Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 23 nov. 2021, n° 21/10797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
(n° 198/2021 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10797 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2XY
Sur requête aux fins de déférer déféré d’une ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 1er Juin 2021 – RG n° 20/17693
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SAS VEGAS
Société au capital de 1 624,21 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 751 867 946
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
SARL BOULANGERIE Y X
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 840 794 846
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Rémi DHONNEUR de la SELAS DIRECT LEGAL FISCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
Monsieur Y X
Es-qualités de gérant de la société BOULANGERIE Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Rémi DHONNEUR de la SELAS DIRECT LEGAL FISCAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente
Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
Mme Agnès COCHET-MARCADE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Yves MICOLET, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT :
• Contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Paris,
Vu le procès-verbal de signification dudit jugement à l’étude de l’huissier de justice le 5 mai 2020,
Vu l’appel interjeté par la société Vegas le 4 décembre 2020 ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier portant le n° RG 20/17693,
Vu l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 par la conseillère de la mise en état déclarant notamment l’appel irrecevable comme tardif,
Vu la requête aux fins de déféré présentée par la société Vegas le 14 juin 2021 ayant donné lieu à l’ouverture d’un dossier portant le n°RG 21/10797,
Vu la déclaration de la société Vegas déposée au greffe le 21 septembre 2021 d’inscription de faux incidente aux fins de voir juger que les constatations du procès-verbal de signification du jugement établi par l’huissier de justice le 5 mai 2020 sont erronées, et de déclarer nulle et de nul effet ladite signification, et sa notification par RPVA le 23 septembre 2021 dans le dossier portant le n° RG 21/10797,
Vu l’avis de fixation d’une audience de plaidoirie le 20 octobre 2021 adressé aux parties le 30 septembre 2021,
Vu les conclusions en réplique sur déféré remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 par la société Boulangerie Y X et M. Y X,
Vu l’avis du ministère public du 14 octobre 2021,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Vegas a acquis, le 28 février 2018, l’intégralité des actions de la société Macaron’s Café, qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, sous l’enseigne A B, situé […], […], moyennant un prix de 4 450 778 € revenant à hauteur de 627 116,70 euros à M. Y X en sa qualité d’associé salarié.
Exposant espérer obtenir du cessionnaire un contrat de travail à durée indéterminée, M. X a démissionné de ses fonctions de dirigeant salarié le 1er mars 2018 et s’est finalement rétabli sous sa propre enseigne en rachetant un fonds de commerce de boulangerie dans le 15ème arrondissement de Paris.
Reprochant à M. X de n’avoir pas respecté les interdictions de débauchage auxquelles il s’était engagé dans l’acte de cession, après l’avoir mis en demeure, la société Vegas a assigné la société Boulangerie Y X ainsi que son gérant M. X le 30 janvier 2019.
Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné M. Y X à verser à la SAS Vegas la somme de 9 000 € au titre du non-respect de la clause de non débauchage,
— débouté la SAS Vegas du surplus de sa demande,
— condamné la SAS Vegas à verser 17 000 € à M. Y X à titre de dommages intérêts pour violation de la clause d’engagement à négocier de bonne foi les termes d’un contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté M. Y X de ses autres demandes,
— ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par chacune des parties à l’autre,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Vegas a interjeté appel de ce jugement le 4 décembre 2020.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2021, la société Boulangerie Y X a demandé de déclarer l’appel irrecevable’comme tardif.
Par ordonnance sur incident dont appel en date du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a :
— Déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Vegas';
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamné la société Vegas aux dépens de la procédure d’appel.
