Infirmation partielle 7 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 févr. 2017, n° 14/09571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09571 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2014, N° 12/11793 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Soleine HUNTER FALCK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS JSR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09571
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 Juin 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 12/11793
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 449 572 999
représentée par Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A235 substitué par Me Martine BELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235
INTIMÉ
Monsieur E Z
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame I J, Conseillère Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRÊT :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Soleine HUNTER FALCK, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le 28 novembre 2011, Monsieur E Z, né le XXX,a été engagé par la SAS JSR IZAC A B, qui emploie plus de 11 salariés, par contrat à durée indéterminée, en qualité de co-responsable de réseau, statut non-cadre, coefficient 190, échelon 2, moyennant un salaire mensuel brut de 3 267,34 euros, aux conditions générales de la convention collective nationale des industries de l’habillement.
Le 30 juillet 2012, Monsieur E Z a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 août 2012, avec une mise à pied à titre conservatoire, et le 27 août 2012, il a été licencié pour les motifs suivants :
«… nous vous avons investi d’une mission de management:
«Encadrer, former et motiver les responsables de magasin, en liaison avec les demandes de la direction.
Préparer et proposer le recrutement des responsables de magasin, responsables adjoints et vendeurs, en liaison avec les demandes de la direction.
Contrôler l’encadrement, la formation et la motivation des vendeurs en magasin.
Communiquer et expliquer la politique d’entreprise auprès des magasins de manière à garantir le bon climat social du réseau ».
Force est de constater que votre comportement s’est avéré totalement incompatible avec la mission qui vous a été dévolue et votre rôle de connexion entre la direction et le personnel.
En effet, il s’est avéré lors de la démission de notre responsable de la boutique de LILLE, dont nous avons eu connaissance le 23 juillet 2012, qu’elle ne supportait plus les humiliations que vous lui faisiez subir de manière répétée, régulière, avec un acharnement constant.
L’enquête que nous avons menée à cet égard a avéré les déclarations de la salariée dont la soudaineté de la démission a alerté effectivement notre direction, compte tenu de l’ancienneté qu’elle avait au sein de notre entreprise.
L’email qu’elle a adressé à Monsieur X le 25 juillet 2012 et dont nous vous avons rapporté la teneur lors de notre entretien du 16 août est assez édifiant des pressions que vous avez exercées à son égard. Vous avez fait preuve de manière incontestable de harcèlement moral.
Par ailleurs, ce fait n’est pas isolé puisque nous avons recueilli des témoignages similaires d’autres membres du personnel, notamment en ce qui concerne le responsable du magasin de la boutique de LYON.
Celui-ci a été en but également à vos méthodes particulières, dont une séance d’humiliation en publique pendant laquelle vous avez présenté votre collègue devant l’ensemble de l’équipe à seule fin de vous moquer de l’état de ses chaussures. Vous avez d’ailleurs reconnu lors de l’entretien ces faits, considérant qu’il était pour vous légitime de procéder ainsi.
Par des remarques particulièrement désobligeantes et humiliantes vous l’avez même incité à démissionner.
Vous avez eu une attitude identique avec une vendeuse de LYON PARDIEU que vous avez engagée à partir, si son emploi ne lui convenait pas au sein de notre Société.
Ces faits ne constituent que quelques exemples des méthodes que vous avez employées à l’égard de notre personnel, bien loin de la mission que nous vous avions confiée.
Vous n’ignorez pas que les faits de harcèlement moral sont civilement, et peuvent être pénalement, répréhensibles et qu’en agissant de la sorte, nécessairement vous avez porté atteinte non seulement à l’intégrité des collègues que vous avez maltraités mais également à la réputation et à la notoriété de notre entreprise.
Au-delà de ces faits particulièrement graves, nous avons découvert, à plusieurs reprises successives fin juin 2012, que vous aviez omis de déclarer l’embauche de nouveau personnel (assistante de vente en poste à ROUEN dont nous ignorions la présence, assistante de vente en poste à TROYES, dont nous n’étions pas informés de l’embauche, ….) malgré vos obligations les plus élémentaires en la matière.
Nous ne pouvons nous satisfaire des remarques que vous avez formulées lors de l’entretien préalable, lors duquel vous avez prétendu excuser ces omissions graves pour avoir été débordé par vos activités.
