterminée, en raison soit du fait qu’il n’était pas titulaire des diplômes nécessaires, soit de la diminution importante de salaire. Si ces postes ne relèvent pas de la catégorie du poste qu’occupait M. A, il ressort de la note du 30 mars 2021 adressée au conseil économique et social, qui contient un tableau de répartition des effectifs, qu’aucun poste de directeur ne pouvait lui être proposé. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier compte tenu de la situation économique dans lequel s’inscrit le licenciement litigieux, que d’autres solutions de reclassement seraient apparues entre mars 2021 et la décision litigieuse. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’association AMFPAD aurait méconnu son obligation de reclassement.
12. En sixième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale.
13. La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 8 mars 2024 statuant en appel sur la demande de M. A tendant notamment à l’octroi de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, a considéré que l’absence de versement à M. A des primes dont bénéficiaient pourtant ses collègues exerçant des fonctions d’encadrement et l’absence de versement de contreparties financières pour les trajets effectués par l’intéressé pour se rendre aux commissions paritaires nationales étaient constitutives d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale, dès lors qu’elles n’étaient justifiées par aucun autre élément extérieur. Toutefois, ces circonstances, non étayées dans le cadre de la présente instance, de même que l’absence d’accompagnement aux réunions extérieures ou encore la fin de la mise à disposition d’une assistante qualité, ne suffisent pas à faire présumer l’existence d’une discrimination syndicale. Par ailleurs, si M. A soutient que sa hiérarchie lui reprochait le volume de temps consacré à ses engagements syndicaux, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par suite, le moyen tiré de ce que le licenciement du requérant serait en lien avec ses mandats doit être écarté.
14. En septième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a examiné l’existence d’un lien entre la procédure de licenciement dont il a fait l’objet et ses mandats syndicaux et estimé que « la demande d’autorisation de licenciement de M. A pour motif économique ne présente pas de lien avec l’exercice de ses mandats ».
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a autorisé son licenciement.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par M. A soit mise à la charge du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme sollicitée sur le fondement des mêmes dispositions par l’association AMFPAD.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Aide aux mères, aux familles et aux personnes à domiciles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’association Aide aux mères, aux familles et aux personnes à domiciles et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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