Confirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 19 févr. 2021, n° 20/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01326 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2020, N° 19/04812 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 19 FEVRIER 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01326 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOOL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS
- RG n° […]
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Danièle CHEVROTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEUR
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Clémence UEHLI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration transmise via le réseau privé virtuel avocat (RPVA) le 9 avril 2019, l’EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (la RATP) a interjeté appel d’un jugement du 28 mars 2019 du Conseil de Prud’hommes de Paris l’opposant à Monsieur X.
Monsieur X, partie intimée, a constitué avocat le 17 mai 2019.
Le 5 juillet 2019, l’EPIC RATP a transmis ses conclusions d’appelant par RPVA, en les notifiant par RPVA le même jour à la partie adverse.
Le 30 septembre 2019, Me Chevrotin, avocate de Monsieur X, a transmis ses conclusions au fond par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de la Cour et les a adressées au conseil de la partie appelante par courrier électronique le même jour à l’adresse taavocat@yahoo.fr en utilisant le service en ligne 'WeTransfer'.
Statuant sur incident par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à jonction de cette affaire avec les procédures numérotées 19/04665, 19/04804,19/04693, 19/04807, 19/04688, 19/04809, […], […], […], […], […], […] et 19/04675 au répertoire général, a écarté des débats la pièce numérotée 1 du dossier de Monsieur X et a déclaré les conclusions transmises au nom de Monsieur X irrecevables sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Le 14 février 2020, Monsieur X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour. Il demande, au visa des articles 114 et 673 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2020, de déclarer la notification des conclusions d’intimé et des pièces faite par courriel du 30 septembre 2019, réalisée dans le cadre du délai des articles 909 et 910, valable et recevable, déclarer les notifications, des conclusions d’intimé et des pièces faites par télécopie le 2 janvier 2020 et par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 janvier 2020, valables et recevables ainsi que statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures du 3 janvier 2021, la RATP demande à la cour de prononcer l’irrecevabilité de la requête en déféré, ou à défaut, de confirmer l’ordonnance du 30 janvier 2020 et de se réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux conclusions régulièrement échangées, ainsi qu’à l’ordonnance déférée.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Suivant l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu’elles statuent sur l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée sur le fondement de l’articles 909 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’avocate de l’intimé, inscrite au Barreau du Val d’Oise et n’ayant pas accès au RPVA de la cour d’appel de Paris, a, conformément aux articles 916 et 930-1 du code de procéudre civile, transmis sa requête en déféré au greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2020, soit dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance du 30 janvier 2020.
Par ailleurs, s’agissant du défaut de dénonciation régulière de la requête en déféré, le conseil de la RATP ne fait état d’aucun préjudice. Il a adressé ses conclusions en réponse en temps utile le 3 janvier 2021, de sorte que le contradictoire entre les parties a été respecté. Il ne sollicite pas de renvoi, mais demande que l’affaire soit retenue à l’audience du 8 janvier 2021.
La requête en déféré sera donc déclarée recevable.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
• Principe de droit applicable
En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat constitué de la partie adverse.
L’article 961 du code de procédure civile énonce que les conclusions des parties sont notifiées dans la forme des notifications entre avocats.
En application de l’article 671 du code de procédure civile, la notification des actes entre avocats se fait soit par signification, soit par notification directe, dont l’article 673 précise qu’elle s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé.
Les avocats peuvent notifier leurs actes entre eux par voie électronique dans les conditions prévues par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, en particulier en utilisant le réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
• Application à l’espèce
En l’espèce, les conclusions d’appelant ont été adressées à l’avocate de la partie intimée le 5 juillet 2019, de sorte que celle-ci disposait d’un délai de 3 mois à compter de cette date, soit jusqu’au 5 octobre 2019 pour communiquer ses conclusions au greffe et à la partie appelante.
L’avocate de la partie intimée a communiqué ses conclusions au greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception le 30 septembre 2019 et les a adressées le même jour, par le biais de sa messagerie électronique, à l’adresse mail «taavocat@yahoo.fr», adresse électronique de l’avocat constitué pour la société RATP.
Le message contenait des fichiers non accessibles directement, mais devant être téléchargés par le destinataire en utilisant le service en ligne 'WeTransfer'. Le service 'WeTransfer’ a envoyé le même jour un message à l’expéditeur (danièle.chevrotin@gmail.com indiquant que les fichiers avaient été envoyés, qu’ils seront supprimés le 7 octobre 2019, et qu’un email de confirmation serait adressé dès que les fichiers seront téléchargés.
L’avocate de la partie intimée a, par la suite, adressé des conclusions à l’appelant par télécopie le 2 janvier 2020, et par lettre recommandée avec avis de réception le 8 janvier 2020, soit au delà du délai de trois mois imparti par les articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Monsieur X soutient que l’envoi de ses conclusions d’intimé par mail du 30 septembre 2019 via la plateforme 'We transfer’ vaut notification directe et qu’il ne peut être allégué d’aucun grief dès lors que la partie adverse a volontairement refusé de télécharger les conclusions.
Il est cependant rappelé que les conclusions des parties doivent être notifiées dans la forme des notifications entre avocats :
— soit par signification par voie d’huissier,
— soit par notification directe, c’est à dire par remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé.
— soit par voie électronique au moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA) conformément aux arrêtés du 5 mai 2019 et du 30 mars 2011 relatifs à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, alors applicables.
— soit, à tout le moins par voie électronique conformément aux dispositions prévues par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile.
S’agissant de la voie électronique utilisée en l’espèce (hors RPVA), l’article 748-2 du code de procédure civile exige que le destinataire consente expressément à l’utilisation de la voie électronique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, il est observé que la transmission opérée en l’espèce ne garantit pas la conservation des fichiers à télécharger au delà de quelques jours.
Enfin, s’il est vrai que l’avocat de la RATP n’a pas procédé au téléchargement des documents qui lui étaient transmis dans le temps imparti par le service 'We transfer’et n’a pas accusé réception du message d’envoi, ceci ne peut lui être reproché.
La transmission par voie électronique en date du 30 septembre 2019 de documents accessibles pendant une durée limitée adressée par l’avocate de la partie intimée par le biais de sa messagerie électronique, à l’adresse mail « taavocat@yahoo.fr », ne constitue pas une notification valable de conclusions d’intimé d’avocat à avocat.
Au delà même de l’irrégularité du mode de transmission, le destinataire ne pouvait avoir accès au contenu des fichiers qu’indirectement par une opération de téléchargement et de façon temporaire et celui-ci n’en a pas pris connaissance.
En conséquence, il y a pas eu en l’espèce de communication de conclusions d’intimé au sens de l’aricle 909 du code de procédure civile dans le délai de trois mois prescrit par ce texte, les communications ultérieures du 2 janvier 2020, puis du 8 janvier 2020 ayant été faites hors délai.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer l’ordonnance.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Vu l’article 916 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en déféré adressée à la Cour
Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile
Confirme l’ordonnance du 30 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Renvoie le dossier au conseiller de la mise en état pour la poursuite de l’instruction de l’affaire
Dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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