Infirmation partielle 15 février 2007
Cassation 2 décembre 2008
Cassation 10 février 2009
Irrecevabilité 18 novembre 2009
Irrecevabilité 18 novembre 2009
Cassation partielle 17 mai 2011
Irrecevabilité 8 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 2 déc. 2005, n° 04/13881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 04/13881 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMITE D' ENTREPRISE DE L' UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EMAP NATURE, SYNDICAT NATION DE LA PRESSE CFTC, SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES REGION PARISIENNE, Société ADJ SAS c/ Société CANOPE SNC, Société DIANA SA LE CHASSEUR FRANCAIS, SOCIALE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 02 Décembre 2005
N° R.G. : 04/13881
AFFAIRE
COMITE D’ENTREPRISE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EMAP NATURE, SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES REGION PARISIENNE, SYNDICAT NATION DE LA PRESSE CFTC, SYNDICAT NATIONAL DE L’ECRIT CFDT
C/
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EMAP NATURE, Société X SA LE CHASSEUR FRANCAIS, Société CANOPE SNC, Société P ET C SAS, Société ADJ SAS
DEMANDERESSES
COMITE D’ENTREPRISE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EMAP NATURE
[…]
[…]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES REGION PARISIENNE
[…]
[…]
SYNDICAT NATION DE LA PRESSE CFTC
[…]
[…]
SYNDICAT NATIONAL DE L’ECRIT CFDT
[…]
[…]
tous représentés par Me Roger KOSKAS de la SELARL GRUMBACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : K0137, Me Régis WAQUET, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN95
DEFENDERESSES
L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE EMAP NATURE
[…]
[…]
Société X SA LE CHASSEUR FRANCAIS
[…]
[…]
Société CANOPE SNC
[…]
[…]
Société P ET C SAS
[…]
[…]
Société ADJ SAS
[…]
[…]
toutes représentées par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, Société d’avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 701
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2005 en audience publique devant le tribunal composé de :
C D, Président
E F, Vice-présidente
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Stéphanie GREPILLOUX
JUGEMENT
prononcé publiquement par décision Contradictoire et en ressort par C D, Président
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 1995, une Unité Ecomomique et Sociale EMAP NATURE a été reconnue entre les sociétés X SA, ADJ SAS , P&C SAS et CANOPE SNC , exerçant leur activité dans le domaine de la presse écrite spécialisée et éditant les magazines “ Le Chasseur Français “( X SA) , “ l’Ami des Jardins”(ADJSAS) , “ la Pêche et les Poissons “(P&C SAS) , toutes trois filiales à 100% de la société EMAP International Magazines SA, elle- même filiale du groupe de presse anglais EMAP Plc ;
En application de la loi N° 2001-152 relative à l’épargne salariale, les sociétés
composant l’ UES EMAP NATURE ont été tenues de constituer une réserve spéciale de participation à partir de la date de clôture de l’exercice 2001;
Par ailleurs, le 31 mai 2001 un accord d’intéressement de groupe a été conclu entre les société sus-visées et les organisations syndicales représentatives au sein de L’UES EMAP N ATURE pour l’année 2001, et le 31 octobre 2001, un deuxième accord d’intéressement a été conclu pour la durée des exercices 2002, 2003 et 2004;
Le Comité d’Entreprise a désigné en juin 2003 le cabinet SOGEX ACTE aux fins d’établir l’analyse des comptes;
Dans son rapport du 25 octobre 2003, l’expert a considéré que l’accord d’intéressement n’avait pas été respecté par les société de l’UES dans la mesure où celles-ci avaient exclu du résultat de l’exercice 2002/2003 le dividende d’un montant de 3,5 millions d’euros versé par la société CANOPE SNC à la société X SA;
L’expert a également relevé qu’il avait été exclu de la masse salariale l’abattement de 30% dont bénéficiaient les journalistes du fait d’une disposition fiscale ainsi qu’une partie des rémunérations versées aux salariés rémunérés à la pige, ce qui avait pour conséquence de minorer un des éléments de calcul de la participation;
N’ayant pu obtenir satisfaction auprès de la direction de L’UES EMAP NATURE, par acte en date du 26 novembre 2004 le COMITE D’ENTREPRISE de L’UES EMAP NATURE, le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES REGION PARISIENNE (SNJ) , le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRESSE C.F.T.C. et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ECRIT C.F.D.T. ont fait assigner l’ UES EMAP NATURE, la société X SA LE CHASSEUR FRANCAIS , la société CANOPE SNC, la société P&C SAS, et la société ADJ SAS devant ce Tribunal aux fins de voir :
Dire et juger que les société composant l’ UES EMAP NATURE ne pouvaient pas exclure du calcul de l’intéressement dû au titre de l’exercice 2002/2003 les dividendes versés par la société CANOPE SNC à la société X SA , au regard des termes de l’article 5 de l’accord d’intéressement du 30 octobre 2001,
En conséquence, ordonner sous astreinte de 10.000 སྒྱ par jour à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir le calcul de l’intéressement pour les salariés de L’UES EMAP NATURE incluant les dividendes versés par la société CANOPE au cours de l’exercice;
DIRE et juger que les société de L’UES EMAP NATURE ne peuvent minorer de la masse salariale l’abattement de charges professionnelles spécifique aux journalistes et ce en raison des dispositions des articles L. 442-2 et suivants du Code du Travail, et que cette minoration a porté atteinte à la participation due aux salariés du périmètre de l’UES,
En conséquence désigner un expert aux fins d’établir l’ampleur de l’impact de cette minoration sur la participation depuis 2001,
Condamner L’UES EMAP NATURE au paiement de la somme de 4.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , et la condamner aux dépens;
Aux termes de leurs conclusions du 7 juin 2005 et de leurs conclusions récapitulatives du 21 octobre 2005, les demandeurs sollicitent le rejet des exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les défenderesses ; maintenant leurs prétentions initiales et y ajoutant, ils demandent au Tribunal de dire que la double minoration de la masse salariale, par suite de l’abattement de charges professionnelles spécifiques aux journalistes et de l’exclusion des salaires des pigistes , porte également atteinte aussi bien à subvention de fonctionnement qu’à celle relative aux activités culturelles dues au Comité d’Entreprise de l’ UES EMAP NATURE, et sollicitent la désignation d’un expert à l’effet de déterminer les conséquences en résultant tant sur la participation que sur les subventions dues au Comité d’Entreprise;
Aux termes de leurs conclusions responsives et récapitulatives du 25 octobre 2005, les société défenderesses soulèvent l’incompétence du Tribunal pour connaître des demandes formulées par les requérants au titre de la participation et demandent que ceux-ci soient renvoyés à mieux se pourvoir devant le Tribunal Administratif;
Elles soulèvent l’irrecevabilité des demandes du Comité d’entreprise relatives à l’intéressement et à la participation, et l’irrecevabilité de celles des syndicats concernant la subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activité sociales du comité d’entreprise, pour défaut d’intérêt à agir;
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de dire et juger qu’elles ont valablement déduit des salaires pris en compte pour le calcul de la réserve de participation , l’abattement de 30 % pour frais professionnels dont bénéficient les journalistes, qu’elles ont valablement exclu du calcul de l’intéressement dû au titre de l’exercice 2002/2003 les dividendes versés par la société CANOPE SNC à la société X SA, et qu’elles ont également valablement exclu de la masse salariale servant au calcul des deux subventions du comité d’entreprise les sommes versées au journalistes pigistes ne remplissant pas les conditions pour être électeurs au comité d’entreprise; elles opposent la prescription quinquennale concernant les demandes de rappels de subvention de fonctionnement et de contribution aux activité sociales du comité d’entreprise; elles sollicitent en conséquence le débouté de l’ensemble des demandes et la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 4.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure Civile;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA PARTICIPATION
Il résulte de l’article L.442-2 du Code du Travail que le montant de la réserve spéciale de participation est égal à la moitié de la différence entre le bénéfice net fiscal réalisé au cours de l’exercice et 5% des capitaux propres, affecté du rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise soit:
RSP = 1/2 ( B – 5% CP ) x S/VA
L’article R 442-2 du même code précise que pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés, “ les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale “
L’article L 442-13 du Code de Travail détermine les compétences respectives des Tribunaux de l’Ordre Judiciaire et des Juridictions Administratives concernant les contestations relatives au montant de la réserve spéciale de participation , et dispose en son alinéa 2 que: “ les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l’article 442-2 sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l’article 442-5 . A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matière d’impôts directs “
L’accord de participation conclu le 28 juin 2002 au sein de L’UES EMAP NATURE , stipule en son article 12, relatif aux litiges , que : “ En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente ( Tribunal Administratif pour les litiges portant sue le montant des salaires ou le calcul de la Valeur Ajoutée, et les tribunaux judiciaires pour les autres litiges).”
