Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Ce socle législatif est aujourd'hui inscrit aux articles L.3141-1 et suivants du Code du travail. 1.2. […]
Lire la suite…La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (article L3141-3 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] travail relatif à l'octroi de la prime dans les termes arrêtés par la note d'information RH 2009-03, sous astreinte […] Aux termes de l'article L.3141-24 du code du travail le congé annuel prévu par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
[…] Aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du même code ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans toutefois que cette indemnité ne puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
[…] Il résulte des articles L.8221-2, L.8221-5, L.8223-1 du code du travail que le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'activité, telle que définie par l'article L. 8221-3 dudit code, ou par dissimulation d'emploi salarié dans les conditions de l'article L. 8221-5 est prohibé ; […] Suivant les dispositions de l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ; selon l'article L3141-3, […] l'article L. 3141-28 précise que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il a bénéficié, […]
L'article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne énonce que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». […] Premièrement, […]
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