Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 20 mars 2017, n° 15/15231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/15231 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2015 DEBOUTE AJ du TGI DE PARIS du 13 Juillet 2015 N° 2014/020424 IC |
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur O Y
[…]
[…]
représenté par Me Marie-pierre H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0366 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/020424 du 13/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur P X
[…]
[…]
LA MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
représentés par Me Hélène K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
AXA assureur de la […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Isabelle CHABAL, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Mathilde T, Greffier lors des débats ,
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde T, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur O Y a subi en 2001 l’ablation d’un kyste épididymaire gauche.
Le 21 mars 2006, le Docteur Q A, son médecin traitant l’a adressé au Docteur P X, urologue, en raison d’une petite masse testiculaire.
La récidive d’un kyste du cordon gauche a été diagnostiquée. Le Docteur X a proposé à son patient un traitement chirurgical et a organisé la prise en charge chirurgicale avec une entrée le 14 mai 2006 à la Clinique du Parc Monceau et une sortie le 16 mai.
Une consultation d’anesthésie a été réalisée le 11 mai 2006. Un document « d’information médicale sur l’anesthésie » a été alors remis à Monsieur Y. Une anesthésie loco-régionale était programmée.
Monsieur Y a subi l’intervention prévue le 15 mai 2006 à la […]. Dès son réveil, Monsieur Y a ressenti des douleurs au niveau du testicule et s’est aperçu qu’une sonde vésicale avait été posée.
Le Docteur X lui a indiqué que la chirurgie réalisée n’avait posé aucun problème et que son remplaçant le Docteur Z assurerait le suivi postopératoire, dès lors qu’il devait s’absenter à l’étranger pour un congrès.
La sonde vésicale a été enlevée le lendemain par une infirmière. Monsieur Y est sorti de la Clinique du Parc Monceau comme prévu le 16 mai avec un testicule toujours douloureux et une prescription d’antibiotique.
Il a constaté une augmentation de volume et des douleurs au niveau du testicule. Son médecin traitant, le Docteur A a fait état le 23 mai 2006 d’une «probable infection testiculaire après intervention pour kyste ».
Monsieur Y a été admis au service des urgences du CHU Lariboisière où une échographie a révélé « une épididymite gauche avec images de micro abcès multiples ».
En l’absence d’urologue à l’hôpital Lariboisière, Monsieur Y a été transféré au CHU Saint Louis où il s’est vu prescrire un nouvel antibiotique.
Monsieur Y a fini par consulter le Docteur B, le chirurgien qui l’avait opéré d’un kyste testiculaire en 2001. Le Docteur C a noté le 26 mai 2006 un certain degré d’induration du cordon et des douleurs et prescrit un antibiotique supplémentaire.
Monsieur Y a été en arrêt de travail du 26 mai 2006 au 5 octobre 2006.
Le 30 mai 2006, ne constatant aucune amélioration, Monsieur Y a consulté à nouveau le Docteur A qui constatait une induration de la bourse gauche. Elle en a informé immédiatement le Docteur X qui a reçu le patient le jour même et a constaté une augmentation du volume de la bourse gauche qui était inflammatoire « sans abcès localisé, sans fièvre, sans douleurs » et a prescrit des antibiotiques. Il a de nouveau prescrit des antibiotiques associés à des anti-inflammatoires les 6 et 13 juin 2006.
Des échographies ont été réalisée les 16 juin 2006, 4 juillet 2006 et 10 août 2006.
Le 12 juillet 2006, Monsieur Y a consulté pour un second avis le Docteur D, urologue, qui a prolongé le traitement antibiotique pour une durée de quinze jours puis a constaté que, malgré le nouveau traitement, Monsieur Y R toujours un épididyme très épaissi, gros, nodulaire, douloureux. Un diagnostic d’épididymite était posé.
L’épididymectomie envisagée n’a finalement pas été nécessaire mais depuis l’opération, Monsieur Y se plaint d’un état de santé général dégradé.
Le 17 juin 2006, Monsieur Y a adressé à la Médicale de France, assureur du Docteur X, une déclaration de sinistre.
La Médicale de France, par courrier du 31 août 2006, a estimé que son assuré avait donné des soins conformes aux règles de l’art tant lors de l’intervention que dans les suites opératoires et qu’elle ne pouvait par conséquent donner suite à la demande d’indemnisation de Monsieur Y.
Monsieur Y a donc saisi le Juge des référés d’une demande d’expertise qui a été favorablement accueillie le 23 novembre 2007. Le Docteur G, urologue, Expert près la Cour d’appel de Paris a été désigné.
Parallèlement à la procédure judiciaire, Monsieur Y a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation qui a également ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur E, chef du département d’urologie de l’Hôpital Saint Philibert de Lomme, Expert agréé par la Cour de cassation et le Docteur F, médecin hygiéniste du Centre de coordination de la lutte contre les infections associées aux soins Paris-Nord, Expert près la Cour d’appel de Paris.
Le 21 mai 2008, les Docteurs S F ont conclu à l’existence d’une infection de l’épididyme gauche en relation directe, certaine et exclusive avec l’intervention réalisée le 15 mai 2006, infection nosocomiale liée à un acte médical, sans relever aucune faute, ni à l’encontre du Docteur X, ni à l’encontre de la Clinique du Parc Monceau.
Le 9 juillet 2008, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation a rendu son avis et considéré que Monsieur Y a été victime d’une infection nosocomiale (épididymite) imputable à l’intervention chirurgicale en cause. En revanche, elle se déclarait incompétente considérant que le dommage subi n’atteignait pas les seuils de gravité requis par l’article R. 1142-15 du Code de la santé publique.
Le 22 août 2008, le Docteur G a rendu son rapport et rejeté l’hypothèse d’une infection nosocomiale et l’existence de toute faute imputable au Docteur X.
Par actes d’huissier des 16 et 18 juin 2015, 12 et 13 août 2015 et 9 octobre 2015, Monsieur O Y a assigné Monsieur P X et son assureur, la société la Médicale de France, la […] et son assureur, la société AXA, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis, devant le tribunal de céans, en déclaration de responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2016, Monsieur O Y demande au tribunal de :
— déclarer la Clinique du Parc Monceau et le Docteur X responsables des dommages
causés par l’infection nosocomiale dont il a été victime,
— déclarer que le Docteur X a manqué à son devoir d’information,
— condamner in solidum la Clinique du Parc Monceau et le Docteur X à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros en réparation du préjudice de carrière,
— 1 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 000 euros en réparation des souffrances endurées,
— 20 000 euros en réparation du préjudice sexuel,
— 50 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— condamner le Docteur X à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’impréparation,
— condamner in solidum la Clinique du Parc Monceau et le Docteur X à payer à Maître H- I, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, repris à l’article 700 2° du Code de procédure civile,
— condamner in solidum la Clinique du Parc Monceau et le Docteur X aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
Le demandeur estime que l’existence d’une infection nosocomiale est établie par l’expertise des Docteurs E et F ; que la responsabilité du Docteur X est engagée pour avoir manqué à son devoir d’information et pour avoir décidé de poser une sonde urinaire qui ne se justifiait pas.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2016, le Docteur P X demande au tribunal de :
— dire et juger que le Docteur X a parfaitement rempli son obligation d’information à l’égard de Monsieur Y,
— dire et juger qu’en tout état de cause, Monsieur Y ne démontre pas que dûment informé, il aurait renoncé à l’intervention litigieuse,
— dire et juger que Monsieur J est défaillant dans la démonstration d’un préjudice indemnisable imputable à un prétendu défaut d’information,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner le demandeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène
K, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2016, la […] et la compagnie AXA ASSURANCES demandent au tribunal de :
* à titre principal :
— constater que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une infection ;
— en conséquence débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et conclusions
* plus que subsidiairement, si la juridiction relevait l’existence d’une infection,
— dire que le dommage imputable à l’infection ne saurait s’entendre que:
— d’un déficit fonctionnel temporaire de 10 jours, indemnisé moyennant une somme qui ne saurait être supérieure à 230 €,
— d’un quantum doloris de 1,5/7 qui ne saurait être indemnisé au-delà d’une somme de 1.500 €,
— débouter Monsieur Y de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2016.
Le 9 janvier 2017, le conseil de Monsieur P X et de son assureur la Médicale de France, a fait savoir que suite à une modification de forme d’exercice, la SELARL K U V se constitue en lieu et place de l’association K U V.
Les parties se sont accordées à l’audience pour que le rabat de l’ordonnance de clôture soit prononcé, que les conclusions de la SELARL K U V établies pour le Docteur X, qui reprennent les mêmes demandes, soient déposées, que la clôture soit prononcée par le tribunal et les parties immédiatement entendues en leurs plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA PROCEDURE
Par application de l’article 784 du code de procédure civile, la cause de révocation étant survenue après le prononcé de l’ordonnance de clôture, la révocation de cette dernière est prononcée, les conclusions signifiées le 16 janvier 2017 par la SELARL K U V pour le Docteur X sont admises aux débats, la clôture de la mise en état à nouveau prononcée et les parties entendues en leurs plaidoiries.
II/ […]
1° sur l’existence d’une infection nosocomiale :
L’infection nosocomiale est une maladie provoquée par des micro-organismes, contractée dans un établissement de soins par tout patient, après son admission, soit pour hospitalisation soit pour y recevoir des soins.
Il appartient au patient qui prétend avoir été victime d’une infection nosocomiale, de rapporter la preuve :
— de l’existence d’une telle infection, cette preuve pouvant résulter de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes au sens de l’article 1353 du Code civil,
— de l’origine de l’infection dans les soins prodigués,
— du rattachement du dommage à l’infection nosocomiale.
En application des dispositions de l’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En revanche, la responsabilité du médecin suppose pour pouvoir être retenue, la démonstration d’une faute à l’origine de l’infection présentée par le patient, et ce conformément à l’alinéa 1er du texte susvisé applicable à compter du 5 septembre 2001.
En l’espèce, le rapport des Docteurs E et F indique (page 7) que “Une numération et formule sanguine qui se révèle normale a été réalisée le 15 mai 2006 ainsi qu’un bilan d’hémostase.” et en page 19 que : “Monsieur Y a présenté l’une des complications les plus habituelles dans ce type de chirurgie: une infection est survenue probablement à partir d’un petit hématome. Celui-ci a infecté l’épididyme si bien que Monsieur Y, dans les suites de l’intervention chirurgicale, a souffert d’une épididymite. Le Docteur X a précisé à plusieurs reprises qu’il n’existait pas à son niveau de signe infectieux mais on peut être sûr de ce diagnostic d’épididymite (…)” et en page 20 que “Le diagnostic de l’infection repose sur la clinique et l’imagerie. Il n’y a pas eu de documentation microbiologique, ce qui est assez courant dans ce type de complication. Malgré cela on peut être certain du diagnostic d’épididymite pour les raisons suivantes :
- en raison de l’évolution clinique : la bourse gauche a augmenté de volume puis est devenue indurée à partir du 23 mai. Cette induration a très progressivement et lentement diminué jusqu’à la fin du mois de juin 2006, date à laquelle ne persistait plus qu’un nodule supra-testiculaire qui a fini par disparaître totalement,
- l’échographie réalisée le 23 mai 2006 au CHU Lariboisière montre au niveau de l’épididyme des images hypo-échogènes donnant un aspect hétérogène à l’ensemble de l’épididyme. Dans ce contexte et compte tenu de l’évolution, le diagnostic d’épididymite est avéré. Il est d’autant plus évident que les deux échographies ultérieures le 16 juin 2006 puis le 4 juillet 2006 vont montrer que cette infection va aboutir à la constitution d’un nodule épididymaire, comme il est habituel. Ce nodule va progressivement diminuer de volume puisqu’il mesure 38 x 36 x 34 mm le 16 juin 2006, puis 31 x 25 x 25 mm le 4 juillet 2006. Le 10 août 2006, le nodule épididymaire a encore diminué de volume puisqu’il est mesuré à 16 mm de diamètre.
Cette infection est survenue dans les suites de l’intervention, elle est donc nosocomiale et liée à un acte médical. Le délai un peu long de survenue a été favorisé par la poursuite 5 jours du traitement d’antibioprophylaxie.”
Ils relèvent en page 24 que “Le germe responsable n’a pas été identifié.”
Le rapport du Docteur G mentionne (page 8) que “aucune infection n’a été documentée pendant le séjour en clinique ou dans les suites immédiates ou plus lointaines de l’intervention. L’examen cytobactériologique urinaire réalisé à l’occasion du passage aux urgences de l’hôpital Lariboisière le 23 mai n’a révélé aucun signe direct ou indirect d’infection (ni bactéries caractéristiques de l’infection, ni leucocytes caractérisant la présence de pus). Il en est de même de la numération formule sanguine réalisée au même moment. Aucun document ne vient étayer la réalité d’un tableau clinique infectieux. La constatation par différents médecins d’une tuméfaction douloureuse – au demeurant compatible avec un hématome – ne semble pas suffisante pour affirmer sa nature infectieuse.” Il souligne qu’aucune fièvre n’a été relevée par le Docteur A et estime que l’existence d’une infection nosocomiale n’est pas démontrée.
Il en ressort que l’existence d’une infection ne résulte pas d’analyses sanguines ou de la présence avérée de fièvre.
La prolongation du traitement antibiotique ne permet pas de prouver la réalité de l’infection.
Si les examens cliniques ont permis aux médecins de relever une augmentation du volume de la bourse opérée ainsi qu’une induration et que les échographies post-opératoires ont montré la présence d’un nodule épididymaire, qui a régressé petit à petit, rien ne prouve que cette collection était infectée et qu’il y a lieu de privilégier l’existence d’une infection à celle d’un hématome.
Le Docteur L relevait ainsi dans l’échographie réalisée le 16 juin 2006 une “image liquidienne hétérogène épididymaire gauche pouvant faire suspecter éventuellement à un hématome ou à un abcès. A confronter à la clinique et à la biologie”.
Au moment de l’échographie réalisée le 4 juillet 2006, le Docteur M évoquait un “nodule arrondi hétérogène mesurant 31 x 25 x 25 mm évoquant un hématome en légère régression.”
La preuve de l’existence d’une infection nosocomiale n’étant pas rapportée, les demandes indemnitaires formées à ce titre par Monsieur Y doivent être rejetées.
2° sur la responsabilité du Docteur X :
a/ sur le défaut d’information :
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information.
L’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Monsieur Y soutient qu’il n’a été informé ni de la possibilité de la pose d’une sonde vésicale ni des risques d’infection.
Le Docteur X soutient qu’il a donné oralement, lors de la consultation du 4 avril 2006, une information suffisante au patient, qui avait déjà fait l’objet d’une opération du même type, sur les conditions de l’intervention, ses avantages et ses inconvénients ainsi que sur les conditions dans lesquelles cette intervention allait se dérouler et sur les risques notamment infectieux qui existaient.
Dans sa décision du 11 décembre 2007, la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins d’Ile de France, saisie d’une plainte de Monsieur Y, a estimé que le Docteur X affirme sans être contredit avoir délivré une information exhaustive à son patient le 4 avril 2006 et que Monsieur Y avait déjà subi une opération analogue puisqu’il s’agissait d’une récidive.
Monsieur Y fait cependant valoir que lors de la première opération en 2001, il n’y avait pas eu de pose d’une sonde urinaire et que les suites de l’opération avaient été simples.
Les Docteur E et F relatent en page 13 de leur rapport que le Docteur X “signale qu’il a informé Monsieur Y des risques qu’il encourait sans toutefois lui remettre de document écrit. Il lui a expliqué qu’il réaliserait une incision scrotale, il exprime l’idée qu’il lui a parlé de la possibilité d’une infection post-opératoire ou “des choses de ce genre”. Il précise qu’il s’agissait de la deuxième intervention et qu’il a pensé que Monsieur Y était au courant. Peut être celui-ci n’a-t’il pas compris l’information délivrée.” Ils ajoutent que “nous n’avons pas de preuve d’une information complète sur les risques mais nous estimons qu’il n’y a pas eu de perte de chance en rapport avec la qualité de l’information Monsieur Y était très demandeur de cette intervention dont l’indication était justifiée”.
Monsieur Y a signé le 14 mai 2006 le document intitulé “information médicale sur l’anesthésie” qui lui avait été remis lors de la consultation d’anesthésie du 11 mai 2006 par le Docteur N, anesthésiste.
Ce document mentionne au titre des inconvénients et des risques de l’anesthésie loco-régionale que “Une paralysie transitoire de la vessie peut nécessiter la pose temporaire d’une sonde urinaire.”
La preuve n’est pas ainsi rapportée que Monsieur Y a reçu une information précise sur la possibilité qu’une sonde urinaire soit posée et les risques d’infection qui y sont liés par le Docteur X mais il a toutefois reçu cette information de la part de l’anesthésiste plusieurs jours avant l’intervention.
b/ sur l’inutilité de la pose d’une sonde urinaire :
Il appartient à Monsieur Y de rapporter la preuve que la pose d’une sonde urinaire était inutile.
Il ne le fait pas et au contraire, les deux rapports d’expertise convergent pour dire que le Docteur X n’a commis aucune faute, négligence ou maladresse d’exécution dans le déroulement de l’intervention chirurgicale.
Le Docteur G précise en page 7 de son rapport que “La mise en place d’une sonde urinaire révèle une décision médicale qui n’est pas critiquable en soi dans le contexte d’une anesthésie loco-régionale chez un patient par ailleurs perfusé. La quantité d’urine déjà émise à 13 heures (700 ml), heure à laquelle les effets de l’anesthésie n’étaient pas dissipés (…) la justifie.”.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formées par Monsieur Y.
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
Monsieur Y, qui succombe en ses prétentions, sera tenu aux dépens de l’instance.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Docteur X sera cependant rejetée.
La décision sera déclarée commune à la CPAM de Seine Saint Denis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2016 ;
Admet aux débats les conclusions signifiées le 16 janvier 2017 par la SELARL K U V pour le Docteur X ;
Prononce à nouveau la clôture de la mise en état et entend immédiatement les parties en leurs plaidoiries ;
Déboute Monsieur O Y de l’ensemble de ses prétentions ;
Rejette toute autre demande ;
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine Saint Denis ;
Condamne Monsieur O Y aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2017
Le Greffier Le Président
M. T J-P. BESSON
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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