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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 16 avr. 2018, n° 2017J00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2017J00220 |
Sur les parties
| Parties : | La SAS ADECCO c/ La SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT |
|---|
Texte intégral
2017J00220 – 1810600005/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
16/04/2018 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 26 avril 2017
La cause a été entendue à l’audience du 16 février 2018 à laquelle siégeaient : – Monsieur Raymond GUITTON, Président, – Madame Valérie DENU, Juge, – Monsieur Jean-Luc DEMEURE, Juge, assistés de : – Madame Paola MANAUD, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:
Rôle n° ENTRE – La SAS ADECCO 2017J220 02 RUE HENRI LEGAY 69100 VILLEURBANNE DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame Margaux PAYEUR -
ET – La SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT ZONE ARTISANALE 38330 SAINT-ISMIER DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par mandataire avec pouvoir Monsieur Eli ACHACHE -
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 89,90 € HT, 17,98 € TVA, 107,88 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 16/04/2018 à La SAS ADECCO Copie exécutoire envoyée le 16/04/2018 à La SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT
2017J00220 – 1810600005/2
LES FAITS Le 30 juin 2016, la société ADECCO signe avec la société LABORATOIRE ANGELIDIS ET SARRAULT (LEAS) une convention afin de procéder au recrutement d’un développeur Web pour le compte de cette dernière. Cette convention prévoit des honoraires de 4 000 € HT pour le recrutement de ce développeur. Le 2 août 2016, la société LEAS fait une proposition d’embauche à un candidat présenté par la société ADECCO pour un poste de développeur informatique.
Le 23 août 2016, la société ADECCO adresse à la société LEAS une facture d’un montant de 2 400 € HT (2 880€ TTC) correspondant à 60 % du montant des honoraires prévus dans la convention. Le 2 novembre 2016, le candidat intègre la société LEAS en CDI avec une période d’essai de 4 mois. La société LEAS rompt le contrat avec le candidat présenté 30 jours après le début du contrat. Malgré plusieurs relances la société LEAS refuse de régler la facture de 2 880 € à la société ADECCO. Le 12 décembre 2016, la société ADECCO adresse à la société LEAS un courrier de mise en demeure de régler sa facture pour un montant en principal de 2 880 € TTC. Le 26 janvier 2017, la société ADECCO présente au président du tribunal de commerce une requête en injonction de payer qui, par ordonnance en date du 15 février 2017, enjoint la société LEAS de régler la somme réclamée. L’ordonnance précitée est signifiée le 16 mars 2017 à la société LEAS qui, par courrier déposé le 26 avril 2017 au Greffe du tribunal de commerce de Grenoble, forme opposition. C’est en l’état que l’affaire est soumise à la présente juridiction.
LA PROCEDURE La société ADECCO demande au tribunal de : – CONFIRMER l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Grenoble le 15/02/2017 et signifiée le 16/03/2017 – DEBOUTER la société LEAS de toutes ses demandes – CONDAMNER la société LEAS à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société LEAS demande au tribunal de : – REJETER toutes les demandes de la partie adverse en droit et en fait – FORMULER UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE en sollicitant le remboursement total des paiements liés au recrutement à savoir 2 880 € et le remboursement d’un avoir de 3 900 € soit un total de 6 780€. – CONDAMNER la société ADECCO à payer à la société LEAS la somme de 1 050 € à titre de dommages et intérêts compte tenu du temps perdu, de la mobilisation salariale pour pallier ces problèmes, des frais de déplacement et de procédure.
MOYENS DES PARTIES A l’appui de ses demandes, la société LEAS fait valoir : Sur le non-respect du contrat de recrutement liant les parties : Que la société LEAS a signé en avril 2014 avec la société ADECCO un contrat « service recrutement » afin d’être accompagnée pour le recrutement de ses salariés aux compétences ciblées sur la production stratégique de l’entreprise. Que, suite à ce contrat, la société ADECCO a facturé à la société LEAS pour 25 440 € de prestation entre 2015 et 2016, représentant cinq recrutements.
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Que sur ces 5 recrutements, 3 correspondaient aux attentes de la société LEAS et 2 ont été complètement inappropriés, dont le dernier objet de la présente procédure. Que la société LEAS a adressé en août 2015 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société ADECCO pour un problème similaire (candidat sélectionné, recruté mais non validé durant la période d’essai) et pour lequel la société LEAS devait recevoir un avoir de 3 900 € qu’elle n’a jamais obtenu.