L’argumentation des demandeurs , selon laquelle le Tribunal serait compétent pour connaître de cette demande, dans la mesure où la contestation porte, non pas sur le montant des salaires déclarés à l’administration fiscale, mais sur celui retenu par l’entreprise pour le calcul de la participation, procède d’une dénaturation des dispositions légales et des stipulations de l’accord de participation sus-visées, qui ne limitent pas la compétence du juge administratif aux seules contestations relatives aux déclarations effectuées par les employeurs à l’administration fiscale, et elle ne peut être retenue;
Le présent litige , qui consiste à faire juger que les sociétés de L’UES EMAP NATURE ne pouvaient déduire de la masse salariale prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation , d’une part l’abattement pour frais professionnels de 30% spécifique aux journalistes, et d’autre part le montant des salaires versés aux journalistes pigistes , échappe à la compétence des Tribunaux de l’Ordre Judiciaire et relève de la seule compétence des Tribunaux Administratifs;
Il convient en conséquence de renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir par application des dispositions de l’article 96 du nouveau Code de Procédure Civile;
SUR L’INTERESSEMENT
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE
Les défenderesses invoquent l’irrecevabilité de l’action engagée par le Comité d ‘ Entreprise de l’ UES EMAP NATURE qui n’est pas partie à l’accord d’intéressement du
30 octobre 2001 signé avec les organisations représentatives, faute par lui de justifier d’un intérêt à agir en raison d’une atteinte à un droit qui est propre , en faisant valoir que , contrairement aux syndicats, le comité d’entreprise n’a pas pour mission de représenter les intérêts individuels et les intérêts collectif de la profession , et qu’il ne peut remettre en cause ou demander l’application des accords d’entreprise conclus entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives, qui relève de la seule compétence de ces dernières;
En réplique le Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE soutient qu’en application des articles L.441- et L442-10 du Code du Travail , il a compétence pour signer un accord d’intéressement , et invoque les dispositions de l’article L.441- 3 du Code du Travail, selon lesquelles l’accord d’intéressement doit préciser notamment “ les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise ou une commission spéciale crée par lui ou, à défaut , les délégués du personnel disposent des moyens d’information nécessaires sur les conditions d’application des clauses du contrat “;
Sur ce,
Il est constant que l’accord d’intéressement du 30 octobre 2001 de L’UES EMAP NATURE a été signé avec les organisations syndicales représentatives, et non avec le Comité d’Entreprise de l’UES;
Par ailleurs les dispositions précitées de l’article L.441-3 du Code du Travail, n’ont pour effet que de donner au comité d’entreprise un droit de consultation sur le contenu et l’exécution de l’accord d’intéressement , et non de lui accorder la faculté d’agir en justice pour obtenir l’exécution d’un accord auquel il ne fait partie;
Le Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE sera donc déclaré irrecevable en sa demande ;
AU FOND
Il est constant qu’au titre de l’exercice 2002/2003 , les dividendes, d’un montant de 3.480.000 སྒྱ, versés par la société CANOPE SNC à la société X SA ont été exclus de la base de calcul de l’intéressement;
Les défenderesses s’opposent à la demande de réintégration en faisant valoir que ces dividendes ne correspondent en rien à un profit , mais qu’il s’agit , sur le plan comptable, d’un simple transfert financier d’une société de L’UES à une autre , et qu’en outre les dividendes litigieux correspondent pour partie à des résultats réalisés par la société CANOPE SNC antérieurement à l’exercice 2002 qui ont déjà été pris en compte pour le calcul de l’intéressement ou ont été réalisés au cours d’exercices antérieurs à l’entrée en vigueur de l’accord d’intéressement ,et que leur réintégration serait faite en violation du principe d’annualité de l’intéressement,; elles soutiennent, par ailleurs, que la distribution de dividendes litigieuse présente un caractère exceptionnel , dans la mesure où la société CANOPE n’avait jamais versé de dividendes , que ceux-ci ont été versés en préparation de la fusion de la société CANOPE dans la société X SA, et qu’une telle circonstance est exclue par l’accord de participation;
Les demandeurs contestent cette argumentation , soutenant que le caractère annuel de l’intéressement n’est pas une cause d’exonération des éléments de richesse crées antérieurement à l’accord, et que l’intéressement étant nécessairement lié aux résultats ou performances réalisée par l’entreprise, il n’y a pas lieu d’exclure des dividendes versés d’une entreprise à l’autre dans le cadre de l’UES ; il considèrent que la distribution de dividendes querellée ne présente aucun caractère exceptionnel;
Sur ce,
L’article L.441-2 du Code du Travail, tout en posant le principe d’un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l’entreprise, laisse aux signataires de l’accord le soin de définir les modalités de calcul de l’intéressement;
L’accord d’intéressement du 30 octobre 2001 stipule en son article 5 que :
“ la réserve d’intéressement est calculée à partir du résultat net du groupe avant “impôt et intéressement, à périmètre constant, ( hors cession, acquisition, ”lancements…)
“Par résultat net du groupe , il convient d’entendre la somme algébrique des résultats nets de chacune des société entrant dans le champ d’application du présent accord ….”