La société Vegas, qui a formé une requête en déféré aux fins de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et de dire son appel recevable, ainsi qu’une déclaration d’inscription de faux incidente à la dite procédure de déféré, prétend que la boulangerie était ouverte de 7 heures à 20 heures le 5 mai 2020, qu’il est donc impossible que l’huissier de justice n’ait trouvé personne, que le procès-verbal de signification indiquant que la signification à la personne du destinataire était impossible du fait de 'locaux fermés lors de notre passage’ est un faux. Elle en déduit que la signification du jugement n’a donc pu valablement être faite, de sorte qu’elle n’a pas pu relever appel dans le mois de la signification ni dans les délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance du 3 juin 2020, et que son appel du 4 décembre 2020 est donc recevable.
La société Boulangerie Y X et M. X demandent à la cour de’confirmer l’ordonnance déférée, ainsi que de condamner la société Vegas à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que l’article 307 du code de procédure civile relatif à l’inscription de faux incidente, dispose que 'le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux', que l’article 308 du même code énonce qu’ 'il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose', et que l’article 304 dispose que 'le juge peut ordonner l’audition de celui qui a dressé l’acte litigieux'.
Il est en outre acquis que la qualification de faux résulte du caractère inexact des constatations arguées de faux.
En l’espèce, le procès-verbal de signification litigieux mentionne, d’une part, que l’adresse de la boulangerie a bien été certifiée par un employé joint au téléphone le 4 mai 2020 la veille de la signification, ce qui n’est pas contesté, d’autre part, que les locaux étaient fermés lors du passage de l’huissier de justice le 5 mai 2020 de sorte que la signification à la personne du destinataire s’est avérée impossible, que l’acte a donc été déposé à l’étude, un avis de passage laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile, et la lettre prévue à l’article 658 du même code, contenant copie de l’acte de signification, adressée le jour même.
La cour constate que les fiches de présence des employés transmises par la société Vegas tendent à établir qu’un employé était présent dans les locaux le jour de la signification de 7 H 30 à 19H15 sans contenir cependant de précision sur les heures effectives d’ouverture de la boulangerie ni démontrer de manière incontestable que les locaux étaient ouverts sur l’intégralité de cette tranche horaire, le personnel pouvant être présent avant l’ouverture et après la fermeture desdits locaux ce qui est fréquemment le cas dans une boulangerie.
Il résulte en outre de l’article 664 du code de procédure civile qu’un huissier de justice peut procéder à la signification entre 6 heures et 21 heures.
Il s’en déduit qu’il n’est pas démontré que la constatation de l’huissier de justice mentionnée sur le procès-verbal de signification selon laquelle les locaux de la boulangerie étaient fermés lors de son
passage est inexacte, étant au surplus rappelé que l’heure de signification ne fait pas partie des mentions obligatoires des actes d’huissier de justice prescrites à peine de nullité par l’article 648 du code de procédure civile.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’auditionner l’huissier de justice instrumentaire, il y a lieu de rejeter la demande de déclarer faux le procès-verbal de signification établi par l’huissier de justice le 5 mai 2020.
L’ordonnance déférée a relevé à juste titre que les mentions prévues par les articles 655 et 656 du code de procédure civile lorsque la signification à personne s’avère impossible ont été respectées, l’huissier de justice ayant déposé l’acte en son étude, laissé un avis de passage au siège de la société Vegas et adressé à cette même société une lettre comprenant la copie d’acte de signification, ce qui n’est pas contesté, l’acte de signification du 5 mai 2020 étant dès lors régulier.
La cour rappelle que l’article 528 du code de procédure civile dispose que : 'Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement', et que selon les termes de l’article 538 du même code, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse'.
L’ordonnance déférée a pertinemment indiqué en l’espèce que le délai d’appel expirait le 23 juillet 2020 en application de l’article 2 modifié par l’ordonnance du 25 mars 2020 instaurant une période juridiquement protégée dans le cadre de la crise sanitaire, de sorte que l’appel interjeté le 4 décembre 2020 était irrecevable comme tardif.
L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 4 décembre 2020 par la société Vegas à l’encontre du jugement prononcé le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la société Vegas aux dépens, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à ce titre la somme globale de 2 000 euros à la société Boulangerie Y X et à M. Y X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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