Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 20/06393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06393 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°383/2021
N° RG 20/06393 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGML
M. M-N O H-I
C/
Mme E Y
M. A X
Mme C Z
TRÉSOR PUBLIC SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2021
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur M-N O H-I
Ramoned
56360 LE PALAIS – BELLE-ILE-EN-MER
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame E Y en sa qualité de légataire universel en nue-propriété des avoirs de nature immobilière, après décès de G Y le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET et PERRAULT, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET et PERRAULT, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame C Z en sa qualité de légataire universel en usufruit des avoirs de nature immobilière après le décès de G Y le 0[…]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET et PERRAULT, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
TRÉSOR PUBLIC – SERVICE IMPÔTS DES ENTREPRISES, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
TRÉSOR PUBLIC DE LORIENT
1, place de l’hôtel de Ville
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier du 21 janvier 2021 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 avril 2017, MM. X et Y ont fait délivrer à M. H-I un commandement de payer valant saisie immobilière. Ils l’ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient qui a, le 8 février 2018, rendu un jugement d’orientation :
— constatant que les créances de M. X étaient soldées ;
— constatant que la créance de M. Y s’élevait à 37 126,79 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés au 15 novembre 2017 ;
— ordonnant la vente forcée de l’immeuble saisi, sis à Quiberon, […] pour 5 ares 56 centiares ;
— condamnant M. H-I à payer à M. X la somme de 1 200 euros et à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La créance était fixée par le juge de l’exécution compte tenu du règlement de la somme de 75.459,50 euros effectué par le débiteur en cours de procédure, le 31 octobre 2017, afin d’obtenir mainlevée d’une sûreté prise par les créanciers sur un immeuble sis à Versailles.
Contestant le montant de la créance fixée par le jugement d’orientation, M. H-I en a, le 23 février 2018, relevé appel. Il a ensuite versé, le 13 mars 2018, une somme complémentaire de 37 126,79 euros tout en maintenant son appel.
Par arrêt mixte du 26 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a constaté que les créances de M. X étaient soldées ;
— avant-dire droit sur les demandes de fixation de la créance de M. Y, de vente forcée de l’immeuble saisi et de restitution d’un trop-perçu, invité M. Y à présenter un nouveau décompte de ses créances comprenant les intérêts au taux légal et au taux légal majoré calculés jusqu’au 7 septembre 2015.
Par arrêt du 3 décembre 2019, la cour a :
— confirmé le jugement rendu le 8 février 2018 en ce qu’il a condamné M. H-I à régler à M. X la somme de 1 200 euros et à M. Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’emploi des dépens en frais taxables de poursuite ;
- l’a réformé pour le surplus et a
• condamné M. M-N H-I au paiement des frais préalables de vente et émoluments taxés à la somme de 4.427,28 euros TTC et constaté que ces derniers avaient été réglés le 13 mars 2018 ;
• constaté que M. A X et les consorts Y se reconnaissaient réglés du solde de leurs créances fondant la saisie et dit en conséquence n’y avoir lieu à vente forcée du bien saisi ;
• constaté l’existence d’un trop-perçu par les consorts Y (Mme C Z veuve Y et Mme E Y) pour la somme de 2 614,31 euros et condamné les consorts Y à restituer cette somme à M. M-N H-I ;
• dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• rejeté toute autre demande ;
• condamné M. M-N H-I aux dépens de la procédure d’appel.
Les créanciers poursuivants ont exécuté l’arrêt et ont demandé au juge de l’exécution de constater leur désistement de la saisie immobilière engagée le 4 avril 2017.
Le 26 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient, constatant dans les motifs de son jugement que les demandes de M. H-I étaient irrecevables en application de l’article 5 de la Loi du 31 décembre 1971, a :
— pris acte du désistement de M. A X, Mme C Z ès-qualités de légataire universel en usufruit des avoirs de nature immobilière de G Y, décédé le […], et Mme E Y (ès-qualités de légataire universel en nue-propriété des avoirs de nature immobilière de G Y) ;
— constaté son dessaisissement ;
— dit les dépens à la charge de M. H-I.
M. H-I a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le réformer et de :
— constater l’inopposabilité et la nullité du désistement d’instance ;
— prononcer la nullité du jugement du 26 novembre 2020 ;
— ordonner la radiation des hypothèques sur les biens ci-dessous :
• une hypothèque sur un bien situé au […],
• une hypothèque sur un bien situé au […] ;
— condamner M. X, Mme Z et Mme Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier dû à l’immobilisation de ses biens ;
— les débouter de leurs demandes faute par eux de justifier d’un préjudice ;
— les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de relevé hypothécaire.
