Irrecevabilité 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 15 déc. 2021, n° 20/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04212 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 9 janvier 2018 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
SD/PM
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 15 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04212 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWRJ
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602777
APPELANT :
Monsieur A Z
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Safia BELAZZOUG substituant Me Zohra TAKROUNI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2016, la CARSAT Languedoc-Roussillon a adressé à M. A Z la lettre suivante :
« Après étude de votre dossier, nous vous informons que :
' à compter du 1er janvier 2013 nous modifions le montant de votre allocation supplémentaire en raison des ressources de votre ménage :
' à compter du 1er avril 2013, nous vous attribuons une retraite de réversion ;
' à compter du 1er avril 2013, nous vous attribuons la majoration pour enfants ;
' à compter du 1er avril 2013, nous ne vous payons plus votre allocation supplémentaire en raison du changement de votre situation familiale ;
' à compter du 1er octobre 2014 nous rétablissons le paiement de votre allocation supplémentaire.
Voici le détail de vos mensualités : [']
La somme due pour la période du 01/01/2013 au 30/11/2016 est de 14 611,14 € mais vous avez déjà perçu du 01/01/2013 au 30/11/2016 21 056,07 €. Nous déterminons donc pour la période du 01/01/2013 au 30/11/2016 un trop-perçu de 6 444,93 €. Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme. À compter du 01/12/2016 le montant mensuel de votre retraite sera de 313,77 €. Par ailleurs, nous vous informons que nous transmettons automatiquement à votre caisse complémentaire les informations de votre notification qui leur seront nécessaires pour votre retraite. Néanmoins, il vous appartient toujours de lui demander la liquidation de vos droits à retraite complémentaire, sauf si vous résidez dans un pays de l’Union européenne autre que la France. Si vous n’êtes pas d’accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant :
' votre retraite, adressez une simple lettre au président de la commission de recours amiable de notre caisse. Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettront votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable.
' l’allocation supplémentaire, adressez votre réclamation par lettre motivée déposée ou envoyée en recommandé au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de votre domicile. »
Contestant la notification précitée, M. A Z a saisi le 22 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault au terme d’une lettre ainsi rédigée :
« À l’attention du M. le président de la commission de recours amiable de notre caisse [sic] Suite à votre courrier du 02/12/2016 concernant la retraite de réversion de mon épouse B C vous m’informez que j’ai reçu pour la date du 01/01/2013 au 30/11/2016 la somme de 21 056,07 € alors qu’à aucun moment je n’ai reçu de somme tel qu’elle. De plus, vous comptez un trop-perçu de 6 444,93 € alors que je n’ai jamais perçu cette somme. Lorsque mon épouse est décédée, je vous ai informé du changement de ma situation. De son vivant, avec un enfant à charge, nous percevions environ 500 € de votre part, puis suite à son décès le montant a baissé à environ 343 € et quelques centimes. Puis lorsque je me suis remarié, je vous ai à nouveau informé du changement de ma situation. Je souhaiterais savoir comment j’ai pu percevoir cette somme sans en être informé. Ce n’est pas compréhensible. Je vous demande de bien vouloir m’apporter des explications concrètes et détaillées à ce sujet pour m’éclairer sur cette situation. Je suis perdu et n’y comprends plus rien. Je souhaite percevoir mes droits sur ma retraite et mes droits sur ma retraite de réversion. Une conseillère était chargée auparavant de mon dossier Mme X sur l’agence de Béziers. Elle a fait traîner mon dossier. Ma demande dure depuis plus de 3 ans. C’est désormais Mme Y qui s’occupe de mon dossier qui est en cours. J’espère avoir une réponse de votre part répondant à toutes mes interrogations. De faire le nécessaire pour faire aboutir ma demande de retraite de réversion. Je suis fatigué de courir après tous ces courriers, 3 ans que cela dure. Je vous remercie de m’avoir lu et d’avoir connaissance de ma situation. »
Le service du contentieux technique a écrit au salarié le 29 mai 2017 en ces termes :
« Je fais suite au recours que vous avez introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault concernant la notification du 2 décembre 2016 vous informant de la récupération d’un trop perçu de 6 444,93 €. L’examen de votre dossier révèle que vous êtes titulaire d’une pension de réversion à compter du 1er avril 2013. Cette prestation a été mise en paiement en janvier 2017 ce qui a engendré un rappel de 5 271,31 € versé directement sur votre compte du crédit agricole. À ce jour, vous n’êtes redevable d’aucun indu. Dans ces conditions, le recours que vous avez introduit se trouve sans objet. Par conséquent, afin de vous éviter de vous déplacer à l’audience à laquelle nous serons convoqués, je vous invite à nous retourner, aux adresses indiquées, les formulaires complétés ci-joints. »
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement rendu le 9 janvier 2018, a :
• constaté que le présent litige est sans objet ;
• dit qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties ;
• condamné M. A Z aux dépens.