Ainsi la volonté des parties signataires a été d’exclure du résultat net du groupe les opérations exceptionnelles résultant notamment de cessions ou d’acquisitions susceptibles de modifier le résultat comptable sans pour autant être liées à l’activité de l’entreprise;
Il est constant que la société CANOPE SNC était jusqu’au 31 mars 2004 une filiale à 100% de la société X SA et que dans le cadre d’une procédure de restructuration du groupe EMAP en France , elle a été absorbée par la société X SA au 19 septembre 2003 avec effet rétroactif au 1er avril 2003;
La société CANOPE SNC était une société sans personnel , détentrice du fonds de commerce du Chasseur français, édité par la société X SA qui, à ce titre, lui versait des redevances de location gérance;
Dans son rapport , page 11, le cabinet SOGEX- ACTE , missionné par le Comité d’Entreprise , indique :
“ l’exercice 2003 bénéficie d’une remontée de dividende de Canope ( ici non “consolidée dans l’UES). Ce qui n’est qu’une opération préparant le niveau d’apport “net de Canope dans X, après clôture de l’exercice. De fait, cela compense la “source de résultat de Canope, qui est inscrite en charge annuelle
de X : les “redevances de location gérance, qui sur les quatre derniers exercices représentent “presque le montant des dividendes 2003 “.
Dans sa note explicative “ Sur l’intéressement et la participation UES EMAP NATURE 2001/2003 “ le Cabinet SOGEX-Acte précise que :
“ pour l’exercice 2002/2003 , le dividende versé par Canope à X, est distribué sur “la base des résultats antérieurs, ceux accumulés jusqu’en mars 2002 , et non sur le “résultat de 2002-2003…….
“l’intégration de Canope à partir de l’exercice 2004 rétablit la situation normale “…..les salariés de L’UES ont eu un manque à gagner en participation pour cette “période , de plus de 78 Keuros. La source légale de ce manque, est uniquement liée “à un montage juridique, aujourd’hui légalement modifié, et qui était de fait corrigé “par un accord d’intéressement réintégrant les résultats de Canope dans ceux de “l’UES “
Il s’ensuit que cet expert comptable a considéré que la déduction par la société X dans ses charges d’exploitation des redevances de location gérance versées à la société CANOPE avait aboutit à un manque à gagner en ce qui concerne la participation au cours de la période 2001/ 2003, mais que cela avait été sans incidence sur l’accord d’intéressement dans la mesure où les résultats de la société CANOPE étaient intégrés dans ceux de L’UES;
Il s’avère donc que la distribution de dividendes querellée ne correspond à aucun profit réalisé par L’UES EMAP NATURE au cours de l’exercice 2002/2003, et n’est qu’un simple transfert financier pour préparer la fusion de la société CANOPE SNC dans la société X, réalisé après la clôture de l’exercice avec effet rétroactif au 1er avril 2003;
C’est donc à juste titre qu’une telle opération a été exclue du résultat net de cet exercice pour le calcul de l’intéressement:
Les demandeurs seront donc déboutés de leurs prétentions;
SUR LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LES SYNDICATS
Les société défenderesses font valoir que seul le Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE est créancier des sommes réclamées au titre de sa subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, et que les syndicats représentatifs n’ont pas qualité pour solliciter la fixation et les modalités de payement de ces subventions;
Les demandeurs répliquent qu’ils ont qualité à agir, au titre de l’intérêt général , aux côtés du Comité d’Entreprise;
Toutefois, si les syndicats représentatifs peuvent demander réparation du préjudice causé à l’intérêt général par le refus de l’employeur de calculer, comme elles devraient l’être, la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise et la contribution patronale aux financement des oeuvres sociales, en revanche ils n’ont pas qualité pour , même dans le cadre d’une action conjointe, solliciter la fixation de ses subventions qui sont destinées au seul comité d’entreprise;
Le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (S.N.J.) REGION PARISIENNE, le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRESSE C.F.T.C. et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ECRIT C.F.D.T. seront donc déboutés de leurs demandes tendant à recalculer la masse salariale prise en compte pour la détermination de la subvention de fonctionnement du Comité d’ Entreprise EMMAP NATURE et de la contribution de L’UES EMAP NATURE aux financement des oeuvres sociales et activité culturelles du Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE;
AU FOND
