Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 4 (V)
I.-Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée comprise entre un an et cinq ans, selon l'une des modalités suivantes :
1° Par convention ou accord collectif de travail ;
2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
3° Par accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues au présent article ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
II.-Par dérogation au I, lorsque l'entreprise n'est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :
1° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;
2° L'employeur d'une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d'une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n'a été conclu. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d'intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le régime d'intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d'intéressement au sens du I du présent article et du 18° bis de l'article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l'exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7 du présent code.


pendant 7 jours
Le cadre juridique de l'intéressement pour les PME Le dispositif d'intéressement est encadré par les articles L3312-1 à L3312-7 du Code du travail. […]
Lire la suite…À cette fin, le présent accord de branche, conclu en application de l'article L. 3312-8 du code du travail et pour une durée d'un an, a pour objet de définir un régime d'intéressement afin d'encourager l'effort collectif et d'associer les agents à la réalisation des missions qui incombent à Pôle emploi. […]
Lire la suite…[…] ARRET DU 05 OCTOBRE 2023 […] L'Association s'oppose aux demandes aux motifs qu'il n'y a pas eu d'accord collectif instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat à défaut de signature d'un tel accord conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du code du travail, ni d'engagement unilatéral de verser une telle prime, réfutant toute attitude abusive de sa part. […] par le biais, ou d'un accord d'entreprise de groupe énuméré à l'article L.3312-5 du code du travail, ou par décision unilatérale de l'employeur si les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019, sont survenus les événements suivants :
[…] — annuler le redressement, de même que la mise en demeure du 05 octobre 2015. […] 1- Conclusion de l'accord (Article 3312-5 du Code du Travail); 2- Institutions représentatives du personnel (Article L 3312-2 du Code du Travail); […] Ce détournement de statut est constitutif d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié telle que définie par l'article L 8221-5 du code du travail.
[…] Attendu que la loi définit aux articles L. 3312.1 et suivants du code du travail les modalités de mise en place de l'intéressement et le contenu et le régime des accords, et prévoit notamment, à l'article L. 3312. 5, que les accords d'intéressement « sont conclus pour une durée de trois ans », selon l'une des modalités suivantes : « 1° par convention ou accord collectif de travail, 2°par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l 'entreprise, […]
Notre modèle d'accord d'intéressement pour motiver les salariés Notre document met à votre disposition un modèle d'accord d'intéressement prêt à l'emploi, conçu pour vous aider à mettre en place ce dispositif conformément au Code du travail. […] L'accord d'intéressement a pour objectif d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. […] L'accord d'intéressement doit être conclu selon une forme légale déterminée et pour une durée limitée, comprise entre 1 et 5 ans, avec possibilité de renouvellement par tacite reconduction si l'accord le prévoit (article L3312-5 du Code du travail). […]
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