Ce jugement est ainsi rédigé :
« En date du 22 décembre 2016 le greffe de ce tribunal a reçu le recours formé par M. Z A contestant devoir un trop perçu de 6 444,93 € et demandant des explications concrètes et détaillée concernant ses droits à la retraite suite à son remariage ;
Il expose qu’il ne comprend rien aux explications de la caisse qui fait traîner son dossier sur sa demande de retraite de réversion et réclame au tribunal de faire aboutir sa demande ; La caisse CARSAT réplique qu’aucun remboursement d’indu n’est réclamé à M. Z dont le recours est sans objet ;
SUR QUOI
Aucune demande en argent n’est formulée par l’une ou l’autre des parties, le présent litige est sans objet. Il n’entre pas dans la compétence du tribunal de donner des instructions à la caisse CARSAT quant à la conduite d’un dossier ; il ne peut en effet intervenir que quand une décision est rendue et contestée ce qui n’est pas le cas en l’espèce. »
Cette décision, portant la mention de ce qu’elle était rendue en dernier ressort, a été notifiée le 11 janvier 2018 à M. A Z qui en a interjeté appel suivant déclaration du 15 janvier 2018.
Le même jour l’assurait écrivait au président du tribunal des affaires de sécurité sociale en ces termes :
« Le 9 janvier 2018 a eu lieu l’audience concernant le dossier 21602777. Lors de celle-ci je vous avais fait part de ma demande de dommages et intérêts d’un montant de 230 € par mois de la part de la CARSAT. Vous jugez cette affaire non-recevable, c’est-à-dire sans objet. Nous vous avions évoqué toutes les contraintes de la CARSAT envers nous. Je vous avais informé que la CARSAT a réduit le montant de ma retraite sans raison ni explication. Ils m’ont réclamé l’indu de 6 444,93 € mais à nouveau sans raison ni explication. Je n’ai pas de temps à perdre dans les tribunaux si je poursuis la CARSAT en justice c’est car ils me doivent de l’argent. Nous avions lors de l’audience fait part de notre demande en argent alors qu’il est stipulé le contraire dans la notification de décision. Je vais engager un avocat pour faire valoir mes droits, j’ai tous les justificatifs concernant ma demande et celle-ci est recevable. Je vous prie de bien vouloir prendre en compte ma demande. »
La cause a été radiée suivant arrêt du 10 octobre 2018 puis rétablie le 8 octobre 2020.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. A Z demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que le litige était sans objet et qu’il l’a condamné aux entiers dépens ;
• condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à rembourser la somme de 6 444,93 € ;
• condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
• condamner la CARSAT du Languedoc-Roussillon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour de dire l’appel irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
La caisse demande à la cour de dire l’appel irrecevable au motif que la décision appelée a été rendue en dernier ressort.
L’article 543 du code de procédure civile dispose que :
« La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé. »
L’article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2005-460 du 13 mai 2005 applicable au temps du litige, précisait que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 €.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas susceptible d’opposition. »
Enfin, l’article 536 du code de procédure civile dispose que :
« La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié. »
Pour l’application de ces textes, l’augmentation des demandes au cours d’une instance pourra rendre susceptible d’appel un litige qui, initialement, ne dépassait pas le taux du dernier ressort au vu de la demande originaire et inversement une réduction de la demande pourra conduire à l’irrecevabilité de l’appel, même si celui-ci était initialement ouvert.
En l’espèce, le jugement expose que le salarié a contesté devoir un trop-perçu de 6 444,93 € ce que conteste la caisse, mais il retient pourtant que l’assuré ne forme « aucune demande en argent ». Dans son courrier de contestation du jugement l’assuré fait valoir qu’il sollicitait le paiement de la somme de 230 € par mois en réparation de la minoration indue de ses droits.
Bien que le dossier de première instance ait été demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour ne dispose pas de la note d’audience.
Il résulte des énonciations du jugement que le salarié a renoncé à la contestation du trop-perçu de 6 444,93 €. Pour autant, à supposer l’objet du litige détaché de toute demande pécuniaire comme l’a retenu le tribunal, il doit dès lors être qualifié d’indéterminé ce qui ouvre la voie de l’appel en excluant l’exception posée par le code de la sécurité sociale au principe général d’ouverture énoncé par l’article 543 du code de procédure civile.
Il en va de même à supposer que l’objet du litige portait sur une demande de revalorisation des droits mensuels comme l’a immédiatement indiqué l’assuré une fois le jugement rendu.
En conséquence l’appel est recevable.
2/ Sur les prétentions soumises en cause d’appel
L’assuré demande à la cour de condamner la caisse à lui rembourser la somme de 6 444,93 € et à lui payer celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que :
« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code précise que :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Et l’article suivant dispose que :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, la cour relève d’office la possible nouveauté des prétentions soumises à la cour qui ne paraissent pas avoir été soutenues devant la juridiction de première instance à la lecture de sa décision.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer le dossier à l’instruction pour permettre aux parties de s’expliquer sur une éventuelle nouveauté des prétentions soumises à la cour et aussi à la caisse de conclure au fond, ce qu’elle n’a encore fait.
3/ Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel recevable.
Avant dire droit,
Soulève d’office la possible irrecevabilité pour nouveauté des prétentions soumises à la cour par M. A Z.
Ordonne la réouverture des débats Pour le surplus et aux fins ci-dessus précisées à l’audience du 17 FEVRIER 2022 à 09H00 afin de permettre aux parties de conclure à ce sujet et à la CARSAT Languedoc-Roussillon de conclure au fond.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation
Sursoit à statuer sur les autres demandes.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-460 du 13 mai 2005
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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