Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
I à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L133-4-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L3261-2, Sct. Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels., Art. L3261-3, Art. L3261-4, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L3261-5, Sct. Sous-section 1 : Transports dans la région Ile-de-France., Sct. Sous-section 2 : Transports hors de la région Ile-de-France., Sct. Sous-section 1 : Mise en place et utilisation., Art. L3261-6, Art. L3261-7, Art. L3261-8, Sct. Sous-section 2 : Emission., Art. L3261-9, Sct. Sous-section 3 : Contributions de l'employeur et du comité d'entreprise., Art. L3261-10, Sct. Sous-section 4 : Dispositions d'application., Art. L3261-11
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 81
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-4-1, Art. L133-4-3
IV.-Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
[…] - Article 20 .......................................................................................................................................... 13 e. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 .................. 15 - Article 22 .......................................................................................................................................... 15 f. […] (Abrogé) 2. 7 de l'article 158 du Code général des impôts a. […] revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi de l'article […]
Lire la suite…[…] La salariée invoque l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008 pour réclamer paiement d'une partie des frais de transport qu'elle a engagés au titre des trajets réels entre son domicile et son lieu de travail, à savoir la somme de 620 € correspondant à la moitié de son abonnement mensuel RTM pour les années 2009, 2010 et 2011. Elle réclame la somme de 113,51 euros restant due à ce titre.
[…] — elle indemnise les frais occasionnés par les trajets domicile – travail des salariés, alors même que, selon l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (loi 2008-1330 du 17 décembre 2008) cette prise en charge n'est que facultative.
[…] L'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail,