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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/03566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00324
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/03566 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JK67
Etablissement [5]
ET :
[X] [H]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement [5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par M. [L], muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2024, l’établissement [Adresse 7] a émis une contrainte à l’encontre de M. [J] [H] au titre d’un indu d’allocation de retour à l’emploi de 830,50 € sur la période du 06 septembre 2023 au 30 septembre 2023, outre 5,29 € de frais. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 04 juillet 2024, M. [J] [H] a formé opposition à la contrainte émise auprès du Tribunal Judiciaire de TOURS. Il expliquait être de bonne foi, ayant actualisé en chaque début de mois sa situation et ayant reçu une indemnité alors qu’il n’y avait pas droit. Il précisait être très endetté et rembourser ses parents, [4] et ne pas être en mesure de rembourser la somme sollicitée. Il demandait l’annulation de la contrainte.
Le greffe du tribunal a régulièrement convoqué les parties à l’audience du 02 octobre 2024 aux fins de voir statuer sur ladite opposition.
A l’audience du 02 octobre 2024, [5] venant aux droits de l’établissement [Adresse 9], représenté régulièrement, demande au tribunal la confirmation de la contrainte en ce compris les frais de mise en demeure.
M. [J] [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’article R5426-22 du Code du travail énonce que : “ le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
En l’espèce, la contrainte du 21 juin 2024 a été signifiée le 26 juin 2024 à M. [J] [H]. L’opposition a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception postée le04 juillet 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu à l’article R5426-22 du Code du travail. L’opposition sera déclarée recevable.
2- Sur le fond
Vu le règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage,
L’article L5421-1 du Code du travail énonce que les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.
L’article 33 dudit règlement précise que le service des allocations doit être interrompu le jour où l’intéressé:
— retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve des articles 41 à 45;
— bénéficie de l’aide visée à l’article 48;
— est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces;
— est admis à bénéficier de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune d’enfant;
— est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale visée à l’article L544-1 du Code de la Sécurité sociale;
— cesse de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement;
— cesse de résider sur le territoire français relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 3, alinéa 1, de la convention;
— a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment des allocations;
— est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R5426-3, R5426-6 à R5426-10 du Code du travail.
L’article L5426-2 du Code du travail énonce que les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition et ce en conformité de l’article 1302 du Code civil.
L’article 27 du règlement général anexé à la Convention du 14 avril 2017 du Régime d’assurance Chômage énonce que :
« § 1er -Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 -Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
§ 3 -La demande de remise de dette comme celle d’un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues par un accord d’application.
§ 4 -Comme le prévoit l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. (…)"
L’article 30 précise que le salarié privé d’emploi peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’article 31 précsie en ce cas que:
« Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence".
A l’appui de ses prétentions, [6] produit
— les déclarations d’activité
— l’état des allocations indûment perçue pour le mois de septembre 2023
— la notification du trop perçu
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au regard des salaires déclarés pour les mois de septembre 2023 et notamment du salaire perçu auprès de [8] (2051,95 €) , un trop perçu d’allocation a effectivement été versé au défendeur pour la période du 06 au 30 septembre 2023.
[Adresse 7] justifie d’un trop perçu de 830,50€ euros au titre du mois de septembre 2023. Il convient de condamner M. [J] [H] à payer au demandeur la somme de 830,50€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de la notification de la contrainte.
Il appartiendra au besoin à M. [H] de se rapprocher de [5] pour solliciter des délais de paiement ou de faire des démarches pour déposer un dossier de surendettement si sa situation ne lui permet pas de faire une proposition de paiement.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, M. [J] [H] sera tenu aux dépens.
Il sera également tenu de régler la somme de 5,29 € au titre des frais de mise en demeure, relevant de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [J] [H] contre la contrainte émise par [Adresse 7] et signifiée le 26 juin 2024 ;
Condamne M. [J] [H] à payer à [6] la somme de 830,50 € (HUIT CENT TRENTE EUROS CINQUANTE CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024;
Condamne M. [J] [H] aux dépens;
Condamne M. [J] [H] à payer à [Adresse 7] la somme de 5,29 € (CINQ EUROS VINGT-NEUF CENTIMES) au titre des frais de mise en demeure, relevant de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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