Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4
Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
C'est tout d'abord un accompagnement encadré par le Code du travail, 2° de l'article L. 6313-4 ont « pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ». […] dont ils font le point sur ce qu'ils ont fait et c'est une prestation qui permet de se projeter vers l'avenir […] c'est une prestation pour laquelle on doit avoir une attention toute particulière parce qu'elle touche à l'intime, parce qu'elle touche à la réconciliation biographique. […] Certes, […]
Lire la suite…[…] 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences », version du 2 mars 2023 ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] — à titre infiniment subsidiaire, en contestation de l'ordre des licenciements et en paiement de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil pour la violation des dispositions des articles L.6313-1, L.6313- 3 et L. 6313-4 du Code du travail […] — 4 617,15 euros en réparation d'un préjudice supplémentaire 'par suite du non respect de la protection de son statut de salariée handicapée et des prescriptions du médecin du travail pour adapter son reclassement par rapport à son aptitude par application des dispositions de l'article L.120-2 du code du travail et l'absence de bonne foi dans l'exécution du reclassement'
[…] Vu les articles L. 6313-4 et L. 6313-3 du Code du Travail, […] L'article L. 5134-23-2 ajoutait que : […] 4. Sur les demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de formation,
L6313-4 du code du travail (modifié par la LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4) apporte une définition plus complète qui invite à ne pas se limiter à une analyse des compétences, mais à investiguer également les aptitudes et motivations : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. » (source : https://www.legifrance.gouv.fr/codes […] /id/LEGISCTA000037385669 ) Enfin, […]
Lire la suite…