Sur la non-conformité du service rendu par la société ADECCO : Que le recrutement lié à la facturation refusée était l’embauche sous statut cadre avec un CDI. Que la société ADECCO était informée du profil « expert » recherché. Que le contrat de recrutement mentionne que la société ADECCO doit évaluer les candidats avant de les présenter. Que cette phase d’évaluation n’a pas été réalisée car le décalage entre le CV et la réalité était tellement important que le candidat était incompatible avec le poste proposé (lacunes techniques, manque d’expertise et d’autonomie). Que le contrat de recrutement prévoit également que la société ADECCO doit accompagner la société LEAS pour consolider la prise de poste et assurer un suivi d’intégration. Que cette phase d’accompagnement n’a pas été réalisée par la société ADECCO ce qui a engendré des problèmes récurrents dans les recrutements.
Sur la demande de mise en place de la garantie de reprise de prestation incluse dans le contrat : Que le contrat de recrutement prévoit une garantie de reprise de prestation durant 3 mois. Que la société LEAS a rompu le contrat avec le candidat présenté 30 jours après l’embauche car les compétences techniques du candidat retenu n’étaient pas présentes. Que la société LEAS a immédiatement informé par courriel la société ADECCO en respectant le délai de sept jours des conditions générales de vente.
Pour sa part, la société ADECCO soutient : Sur la convention signée entre les parties : Que cette convention prévoit des honoraires de 4 000 € HT pour le recrutement à régler aux conditions suivantes : – 12,25 % d’arrhes – 60 % à la signature du contrat de travail ou de la promesse d’embauche – 27,75 % à la fin de la période d’essai Que la facture objet de la procédure, d’un montant de 2 880 € TTC, correspond bien à 60 % du montant des honoraires prévus dans la convention. Qu’aucun règlement de cette facture n’est parvenu à la société ADECCO en dépit des dires de la société LEAS qui évoque un règlement d’un montant de 5 796,67 € ne correspondant à rien.
Sur la prétention de la société LEAS suivant laquelle le salarié ne répondait pas à ses exigences et le règlement des honoraires : Que la société ADECCO a bien respecté ses engagements, l’embauche du salarié en question ayant bien été validé par la société LEAS et une promesse d’embauche signée avec celui-ci. Que la société ADECCO à une obligation de moyens et non de résultat comme stipulé dans les conditions générales de vente de la convention. Que le salarié n’ayant pas terminé sa période d’essai, la société ADECCO ne réclame pas le troisième tiers de sa facture. Que la société LEAS ne pouvait ignorer le montant des honoraires de recrutement ceux-ci étant clairement indiqués dans la convention.
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Que la non embauche définitive du salarié ne peut être invoquée par la société LEAS pour le non règlement de la facture de 2 880 €, la convention prévoyant que la facturation des 60 % serait émise à la signature de la promesse d’embauche et non à la fin de la période d’essai et de l’embauche définitive.
Sur la garantie de remplacement : Que cette garantie est bien prévue dans la convention signée par les parties, mais que celle-ci est soumise à deux critères qui n’ont pas été respectés par la société LEAS, à savoir : – Une demande par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 7 jours suivant la rupture du contrat de travail. Ce critère n’a pas été respecté par la société LEAS – Le règlement dans leur intégralité des honoraires dû à l’échéance. Critère non respecté également par la société LEAS, cette dernière n’ayant pas réglé la facture réclamée de 2 880 €
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’opposition à injonction de payer : Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du code de procédure civile. Que l’ordonnance a été rendue conformément à l’article 1409 du code de procédure civile. Qu’elle a été régulièrement signifiée le 16 mars 2017 en application de l’article 1413 du code de procédure civile, Que le délai d’opposition expirait donc le 16 avril 2017, Mais que l’opposition n’a été formée que par courrier du 20 avril 2017, reçu par le greffe le 26 avril 2017, donc au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 1416 du code de procédure civile, Qu’en conséquence, l’opposition sera déclarée irrecevable et la société LEAS sera condamnée à régler à la société ADECCO : – la somme en principal de 2 880 € – et la somme de 80 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Par ailleurs, sans qu’il soit nécessaire de les examiner, le tribunal dira la société LEAS irrecevable en toutes ses autres demandes.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Attendu que la société LEAS sera condamnée à régler à la société ADECCO la somme de 80 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens : Attendu que la société LEAS succombe à l’instance, Par application de l’article 696 du code de procédure civile, elle en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN DERNIER RESSORT : DIT l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formée par la SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT – LEAS irrecevable ; CONDAMNE la SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT – LEAS à payer à la SAS ADECCO la somme en principal de 2 880 euros ;
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DECLARE la SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT – LEAS irrecevable en toutes ses autres demandes ; CONDAMNE la SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT – LEAS à payer à la SAS ADECCO la somme de 80 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA LABORATOIRE ELECTRONIQUE ANGELIDIS ET SARRAULT – LEAS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les liquide conformément à l’article 701 du même code à la somme de 107,88 euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : – Raymond GUITTON, Président – Vanessa LESNIEWSKI, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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