Infirmation 8 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2015, n° 14/04381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04381 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 21 février 2014, N° 12-00684/M |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA DISTRIBUTION FRANPRIX, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Janvier 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/04381
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 12-00684/M
APPELANTS
Madame B Y
XXX
XXX
représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
Monsieur Z A
XXX
XXX
représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
Monsieur D A
XXX
XXX
représenté par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMÉES
XXX
XXX
représentée par Me Christelle DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0033
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
RUBELLES
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme Y, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, d’un jugement rendu le 21 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l’opposant à la société Distribution Franprix, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que F A, employé par la société Distribution Franprix en qualité de préparateur de commande, a été victime d’un accident mortel du travail le 17 juin 2010 ; que, selon la déclaration d’accident, il a été écrasé par le chariot élévateur qu’il conduisait après avoir heurté le linteau d’une porte coupe-feu avec le mât de l’appareil ; que cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société Distribution Franprix a été poursuivie devant la juridiction pénale pour homicide involontaire aggravé et le tribunal correctionnel de Créteil a prononcé sa relaxe mais retenu sa responsabilité civile vis à vis des parents de la victime ; que les ayants droit de la victime ont engagé ensuite une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ont saisi à cette fin la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 21 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a rejeté la demande de Mme Y et déclaré inopposable à la société Franprix la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2010.
Mme Y, agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement, constater l’autorité au civil de la chose jugée par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 juillet 2012 ou subsidiairement, dire que l’accident du travail du 17 juin 2010 est dû à la faute inexcusable de la société Distribution Franprix. En toute hypothèse, elle demande à la Cour de fixer au maximum la rente servie aux ayants droit de la victime et d’allouer à chacun d’eux la somme de 50 000 € en réparation de leurs préjudices. Elle demande ensuite que la caisse primaire fasse l’avance de la majoration de la rente et des indemnités précitées dont elle récupérera les montants auprès de la société Distribution Franprix. Enfin, elle conclut à la condamnation de la société Distribution Franprix à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle se prévaut d’abord de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 5 juillet 2012 qui, sur les intérêts civils, a retenu la responsabilité de la société Distribution Franprix sur le fondement de l’article 1384 du code civil et condamné cette société à payer aux parents de la victime une indemnité en réparation de leur préjudice moral. Elle considère que la responsabilité civile de l’employeur est aujourd’hui une chose jugée et que tous les ayants droit de la victime doivent être traités d’une façon égale, ce qui conduit à retenir sur ce seul motif la faute inexcusable de la société Franprix.
Elle indique qu’en revanche, la relaxe de la société ne fait pas obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable qui résulte en l’espèce d’une multitude de manquements. Elle reproche en effet à la société Franprix une absence d’évaluation des risques, un défaut de signalisation, l’absence de formation de la victime à la conduite du chariot et l’inexistence de système de retenue et de sécurité sur le chariot litigieux.
La société Distribution Franprix fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué en ce qu’il déboute Mme Y et ses enfants de leurs demandes et déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle conteste en effet avoir commis une faute inexcusable et estime que le respect des règles de sécurité, reconnu par la juridiction pénale qui l’a relaxée du chef relatif aux manquements à son obligation de sécurité, exclut qu’elle ait pu avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié. Selon elle, l’absence de toute infraction aux règles d’hygiène et de sécurité retenue par la juridiction pénale a l’autorité de la chose jugée et que cela l’exonère de toute responsabilité pour faute. Elle fait d’ailleurs remarquer que sa condamnation civile au profit des parents de la victime est fondée sur l’article 1384 du code civil et est indépendante de la faute. Sur les reproches qui lui sont adressés par les ayants droit de la victime, elle indique d’abord qu’à l’époque des faits, il existait déjà un document d’évaluation des risques qui avait été présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et régulièrement mis à jour.
