Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 4 févr. 2025, n° 24/07154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2024, N° 07154;24/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/07154 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PX
[J]
C/
S.A.S. [16]
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 23 Mai 2024
RG : 24/01269
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
[V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GELOSO de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. [16] pris en son établissement sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
[11]
Service contentieux général
[Localité 7]
représenté par Mme [O] [M] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (le salarié), engagé par la société [17] (la société, l’employeur), a été victime d’un accident du travail sur le parking de la société, à la suite duquel il a conservé des séquelles dont le taux d’IPP a été évalué à 5%.
Le salarié a saisi la [10] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal :
— déclare que la demande du salarié aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable,
— déclare que l’accident du travail survenu le 12 février 2016 dont le salarié a été victime est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonne la majoration du capital attribué au salarié au taux maximum prévu par la loi,
— fixe à 2 000 euros le montant de la provision dont la [10] devra faire l’avance,
— ordonne une expertise médicale,
— désigne le docteur [X] pour y procéder.
Par ordonnance du 19 mai 2020, le docteur [D] a été désigné par la juridiction en remplacement du docteur [X].
Suite au dépôt du rapport d’expertise, le 13 janvier 2021, le tribunal, par décision du 5 mai 2022, a fixé l’indemnisation des préjudices du salarié comme suit :
— 803, 25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et partiel,
— 540 euros au titre de l’assistance tierce personne,
— 2 500 euros au titre des souffrances endurées.
Par requête reçue au greffe le 29 avril 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 6 500 euros et juger de l’avance de cette somme par la [10].
Par ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 23 mai 2024, le président du pôle social du tribunal :
— déclare la requête du salarié manifestement irrecevable,
— laisse les dépens à la charge du salarié,
— dit que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.
L’employeur a fait l’objet d’une fusion absorption avec transmission universelle de son patrimoine à la société [12] laquelle se trouve donc désormais substituée dans les droits et obligations de l’employeur de M. [J].
Par déclaration enregistrée le 12 septembre 2024, le salarié a relevé appel de l’ordonnance d’irrecevabilité puis a fait intervenir en la cause la société [12] (désormais l’employeur) substituée à la société [19] suite à la fusion absorption ayant emporté transmission universelle du patrimoine
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 30 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste entreprise,
— fixer l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à 6 500 euros,
— dire que la [10] fera l’avance de cette somme,
— laisser les dépens à la charge du requérant.
Dans ses écritures reçues au greffe le 24 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [10] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer l’irrecevabilité manifeste,
A titre subsidiaire,
— prendre acte que la cour s’en remet sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
— confirmer qu’elle fera l’avance des sommes et procèdera au recouvrement de l’intégralité de celles-ci auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
La société, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 19 septembre 2024, non réclamé, n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter ni n’a sollicité de dispense de comparution.
La société n’ayant pas été citée à personne, il sera statué par arrêt rendu par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE
Le salarié soutient qu’il est recevable en sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent qui a, selon lui, un lien étroit avec sa demande initiale.
La cour est ici saisie de l’appel de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 23 mai 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon, pôle social, qui a déclaré irrecevable la requête de M. [J] réceptionnée au greffe le 29 avril 2024.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
Cependant, il est constant qu’une nouvelle demande d’indemnisation est recevable, sans heurter l’autorité de la chose jugée, si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
De même, il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (Cass. 2. Civ, 8 février 2024, n°22-10.614)
En l’espèce, le salarié a obtenu, par jugement du 5 mai 2022, la réparation de ses préjudices au titre de son déficit fonctionnel temporaire et partiel, de l’assistance à tierce personne et des souffrances endurées résultant de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime.
À la suite d’un revirement de jurisprudence le 20 janvier 2023, la Cour de cassation reconnaît désormais que la rente accident du travail ou maladie professionnelle n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e Civ., 15 juin 2023, n°21-24.898).
Le salarié a donc sollicité un complément d’expertise afin de déterminer le taux de son déficit fonctionnel permanent.
Dès lors qu’il n’existe pas de principe de concentration des demandes, est recevable l’action visant à indemniser un élément de préjudice non précédemment envisagé, même si une précédente action, fondée sur le même dommage corporel, a déjà été jugée. Par ailleurs, la cour rappelle qu’en l’absence d’aggravation d’une lésion, l’action demeure recevable s’agissant de dépenses absentes de la demande initiale. Et la décision rendue par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 constitue un élément nouveau justifiant de la recevabilité de la demande d’indemnisation.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance déférée et de déclarer recevable la requête de M. [J].
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DU DFP
M. [J] expose que son taux d’IPP a été fixé à 5% au 28 novembre 2016, qu’il avait 67 ans à la date de consolidation de son état et que le point d’incapacité doit être fixé à 1 300 euros de sorte qu’il est fondé en sa demande en paiement à ce titre à hauteur de 6 500 euros.
Il est constant que, par jugement du 5 avril 2018, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] a été fixé à 5% par le tribunal du contentieux de l’incapacité.
La cour ne dispose pas d’élément suffisant lui permettant d’évaluer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [J] de sorte qu’une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit, dont les frais seront avancés par la caisse qui procèdera au recouvrement de l’ensemble des sommes avancées auprès de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, évoquant et ajoutant,
Déclare recevable le recours introduit par M. [J],
Ordonne un complément d’expertise médicale de M. [J] confiée au:
Docteur [H] [D]
[Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail: [Courriel 15]
avec mission, après avoir convoqué les parties :
* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
Dit que l’expert déposera un pré-rapport puis, après avoir recueilli les observations éventuelles des parties, son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale, dans les six mois de sa saisine, et en transmettra une copie à chacune des parties,
Désigne la présidente de la chambre sociale section D pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la [9] devra consigner à la régie de la cour avant le 5 mars 2025 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
Rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, M. [J] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de deux mois, la société [18] ayant deux mois pour éventuellement y répondre ainsi que la [11],
Dit que la [9] fera l’avance de la somme allouée à M. [J] dans le cadre de la liquidation de ce poste de préjudice, dont la provision, outre les frais de l’expertise complémentaire ordonnée, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [18],
Dit que la [9] exercera son action récursoire à l’encontre de la société [18] et que la somme versée sera récupérée en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Condamne la société [18] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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