Vos manquements ci-dessus sont intolérables, particulièrement votre attitude à l’égard de vos collègues et caractérisent des fautes graves qui rendent incompatible la poursuite de votre contrat de travail pendant un préavis.
En outre, le comportement que vous avez manifesté lors de l’entretien préalable consistant à tenter de mettre en défaut notre entreprise sans jamais vouloir prendre en considération les plaintes légitimes de vos collègues à votre égard, ne nous permettent pas d’envisager de sanctionner autrement votre attitude que par un licenciement'».
Le 25 octobre 2012, Monsieur E Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement, d’une demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de diverses indemnités.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS JSR IZAC A B du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 18 juin 2014 qui':
— a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
— l’a condamnée à payer à Monsieur E Z les sommes suivantes : * 3 267,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 326,73 € à titre de congés payés afférents ;
* 3 267,34 € à titre de salaire sur mise à pied ;
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté Monsieur E Z du surplus de ses demandes ;
— a débouté la SAS JSR IZAC A B de sa demande reconventionnelle en la condamnant aux dépens.
Vu les conclusions du 6 septembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS JSR IZAC A B demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a refusé de caractériser la faute grave à l’origine du licenciement de Monsieur E Z et condamné la Société JSR de ce chef aux indemnités de rupture afférentes à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à la somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire :
— dire qu’aucune cause de prescription ne couvre les faits sanctionnés par la lettre de rupture ;
— rejeter des débats comme ne valant pas des témoignages au sens des articles 202 et suivants du Code de Procédure Civile, les pièces 10 et 16 à 19 produites par Monsieur E Z ;
sur le fond :
— dire que le licenciement de Monsieur E Z repose sur un ensemble de fautes graves caractérisées ;
— dire qu’il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées, ni qu’elles auraient été travaillées à la demande de l’entreprise ;
en conséquence et en tout état de cause,
— débouter Monsieur E Z de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner à restituer à la Société JSR la somme de 6.175,45 Euros réglée au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir ;
— le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens.
Vu les conclusions du 6 septembre 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur E Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire abusif son licenciement ; – condamner la société JSR IZAC A B à lui payer les sommes suivantes :
* 19.604,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
* 19.604,04 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
* 3.267,34 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 326,73 € au titre des congés payés afférents ;
* 3.267,34 € correspondant au salaire entre le 30 juillet et le 27 août 2012 durant la mise à pied conservatoire ;
* 2.205,45 € à titre de rappel de salaires ;
* 547,79 € au titre des congés payés afférents ; * 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société JSR IZAC A B aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la demande relative aux pièces 10, 16 à 19 produites par Monsieur E Z
La société JSR fait valoir que la pièce 10 est un courriel du salarié adressé à son conseil, que l’on ne peut se constituer une preuve à soi-même et que les pièces 16 à 19 ne sauraient être considérées comme des témoignages puisqu’elles ne respectent pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, s’agissant de courriels, ne comportant ni la signature de leur auteur, ni la mention qu’il est avisé de sa production en justice.
Il appartient néanmoins à la cour d’apprécier souverainement le caractère probant des pièces, régulièrement communiquées, qui lui sont soumises. Il convient de rejeter la demande tendant à écarter ces pièces des débats.
Sur le licenciement
Il résulte des articles’L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société JSR reproche à Monsieur E Z d’avoir été auteur de harcèlement moral sur plusieurs salariés placés sous sa responsabilité et d’avoir omis d’aviser sa direction du recrutement de salariés auquel il avait procédé en juin 2012.
Sur le harcèlement moral
La société JSR expose qu’elle a été avisée en juin et juillet 2012, du comportement intolérable de Monsieur E Z vis-à vis de ses collègues. Il lui est ainsi reproché d’être à l’origine du départ de Madame K L, responsable du magasin de Lille, qui explique dans son attestation, avoir démissionné en raison du comportement de Monsieur E Z à son égard. Elle fait état de remarques humiliantes qu’il lui a adressées de manière répétée telles que :'« ….vous mettez toujours des bottes, c’est votre côté nazi ( par rapport à l’origine de mon nom)….'j’étais une gf (gentlmen farmer) et que les petits cons de gf, il les sortait un par un… son ton était toujours méprisant et cassant… que si ça n’allait pas je n’avais qu’à partir… ouvrir la porte et allumer tout le monde peut le faire… quand l’hiver nous avons eu les canalisations gelées, il m’a dit que je n’avais qu’à uriner dehors sur le compteur… une autre fois, il s’est permis de dire que les femmes ne cherchaient qu’à tomber enceinte, pour après se faire entretenir… son attitude avec moi m’a fait choisir de partir d’une société car cela n’était pas vivable pour moi nerveusement et moralement… ».