En réponse, M. X, Mme Z et Mme Y concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. H-I à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral outre celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées le 15 juin 2021 par M. H-I et le 7 juin 2021 par les intimés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Après l’arrêt du 3 décembre 2019 vidant la saisine de la cour sur l’appel du jugement d’orientation du 8 février 2018, la procédure s’est poursuivie devant le juge de l’exécution à l’audience du 22 octobre 2020. A cette audience, M. H-I a soumis au juge des écritures, qu’il avait personnellement rédigées et signées, contenant les demandes suivantes :
— ordonner la mainlevée des hypothèques encore existantes prise sur les biens concernés (à savoir selon le corps de ce document, l’immeuble sis […] à Quiberon et 'la propriété de la Taconnière en Mayenne'), indiquant que la mainlevée avait été accordée au mois d’août 2020 sur l’immeuble objet de la saisie, sis […] ;
— condamner les consorts X et Y au paiement d’une indemnité de 10 000 euros pour le préjudice résultant de leur résistance à délivrer mainlevée des inscriptions d’hypothèques depuis plus de deux ans entraînant la caducité de la demande de permis de construire et l’annulation de la promesse de vente ;
— les condamner aux entiers dépens.
Cependant en matière de saisie immobilière, l’article R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution énonce : 'A moins qu’il n’en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat.' En application de ces dispositions, les demandes sus-reproduites, présentées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière en cours devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient, devaient, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être formées par conclusions d’avocat inscrit au barreau de la vente (Civ 2e 21 février 2013 11-27635). Or Me Lucas, avocat au barreau de Lorient, constitué par M. H-I dans la procédure de saisie immobilière litigieuse, n’a soumis à la juridiction aucune conclusion.
En outre, en application de l’article 850 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique.
Le document rédigé par M. H-I personnellement, non transmis par la voie électronique, ne pouvait valoir conclusions saisissant le juge de l’exécution d’une demande incidente de sorte que celui-ci n’avait pas à solliciter les observations de son rédacteur sur la recevabilité des demandes qu’elles contenaient. Au demeurant, un débat contradictoire a été tenu devant la cour devant laquelle l’irrecevabilité du document rédigé par M. H-I n’a pas été contestée, de sorte qu’il n’y a, en toute hypothèse, pas lieu à annulation du jugement du 26 novembre 2020.
Le juge de l’exécution n’étant saisi d’aucune opposition à la demande de désistement présentée par les créanciers poursuivants, sa décision sur ce point était fondée.
La saisie immobilière dont était saisi le juge de l’exécution de Lorient portait sur un immeuble sis à […]. M. H-I a admis que les créanciers poursuivants avaient donné mainlevée des inscriptions prises sur ce bien, reprochant seulement le maintien d’inscriptions sur un bien situé en Mayenne et sur un bien sis […] à Quiberon qui ne relevaient pas de la procédure de saisie immobilière, ni même pour l’un d’entre eux de la compétence territoriale du juge de l’exécution. Au surplus, une autre
inscription prise par le Trésor public grevait l’immeuble saisi. Il n’y avait dès lors pas lieu à application d’office de l’article 2443 du code civil dans les termes sollicités.
Devant la cour, M. H-I, dorénavant valablement représenté, sollicite la radiation d’hypothèques prises par les créanciers poursuivants sur deux immeubles situés 2 et […] à Quiberon, sans préciser leur désignation cadastrale, ni la date et les références de publication des dites inscriptions. Or ces immeubles n’étaient pas inclus dans le périmètre de la saisie immobilière et le relevé de formalités versé aux débats par l’appelant, qui contient une formalité 5 portant hypothèque judiciaire prise par les intimés sur des biens sis à Quiberon cadastrés AX 3, AY 53 et AY 144, est arrêté au 6 avril 2020. Seules les pièces produites par les intimés permettent à la cour d’identifier les demandes de M. H-I comme portant sur les immeubles cadastrés section AX 3 et AY 53 faisant l’objet de cette formalité n° 5. En effet, les intimés communiquent un courriel de Me Krystel Derrien, notaire, en date du 7 juillet 2020 leur adressant une procuration à signer pour lui permettre de procéder à la mainlevée de leurs inscriptions sur ces immeubles. Cette procuration (rédigée par le notaire de M. H-I), renvoyée à son expéditeur après signature des créanciers bénéficiaires par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020, reçue le 18 septembre suivant, autorise la levée des inscriptions affectant les immeubles AY 144 (objet de la saisie) mais aussi AX n° 3 sis […] et […] à Quiberon. M. H-I qui ne produit pas de relevé de formalités récent, ne soutient pas que cette procuration a été inefficace. La demande de radiation des dites inscriptions, à supposer même qu’elle ait relevé des pouvoirs du juge de la saisie immobilière litigieuse, est en conséquence sans objet, étant relevé que l’autorisation de mainlevée a été donnée avant la déclaration d’appel diligentée le 24 décembre 2020 par M. H-I, de sorte que cette demande ne pouvait justifier le présent recours.
