Infirmation 23 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 sept. 2009, n° 08/07621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/07621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 septembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 14A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 23 SEPTEMBRE 2009
R.G. N° 08/07621
AFFAIRE :
M. D F Y
agissant en sa qualité de représentant légal de son fils X G Y (né le XXX à XXX
…
C/
S.N.C. B C & ASSOCIES
XXX
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 08/2269
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP BOMMART MINAULT,
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D F Y
agissant en sa qualité de représentant légal de son fils X G Y (né le XXX à XXX
né le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 36265
assisté de Me Angélique BERES (avocat au barreau de Paris)
Madame A Z-H
agissant en sa qualité de représentante légale de son fils X G Y (né le XXX à XXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 36265
assistée de Me Angélique BERES (avocat au barreau de Paris)
APPELANTS
****************
S.N.C. B C & ASSOCIES
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GAS – N° du dossier 20080883
assistée de Me Christophe BIGOT (avocat au barreau de Paris)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2009, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCEDURE,
En leur qualité de représentants légaux de leur fils X, Madame A Z-H et Monsieur D Y, ont par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2008, mis les principaux groupes de presse français, et notamment la SNC B C ASSOCIES, qui édite le magazine Ici Paris, en demeure d’avoir à respecter la vie privée et le droit à l’image d’X.
Suite à un article en manchette, paru dans le numéro 3286 du magazine Ici Paris daté du 24 au 30 juin 2008, consacré à « la grossesse réelle ou supposée de la nouvelle compagne de Monsieur D Y et à la nouvelle famille d’X », Madame A Z-H agissant conjointement avec Monsieur D Y en leur qualité de représentants légaux d’X, et Monsieur D Y pour lui même, ont, par acte en date du 19 août 2008, assigné en référé la société SNC B C ASSOCIES FRANCE en réparation des atteintes portées à la vie privée de leur enfant d’une part, et des atteintes portées à la vie privée et au droit dont dispose Monsieur Y sur son image d’autre part.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n’y avoir lieu à jonction d’instance, déclaré Madame A Z-H et Monsieur D Y recevables à agir en leur qualité de représentants légaux de leur fils X, condamné la SNC B C ASSOCIES à verser à D Y la somme provisionnelle de 4 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les demandeurs de leurs autres prétentions, spécialement celles formulées au nom d’X Y.
Madame A Z-H et Monsieur D Y, agissant conjointement en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X G Y, ont interjeté appel de cette décision.
Ils considèrent que c’est à tort que le premier juge a rejeté leurs demandes tendant à la réparations des atteintes portées à la vie privée et au droit à l’image de leur fils mineur X.
Ils font valoir que n’est pas sérieusement contestable l’obligation de la société SNC B C ASSOCIES d’avoir à réparer le préjudice résultant de la violation de la vie privée et du droit à l’image d’X Y, du fait de la publication sans autorisation de ses représentants légaux dans le magazine Ici Paris n° 3286 du 24 au 30 juin 2008, d’un article annoncé en page de couverture sous le titre "A Z, un frère ou une soeur pour son fils X !", illustré par une photographie le représentant sans autorisation.
Ils exposent que les propos de l’article litigieux réalisent une immixtion certaine dans la sphère de la vie privée d’X, notamment par l’annonce de l’arrivée pour ce dernier d’un petit frère ou d’une petite soeur sans aucune vérification.
Ils soulignent qu’X n’est pas un personnage public et n’a jamais donné de prise à des révélations sur sa vie privée.
Ils relèvent que la photographie illustrant l’article porte une atteinte à son droit à l’image, cette photographie étant détournée de son contexte de fixation, recadrée sur la personne d’X, et publiée sans l’autorisation de ses représentants légaux.
Ils concluent que le préjudice d’ordre moral subi par X Y est aggravé par de nombreux éléments que constituent notamment l’annonce catégorique et trompeuse en couverture de magazine et l’existence d’un procédé frauduleux faisant croire qu’il s’agirait d’un enfant à naître de sa propre mère, alors surtout que le magazine 'Ici Paris’ représente un très important tirage de la presse 'people’ et est diffusé à plus de 391 000 exemplaires.
Ils demandent donc à la cour de condamner la société B C ASSOCIES à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X, à titre provisionnel sur dommages-intérêts, la somme de 200 000 €, en réparation du préjudice subi par ce dernier, et de la condamner, en outre, au paiement de la somme de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société B C ASSOCIES, éditrice du magazine ICI PARIS, sollicite à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejeté les demandes tendant à la réparation des atteintes portées à la vie privée et au droit à l’image d’X Y.
Elle demande à la cour de dire n’y avoir lieu à référé et de condamner Monsieur Y et Madame Z-H, es qualités, au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la procédure de référé diligentée par les appelants n’est pas proportionnée, au sens de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’objectif poursuivi, dans la mesure où en l’espèce Monsieur D Y et Madame A Z-H cherchent simplement à obtenir rapidement une réparation pour de prétendus préjudices subis à la suite d’une publication.
Elle estime que, compte tenu de son exposition médiatique, la vie privée d’X Y doit voir ses limites nécessairement repoussées au-delà de celles de simples anonymes et un droit minimum d’information doit être ménagé au profit du public.
Elle soutient que n’est pas constitutive d’une atteinte à la vie privée d’X Y l’information, au demeurant anodine, suivant laquelle il ne sera 'bientôt plus fils unique', et qu’il aura 'un frère et une soeur', une telle information relevant tout au plus de la notice biographique assimilable aux renseignements d’état civil.
Elle conteste l’existence d’une atteinte au droit à l’image d’X Y, celui-ci n’étant pas identifiable sur la photographie incriminée et la présence dans un lieu ouvert à tous emportant acceptation du risque d’être photographié.
