Article L3142-65 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L122-22 (AbD)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3142-89 (M), Code du travail - art. L3142-75 (V)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-60, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :


1° La durée totale maximale du congé ;


2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;


3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une année.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 17 février 2017

330 Le congé de représentation est prévu par les dispositions codifiées de l'article L. 3142-60 du code du travail à l'article L. 3142-65 du code du travail. Ainsi, un salarié membre d'une association 230 Les droits des concierges en matière de congés annuels ainsi que la nature des indemnités qui leur sont versées à cette occasion sont définis de l'article L. 7213-1 du code du travail à l'article L. 7213-7 du code du travail. […] Indemnités servies durant les congés-formation 130

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 3142-65 et L. 3142-66 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article D. 3142-38 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 :

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Absence·
  • Réserve·
  • Travail·
  • Militaire·
  • Avenant·
  • Licenciement·
  • Participation·
  • Commission

2Cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2013, n° 11/04554
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'en application des articles L.3142-65 et L.3142-66 du code du travail, le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle doit recueillir l'accord de l'employeur avec un préavis d'un mois pour pouvoir bénéficier d'une autorisation d'absence de plus de cinq jours.

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  • Stage·
  • Absence·
  • Employeur·
  • Refus·
  • Salarié·
  • Autorisation·
  • Travail·
  • Congé·
  • Licenciement·
  • Réserve

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 21 mars 2011, n° 10/02070 10/02072
Confirmation

[…] Tel n'est pas le cas au vu des dispositions de l'article L.3142-65 du Code du Travail : […]

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  • Clerc·
  • Coefficient·
  • Titre·
  • Prime d'ancienneté·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Constat·
  • Congés payés·
  • Ancienneté·
  • Frais de déplacement
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