Dans ses conclusions du 26 avril 2019 déposées dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 3 décembre 2019, M. H-I sollicitait l’allocation d’une indemnité de 10.000 euros en se fondant sur le refus des créanciers poursuivants de donner mainlevée des inscriptions d’hypothèques prises sur d’autres biens en garantie des demandes discutées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, demande qui a été rejetée.
Dans le cadre de l’actuelle instance, M. H-I réitère sa demande de dommages-intérêts en faisant valoir qu’il souffre d’un préjudice financier et moral résultant du retard à donner mainlevée d’hypothèque sur un bien et du maintien injustifié des inscriptions d’hypothèques sur deux autres biens, le privant de la vente de l’immeuble grevé, de disposer d’un capital immobilisé depuis plus de trois ans pour la réalisation de projets personnels et familiaux.
Cette demande est étayée par une promesse de vente qui n’est ni datée, ni enregistrée et qui porte uniquement sur l’immeuble cadastré […]. Bizarrement cette promesse, qui est assortie de conditions suspensives dont la date limite de réalisation n’est pas fixée, ne comporte ni durée de validité, ni date butoir fixée pour la réalisation de la vente, ni date de versement de la provision sur frais de 350 euros de sorte qu’aucune de ses stipulations ne permet de situer la période à laquelle elle a été signée. M. H-I date, dans son bordereau de communication de pièces, ce document du 27 octobre 2017, soit après la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière rendant le bien indisponible de sorte qu’il ne pouvait en toute hypothèse avoir la moindre portée juridique. Son examen révèle, d’une part, que contrairement à ce qu’il indique, il n’a pas été signé par un notaire et, d’autre part, qu’il est souscrit au profit d’une SCCV Ker Roch dont la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’est pas indiquée et dont le cogérant est M. M-N H-I. Il s’en déduit que ce document porte promesse de vente par M. H-I ès nom à M. H-I ès qualités de gérant d’une société de sorte que rien ne l’empêche de réitérer la dite promesse de vente à supposer qu’elle soit caduque.
La demande de dommages-intérêts est en outre motivée par la caducité du permis de construire portant sur un immeuble à édifier sur la parcelle cadastrée […], permis sollicité le 22
novembre 2017, accordé le 17 avril 2018 et valable pendant trois ans. Mais en premier lieu, ce permis de construire n’a pas été accordé à la SCCV Ker Roch mais à une société EURL Immo Baie qui n’était pas propriétaire du bien, ni bénéficiaire de la promesse sus-analysée. En second lieu, rien n’empêchait le bénéficiaire d’en demander la prorogation ou le transfert au bénéfice de la SCCV Ker Roch, étant relevé qu’ayant été demandé à une date où l’immeuble était indisponible puisque faisant l’objet d’un commandement de payer valant saisie immobilière publié le 21 avril 2017 dont les causes n’avaient pas été intégralement acquittées, son efficacité était hypothétique.
Dans la mesure où ainsi que déjà relevé par la cour, la procédure de saisie immobilière était justifiée en son principe lorsqu’elle a été initiée, l’appelant ayant jusqu’alors refusé d’acquitter les condamnations anciennes à sa charge, ni une faute commise par les créanciers poursuivants, ni le préjudice allégué ne sont établis. Le retard dans la mainlevée des inscriptions litigieuses n’est pas davantage démontré, cette mainlevée ayant été consentie rapidement après la réception de la procuration adressée à cet effet par le notaire requis par le saisi. La demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Les intimés forment une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral. Ils reprochent à M. H-I d’avoir engagé un nouveau recours abusif, alors qu’il avait par le passé déjà multiplié des actions judiciaires non fondées à leur encontre, ce qui a justifié différentes condamnations prononcées depuis le 8 février 2006. Cependant si le recours était téméraire, les intimés ne démontrent pas avoir souffert d’un nouveau préjudice moral excédant celui déjà précédemment indemnisé.
En revanche, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à concurrence de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient ;
Y ajoutant,
Condamne M. M-N H-I à verser à M. A X, Mme C Z et Mme E Y, pris ensemble, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. M-N H-I aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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