Confirmation 13 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 13 août 2020, n° 19/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00076 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 25 juillet 2019, N° 19/00138;F19/00075;19/00072 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
70
NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Cstp/fo,
le 13.08.2020.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Piriou,
le 13.08.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 août 2020
RG 19/00076 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00138, rg n° F 19/00075 du Tribunal du Travail de Papeete du 25 juillet 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 19/00072 le 13 août 2019 , dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel même jour ;
Appelante :
La Sarl Foodeez dont le siège social est sis à […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme X Y, née le […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Syndicat des Travailleurs de Polynésie force Ouvrière- CSTP/FO ;
Ordonnance de clôture du 13 mars 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 4 juin 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par jugement du 25 juillet 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- condamné la Sarl Foodeez au paiement à X Y de la somme de 48 780 FCP bruts de rappel de salaire pour les mois de décembre 2015, novembre 2017 et décembre 2018 au titre des jours de carence ;
- dit que cette condamnation est exécutoire de plein droit par provision ;
- enjoint à l'employeur de reprendre les bulletins de salaire de 2015 à 2019 et de rembourser les éventuelles autres retenues indues au titre des jours de carence ;
- condamné la Sarl Foodeez aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais d'assignation en référé ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 août 2019 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 17 octobre 2019 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'appelant, la Sarl Foodeez demande à la cour de :
- recevoir la société Foodeez en son appel,
- le dire bien fondé,
- infirmer le jugement n° 19/00138 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme X Y de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
- condamner Mme X Y à payer à la société Foodeez la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles par application de l'article 407 du Code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions déposées au greffe le 14 novembre2019, auxquelles il est renvoyé
pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l'intimé, Mme X Y demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par les premiers juges,
- dire que les dispositions de la loi sur le délai de carence en cas de maladie ne sont pas d'ordre public,
- constater l'existence d'un conflit de norme entre la loi et les dispositions de la convention collective conformément aux dispositions de l'Article Lp. 2331- 1 qui précisent que : "Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur",
- dire que les dispositions de la convention collective du commerce ne prévoient pas le délai de carence et ne s'appliquent pas aux salariés de la société Foodeez et à la convention du commerce,
- de verser au travailleur, dans la limite normale du préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence en cas de maladie,
- de verser au salarié la somme de trois cent mille francs au titre du préjudice subi en application des dispositions de l'article Lp.2342-4,
- rejeter toutes les demandes de la partie adverse,
- condamner la société Foodeez au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2020.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur le caractère d'ordre public allégué du délai de carence :
Attendu que l'article Lp. 2331-1 du code du travail dispose que : 'Les conventions et accords collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public' ;
Qu'en l'espèce la convention collective de commerce en son article 7 rendue applicable le14 décembre 1976 prévoit que:'c) pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agrée, durée limitée à six mois, ce délai étant prorogé jusqu'au remplacement du travailleur ;(...)l'employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale du préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence" ;
Que l'article Lp 3332-8 du code du travail retient lui, que s'agissant de l'indemnité en cas d'arrêt maladie : 'Tout salarié en arrêt de maladie, dûment constaté par certificat médical, adressé à l'employeur dans un délai de 48 heures, perçoit de ce dernier, une indemnisation compensant le délai de carence prévu par le régime d'assurance maladie applicable en Polynésie française' ;
Que les articles Lp. 3332-9, Lp. 3332-10 et Lp. 3332-11 du code du travail disposent que : 'Cette
indemnisation est versée directement par l'employeur au salarié malade.
Le montant de cette indemnisation garantit, au salarié malade, le maintien équivalant à un, deux ou trois jours de son salaire d'activité selon qu'il a été absent un, deux ou trois jours.
L'indemnisation du délai de carence est attribuée dans les conditions suivantes :
1. pour les deux premiers arrêts maladie dans l'année civile ;
2. pour tout arrêt de maladie égal ou supérieur à quinze jours ;
3. en cas d'arrêt pour les maladies issues de la liste des longues maladies, telles que définies par les dispositions du régime d'assurance maladie ;
4. en cas d'hospitalisation du salarié' ;
Que l' article Lp. 3332-12 du code du travail prévoit enfin que :
'L'employeur complète à partir du quatrième jour les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale pour garantir au salarié malade pendant une durée égale à celle de son préavis sa rémunération journalière d'activité" ;
Qu'il est excipé en appel de l'article 22 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui consacre le droit à la sécurité sociale et soutenu que puisque le délai de carence est d'ordre public, comme garantissant l'équilibre financier du régime de protection sociale, objectif à valeur constitutionnelle reconnu, par deux décisions du conseil constitutionnel respectivement intervenues le 12 décembre 2002 n°2002-463 et le 29 décembre 2003 déc. n°2003-489, un accord collectif ne peut y déroger;
Que toutefois les deux décisions du conseil constitutionnel ne concernent pas stricto sensu l'application du délai de carence ;
Qu'au surplus il n'est pas justifié par des éléments objectifs de ce que la prise en charge du délai de carence de trois jours par l'employeur aurait des conséquences sur l'équilibre des régimes sociaux et serait contraire à l'ordre public de protection allégué puisqu'elle ne remet pas en cause justement, la non prise en charge des jours de carence par la Caisse de Prévoyance Sociale et pas davantage le droit à la sécurité sociale.
Sur la différence de traitement entre employeurs :
Attendu que l'appelant soutient que la prise en charge du délai de carence par les employeurs relevant du secteur du commerce engendre une inégalité de traitement entre les employeurs en fonction de la branche d'activité à laquelle ils appartiennent ;
Que toutefois selon les dispositions de l'article Lp. 2331-1 du code du travail susvisées, il est admis justement qu'il puisse y avoir des dispositions conventionnelles et accords collectifs plus favorables que celles légales ;
Qu'il convient donc de rejeter le moyen.
Sur l'absence de conflit de normes alléguée entre la convention collective et le code du travail :
Attendu qu'il est soutenu que le principe de faveur ne s'applique que lorsqu'il s'agit de comparer des dispositions ayant même objet et même cause et qu'en prévoyant un maintien de l'équivalent de la
rémunération pendant la durée de l'absence maladie dans la limite du préavis, la convention collective ne remet pas en cause les règles du droit commun en matière de délai de carence ; que la seule référence à une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée d'absence n'implique pas le maintien du salaire dans les mêmes conditions que si le salarié avait continué de travailler, le code du travail ne faisant pas référence à la rémunération mais au salaire d'activité ; que la convention se contente de se référer, pour fixer le montant de l'indemnité due, à la rémunération pendant la durée de l'absence ; qu'il ne peut en être déduit que cette "rémunération" devrait inclure la rémunération des jours de carence alors même que le code du travail fixe expressément l'indemnisation due à l'occasion d'un arrêt maladie conformément aux articles Lp 3332-8 et suivants, en tenant compte des règles sur la carence ;
Que toutefois c'est bien dans le texte conventionnel et le code du travail la même question des conditions d'un maintien de la rémunération pendant un arrêt maladie qui se pose ;
Qu'il n'est pas justifié en quoi la rémunération citée dans le code du travail ne correspond pas en l'espèce, au salaire d'activité mentionné dans la convention du commerce ;
Que la convention collective adoptée à une époque où les jours de carence n'existaient pas est plus favorable que le code du travail qui limite la prise ne charge de l'employeur à certains jours de carence ;
Que par conséquent en l'absence d'une disposition de la convention collective du commerce instituant un délai de carence, le salarié doit donc pouvoir bénéficier de l' indemnité dès le premier jour de son arrêt de travail ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu'il a fait droit au paiement de rappels de salaire au titre des jours de carence, selon les calculs et les modalités non utilement contestés en appel.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu qu'il est sollicité une indemnité de 300 000 FCP sur le fondement de l'article Lp 2342-4 du code du travail qui dispose que les personnes liées par une convention ou un accord collectif de travail peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts, contre les autres personnes ou les organisations ou groupements professionnels, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements. ;
Que toutefois les circonstances et le contexte de l'espèce comme rappelés par le tribunal du travail ne justifient pas l'application de cet article ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le tribunal du travail en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par la salariée.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
Attendu que s'il est sollicité par l'intimé une indemnisation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, la demande n'ayant pas été chiffrée, il ne peut y être fait droit.
Sur les dépens :
Attendu qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la société FOODEEZ sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société FOODEEZ aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 août 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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