Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 15 décembre 2021, n° 20/04212
TASS Hérault 9 janvier 2018
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CA Montpellier
Irrecevabilité 15 décembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Contestations sur le trop-perçu

    La cour a reconnu que le jugement de première instance ne tenait pas compte des contestations de l'assuré concernant le trop-perçu, ce qui justifie la réouverture des débats.

  • Accepté
    Minoration indue des droits

    La cour a noté que la demande de dommages et intérêts n'avait pas été examinée en première instance, ce qui justifie la réouverture des débats.

  • Accepté
    Dépens de première instance et d'appel

    La cour a réservé la décision sur les dépens, ce qui implique qu'elle sera examinée ultérieurement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. A Z conteste un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait déclaré son litige sans objet concernant un trop-perçu de 6 444,93 € et l'avait condamné aux dépens. En appel, il demande l'infirmation de ce jugement, le remboursement du trop-perçu, des dommages et intérêts, ainsi que la condamnation de la CARSAT aux dépens. La cour d'appel examine la recevabilité de l'appel, concluant que le jugement de première instance ne pouvait pas être considéré comme sans objet, car M. A Z avait effectivement formulé des demandes pécuniaires. Elle ordonne donc la réouverture des débats pour examiner les nouvelles prétentions de l'appelant, tout en sursis à statuer sur les autres demandes. La cour d'appel déclare l'appel recevable et réserve sa décision sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 20/04212
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 20/04212
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 9 janvier 2018
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2005-460 du 13 mai 2005
  2. Code de procédure civile
  3. Code de la sécurité sociale.
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