Monsieur C D, Responsable du magasin de Lyon, atteste également des méthodes de management particulières de Monsieur Z en relatant les propos que celui-ci lui a tenu :'«' …'«'vous avez une bonne présentation… mais c’est quoi ces pompes!!! elles sont dégueulasses'»….il a interpelé le reste de l’équipe, constituée du responsable adjoint et de 2 vendeuses en leur disant :'«'regardez ces pompes elles sont dégueulasses, surtout n’hésitez pas à lui dire que ses pompes sont dégueulasses'»'… un peu plus tard Monsieur Z m’a fait savoir qu’il connaissait une personne qui pourrait me remplacer très facilement … ».
Monsieur E Z conteste avoir tenu les propos incriminés mais indique que la société JSR a dû réorganiser les boutiques suite au rachat de la marque Gentlman Farmer et que son employeur lui aurait demandé d’être plus strict dans l’analyse des boutiques de cette marque. Il reconnaît, par contre avoir reproché à Monsieur C D sa tenue vestimentaire mais indique que l’exigence de porter une tenue correcte figure aux contrats de travail des salariés. Il soutient que les propos désagréables à l’égard d’un salarié sur la qualité de son travail ou de son hygiène ne seraient pas constitutifs de harcèlement mais relèveraient du pouvoir de direction de l’employeur.
Il résulte cependant des attestations citées ci-dessus, que les propos, qui ont été tenus à plusieurs salariés, dépassent largement le cadre du pouvoir de direction de l’employeur et présentent un caractère humiliant, voire sexiste pour les propos rapportés par Madame K L. La réalité du comportement reproché à Monsieur E Z est encore établie par l’attestation de Monsieur M-N O, qui en sa qualité de prestataire est extérieur à la société, mais relève que Monsieur Y affichait un mépris non dissimulé à son égard et n’hésitait pas à lui faire des remarques négatives, en présence de tiers.
Ces agissements répétés, sont constitutifs de harcèlement moral, sous la forme d’un harcèlement managérial. Le courriel de Madame G H, directrice de boutique, relatant avoir entretenu des relations courtoises et respectueuses avec Monsieur E Z ne saurait suffire à combattre les éléments nombreux, précis et concordants rapportés par l’employeur et mentionnés dans la lettre de licenciement.
La cour considère en conséquence que le harcèlement moral reproché à Monsieur E Z est établi, qu’il constitue à lui seul et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs reprochés à la salariée, une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis, l’employeur se devant de respecter son obligation de sécurité de résultat à l’égard des autres salariés.
Monsieur E Z sera donc débouté de sa demande de requalification du licenciement et de toutes les demandes qui y sont liées, y compris de celle relative aux conditions du licenciement, le caractère vexatoire qu’il soulevait étant lié au grief de harcèlement moral qui a cependant été retenu par la cour.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents et un rappel de salaire au titre de la mise à pied.
Sur la demande de restitution des sommes versée au titre de l’exécution provisoire
Il sera constaté que le présent arrêt en ce qu’il infirme la décision de première instance, constitue un titre suffisant pour obtenir le remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur E Z .
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Monsieur E Z fait valoir qu’il a, à plusieurs reprises travaillé le dimanche et qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par l’employeur. Il produit un courrier qu’il a adressé à son employeur après son licenciement demandant le paiement d’heures supplémentaires, sans donner toutefois ses horaires de travail précis, ainsi que des dimanches travaillés dont il communique la liste. L’employeur verse aux débats des attestations de salariés contredisant les allégations de Monsieur E Z quant à sa présence sur tel ou tel site les dimanches en question.
Monsieur E Z ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité, tant des heures supplémentaires, que des dimanches travaillés dont il demande le paiement. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable,
DÉBOUTE la SAS JSR IZAC A B de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 10 et 16 à 19 produites par Monsieur E Z ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur E Z de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Monsieur E Z fondé sur une faute grave ; DÉBOUTE Monsieur E Z de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS JSR IZAC A B du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur E Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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