A titre subsidiaire, elle demande à ce que le préjudice invoqué soit ramené à hauteur d’un euro.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant que l’appel interjeté est limité au rejet des demandes formées par les appelants en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X Y en ce que les appelants exposent les propos de l’article incriminé réalisent une immixtion certaine dans la sphère de la vie privée d’X, et que la photographie illustrant l’article porte atteinte à son droit à l’image ;
Considérant qu’en couverture du magazine Ici Paris du 24 au 30 juin 2008, est annoncé barrant partiellement une photographie de A Z 'un frère ou une petite soeur pour son fils X’ et en page 6 et page 7 figure sous un titre se rapportant à la mère d’X Y "A Z un frère ou une soeur pour X’ figure un article agrémenté de la photographie de Madame Z sur une page, de la photographie de deux personnes et un enfant de dos représentant selon sa légende 'A et D Y débordants d’amour pour leur fils X’ et d’une plus petite photographie représentant selon sa légende 'D Y et sa compagne Chloé Lambert’ ; qu’en lettres grasses et se dégageant des deux pages est mentionné notamment 'en apprenant la nouvelle, X, le fils de A, a dû être ravi’ ;
Que cet article après avoir recensé toutes les rumeurs relatives à une grossesse de Madame Z finit par annoncer deux paragraphes avant la fin, la grossesse réelle ou supposée de la personne présentée comme la compagne du père d’X dont le nom est encore cité dans la formule suivante : 'X, le petit garçon aujourd’hui âgé de 7 ans que A a eu avec D Y va avoir une soeurette ou un frangin! Mais ce n’est pas maman qui lui donnera, mais bien papa’ ;
Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2008, Monsieur D Y a mis en demeure l’ensemble des organes de presse d’avoir à respecter la vie privée et le droit à l’image de son fils X et que cette mise en demeure a suivi la parution de photographies de cet enfant et la forte médiatisation de son image à l’occasion de sorties en public avec sa mère aux cotés du président de la République en fin d’année 2007 ;
Considérant que vainement la société intimée se prévaut de cette médiatisation pour soutenir que les limites de la vie privée d’X doivent être repoussées au-delà de celles de simples anonymes, alors que si l’équilibre doit être recherché entre la liberté d’information garantie par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et le droit au respect de la vie privée édicté à l’article 9 du code civil, le principe de la protection de la vie privée s’applique nécessairement strictement s’agissant d’un enfant qui, quel que soit le degré de notoriété et d’exposition au public de ses parents, n’a aucune fonction ni activité publique et n’est pas un personnage public ;
Considérant encore que l’éventuelle complaisance n’infère que sur l’appréciation de l’étendue du préjudice subi et non pas sur l’existence de l’atteinte à la vie privée et que l’enfant ne peut voir apprécier le droit au respect et à la protection de sa vie privée différemment au seul motif qu’il a été l’objet par le passé d’une médiatisation certaine contre laquelle son père a notamment réagi ;
Considérant qu’en l’espèce, la personne même de l’enfant X Y n’est pas impliquée dans le fait annoncé par le magazine mais sa personne est utilisée comme une référence familière pour mettre en scène l’annonce d’un événement vrai ou supposé qui pour être banal, n’a pas été faite par les intéressés et il est spéculé sur les sentiments qu’il pourrait éprouver à l’égard de ce qui est présenté comme une révélation ;
Que si les renseignements donnés ou les sentiments prêtés à cet enfant sont banals, ils ne sont pas justifiés par une légitime nécessité d’informer le public et constituent une violation des dispositions de l’article 9 du code civil dès lors que l’enfant âgé de sept années, ne remplit aucune fonction officielle et n’est intervenu dans aucun événement d’actualité justifiant la publication d’informations relevant de sa vie privée, tel son ravissement probable à l’annonce d’une naissance à venir ;
Que la publication incriminée constitue donc bien une atteinte à sa vie privée, la décision entreprise étant infirmée de ce chef ;
Considérant que l’existence d’un préjudice, nécessairement généré par l’atteinte à la vie privée, étant établie, la cour d’appel statuant en référé peut fixer une provision à valoir sur la réparation de celui-ci ; qu’il y a lieu de la fixer à la somme de 3 000 € ;
Considérant que les appelants se plaignent de la publication de la photographie représentant X dans les bras de son père, face à sa mère, prise en juillet 2006, arguant d’une atteinte à son droit à l’image ;
Que s’agissant de l’enfant, seuls son dos et ses cheveux ont été captés par l’objectif du photographe et aucun de ses traits n’apparaît ; ce qui ne permet pas son identification, ni la diffusion de ses traits dans le public ;
Que sur ce point, l’ordonnance entreprise qui a retenu que l’atteinte au droit à l’image n’était pas caractérisée, doit être confirmée ;
Considérant que la société B C succombant en ses prétentions doit être condamnée à verser aux appelants la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance de référé rendue entre les parties, le 25 septembre 2008 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, en sa seule disposition déboutant les représentants légaux de l’enfant mineur X Y de leur demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par la violation des dispositions de l’article 9 du code civil, formulée es-qualités ;
Statuant à nouveau ;
Constate qu’en publiant dans le magazine Ici Paris n° 3286 daté du 24 au 30 juin 2008, un article en page 6 et 7 intitulé "« A Z un frère ou une soeur pour X’annoncé en couverture par le titre » A Z Un frère ou une soeur pour son fils X', la société B C a porté atteinte à la vie privée d’X Y ;
Condamne la société B C à verser à Madame Z-H et à Monsieur Y pris en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur X Y une somme de 3 000 € (trois mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
Y ajoutant ;
Condamne la société B C à verser à Madame Z-H et à Monsieur Y la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société B C aux entiers dépens de l’appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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