Elle prétend également que le chariot utilisé par la victime était équipé d’un système de réduction de vitesse, fourches hautes et que la pose d’une ceinture de sécurité n’était ni contraire à la réglementation en vigueur, ni recommandé par l’organisme de contrôle Véritas chargé de surveiller la conformité du matériel. Elle ajoute que la manoeuvre à l’origine de l’accident était connue du salarié qui avait les compétences requises et l’habitude de conduire un chariot élévateur, qu’aucun accident de ce type ne s’était antérieurement produit et qu’un plan de circulation des chariots avait été mis en place. Sur l’absence prétendue de formation de l’intéressé, elle fait observer qu’il était titulaire du certificat de capacité professionnelle de cariste, avait suivi une formation spécifique à la conduite des chariots à mât rétractable et savait qu’il était interdit de conduire avec les fourches relevées.
Enfin, elle relève que l’accident a pour origine l’utilisation irraisonnée du chariot par la victime qui roulait fourches levées après avoir désactivé le système de réduction de vitesse et souligne le caractère imprévisible d’un tel comportement. En tout état de cause, elle précise que les conséquences financières de la faute inexcusable ne pourront lui être imputées en raison de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident par la caisse, faute pour celle-ci d’avoir respecté l’obligation d’information prévue à l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a déposé des conclusions aux termes desquelles elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration des rentes et l’indemnisation du préjudice moral. Elle déclare accepter le jugement entrepris sur la question de l’inopposabilité de sa décision de prise en charge de l’accident du travail.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Sur l’autorité de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Créteil le 5 juillet 2012 :
Considérant le tribunal correctionnel de Créteil, appelé à statuer sur l’action publique engagée après l’accident contre la société Distribution Franprix, l’a déclarée non coupable et l’a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de 'Homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail’ ;
Considérant toutefois que la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que c’est donc à tort que la société Distribution Franprix soutient que la chose jugée au pénal exclut toute reconnaissance d’une faute inexcusable;
Considérant que, de même c’est également à tort que les ayant droits prétendent que la chose jugée sur les intérêts civils par la même décision pénale implique de retenir la faute inexcusable de la société Franprix ;
Considérant qu’en effet, le jugement du 5 juillet 2012 se borne à retenir la responsabilité civile de la société Distribution Franprix sur le fondement de l’article 1384 du code civil et à accorder une indemnisation aux parents de la victime à l’exclusion de ses ayants droit au sens du code de la sécurité sociale qui eux disposent de l’action prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent agir selon le droit commun ;
Considérant qu’ainsi, il n’existe ni identité des parties, ni identité du régime d’indemnisation puisque la responsabilité prévue à l’article 1384 ne repose pas sur la faute ; que Mme Y ne peut donc déduire l’existence d’une faute inexcusable de la société Franprix de la chose jugée au pénal;
Considérant que, dans ces conditions, la décision pénale ne dispense pas de caractériser la faute de l’employeur dans la survenance de l’accident mortel de F A ;
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Considérant qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Considérant qu’en l’espèce, selon ses propres conclusions, la société Distribution Franprix, spécialisée dans le domaine de la grande distribution, dispose depuis 2001 d’un parc d’appareils de manutention à mâts rétractables ; qu’elle devait donc avoir conscience du danger lié à la circulation de ce type d’engins à l’intérieur de ses entrepôts de stockage ;
Considérant que le document d’évaluation des risques professionnels 2009 identifie d’ailleurs le danger inhérent au déplacement des appareils de levage dans la zone d’évolution des caristes et précise qu’il existe un risque d’écrasements ;
Considérant cependant que l’inspection du travail a constaté, dans un procès-verbal du 12 avril 2011, l’insuffisance des mesures prises pour protéger les salariés contre les risques en relevant que le passage entre les deux zones de l’entrepôt était particulièrement inadapté aux déplacements de chariots en raison des linteaux des portes coupe feu ;
Considérant qu’il est noté qu’aucune indication ne signalait la hauteur limitée du passage et que qu’aucun marquage au sol ne signalait le danger et l’inspection du travail de conclure au caractère purement formel de l’évaluation des risques ;
Considérant d’ailleurs que l’inspection du travail a relevé un nombre important d’accidents liés au déplacement des chariots élévateurs dans l’entrepôt et la répétition de ces accidents aurait dû renforcer la vigilance de l’employeur en matière de prévention ;
Considérant que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait également relevé, au cours des réunions des 10 mars et 9 juin 2010, soit 8 jours avant le décès du salarié, le nombre élevé d’accidents du travail dans l’entrepôt, même si aucun n’était dû à la porte coupe feu ;
Considérant ensuite que les ayants droit de F A font aussi observer qu’il n’avait pas le certificat exigé pour la conduite de l’appareil litigieux puisque son certificat obtenu en 1997 n’était valable que jusqu’au 1er janvier 2001 et qu’il n’avait pas encore reçu l’autorisation de conduite attachée à la remise du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité CACES ;
Considérant que si l’intéressé a bénéficié d’une formation préparatoire à l’examen de conduite cariste, il ne disposait pas, au moment de l’accident, d’un tel diplôme ;
Considérant que l’inspection du travail a constaté, dans le procès-verbal du 12 avril 2011, que sa formation n’avait pas été suivie d’une validation par l’examen du CACES ;
Considérant qu’enfin, l’inspection du travail relève que le chariot litigieux n’était pas équipé de système de retenue du conducteur en cas de renversement;
Considérant que si cet équipement n’était pas obligatoire, son adoption aurait permis de réduire le risque encouru par le conducteur en empêchant son éjection de la cabine ;
Considérant que, de même, il est noté que le chariot n’était pas doté à l’origine d’un dispositif de sécurité permettant au conducteur d’être alerté ou d’être matériellement empêché de se heurter aux structures d’une hauteur inférieure à celle du mât rétractable :
Considérant qu’à cet égard le dispositif de réduction de vitesse invoquée par la société Distribution Franprix n’était manifestement pas adaptée à la situation puisque, de l’aveu même de la société, le conducteur avait la possibilité de le désactiver tout en laissant les fourches relevées ;
Considérant que l’enquête de la CRAMIF a également relevé parmi les causes de l’accident, le déplacement du chariot entre deux entrepôts séparés par une porte coupe-feu d’une hauteur inférieure à celle du mât rétractable, l’éjection du conducteur de son siège et le fait que la vitesse maximale de déplacement était identique quelle que soit la hauteur des fourches ;
Considérant qu’en l’état de tous ces éléments, il apparaît que l’accident dont a été victime F A le 17 juin 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur et c’est à tort que les premiers juges ont décidé le contraire au vu des seules énonciations du jugement pénal ;
Que le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Considérant qu’aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV ;
Considérant qu’il convient donc de fixer à son taux maximum la majoration des rentes servies à Mme Y et à ses deux enfants ;
Considérant qu’indépendamment de la majoration de ses rentes, les dispositions de l’article L 452-3 du même code prévoient, en cas d’accident suivi de mort, que les ayants droit de la victime peuvent demander à l’employeur réparation de leur préjudice moral ;
Considérant qu’il y a lieu en l’espèce d’allouer à Mme Y et à ses deux enfants mineurs la somme de 30 000 € chacun ;
Considérant que ces indemnités seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne qui ne pourra pas en récupérer le montant auprès de l’employeur dès lors que l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident n’est pas contestée ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, la société Distribution Franprix sera tenue de payer à Mme Y la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu’elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme Y recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il écarte la faute inexcusable ;
Statuant à nouveau :
Dit que l’accident mortel du travail dont est décédé F A est dû à la faute inexcusable de la société Distribution Franprix ;
Fixe aux montants maximums les majorations de rentes accident du travail attribuées aux ayants droit du défunt ;
Fixe à 30 000 € l’indemnisation du préjudice moral de Mme Y et à la même somme la réparation du même préjudice subi par chacun des deux enfants du couple ;
Dit que ces indemnités seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne qui ne pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur en raison de l’inopposabilité de sa décision de prise en charge ;
Condamne la société Distribution Franprix à verser à Mme Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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