Les demandeurs sollicitent que le montant de la masse salariale à retenir soit équivalent à la masse salariale déclarée à l’administration fiscale et à l’URSSAF, et qu’elle comprenne d’une part les rémunérations versées aux pigistes et d’autre part, les salaires des journalistes sans abattement;
Dans leurs dernières écritures, les société défenderesses déclarent que la masse salariale retenue par le Direction de L’UES EMAP NATURE pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise est bien la masse salariale brute avant application de l’abattement pour frais professionnels de 30% dont bénéficient les journalistes, et que seul le montant des piges versées aux journalistes pigistes ne remplissant pas les conditions pour être électeurs au comité d’entreprise est déduit de la masse salariale brute;
Sur ce,
Sur la subvention de fonctionnement
Aux termes de l’article L. 434-8 du Code du Travail , le chef d’entreprise est tenu de verser au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute;
Selon ce texte d’ordre public, la masse salariale brute doit s’entendre de l’ensemble des rémunérations brutes versées au personnel de l’entreprise , sans déduction des cotisations sociales incombant aux salariés, et y compris tous les éléments accessoires et complémentaires de rémunération ayant le caractère juridique de salaires;
Il s’agit donc de l’ensemble des sommes brutes versées aux personnes ayant la qualité de salariés de l’entreprise , sans aucune exclusion;
Les demandeurs ont bien précisé dans leurs écritures qu’ils demandaient l’inclusion dans la masse salariale des rémunérations versées au pigistes et déclarées en tant que telles à l’administration fiscale et à l’ URSSAF , et non la requalification des honoraires ou droits d’auteur versés à certains journalistes pigistes;
Le présent litige ne consiste donc pas à déterminer si certains journalistes rémunérés à la tâche ont, ou non , la qualité de salariés des défenderesses, mais tend à voir mettre en concordance la masse salariale brute servant à la détermination de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise avec le montant des salaires déclarés par les sociétés défenderesses à l’administration fiscale et à l’URSSAF;
Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d’une présomption de salariat en application des dispositions de l’article L.761 -2 du Code du Travail, et doivent être assujettis au régime général de la sécurité sociale des lors qu’ils répon dent aux critères généraux d’affiliation à ce régime , les autre relevant du régime des artistes-auteurs ou des régimes de protection sociale des non-salariés;
Dans la mesure où les sociétés défenderesses ont déclaré sur leurs liasses fiscales au titre des charges salariales les sommes versées à certains journalistes pigistes et qu’elles ont rempli pour ceux-ci les déclarations ( DADS-1 ) à l’URSSAF , elles ne sont donc
pas fondées à exclure ces rémunération du montant de la masse salariale brute servant d’assiette au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise , au motif que ces journalistes pigistes ne seraient pas électeurs et éligibles au comité d’entreprise;
Sur la contribution patronale aux oeuvres sociales et culturelles
Les sociétés défenderesses, se fondant sur les dispositions combinées des articles L.432-9 et R 432-11 du Code du Travail, soutiennent que cette contribution étant déterminée avant tout par référence au montant en valeur absolue des sommes consacrées par l’entreprise aux activités sociales et culturelles , dès lors , le fait que la masse salariale ne comprenne pas le montant des rémunérations versées aux journalistes pigistes est sans incidence sur le montant de la contribution due chaque année par l’entreprise;
Le comité d’entreprise demandeur , s’oppose à cette argumentation en faisant valoir que dès la création du comité d’entreprise , il a été indiqué aux élus qu’il serait consacré par l’entreprise 0,34% de la masse salariale aux activités sociales et culturelles, que le montant a toujours été calculé en vertu de cet engagement , et est passé en avril 2004 par un nouvel engagement à O,68%
Sur ce,
L’article L 432-9 du Code du Travail dispose que la contribution “ ne peut en aucun cas, être inférieure au total ( en numéraire) le plus élevé aux sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise .. . le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie à l’alinéa précédent “
Si en vertu de ce texte la contribution légale ne peut être inférieure à la somme qui résulte d’un rapport constant au montant des salaires , tel que ce montant existait pour l’année de référence, il est toutefois permis à l’employeur d’accorder au comité d’entreprise une contribution supérieure aux minima de l’article L.432-9 du Code du Travail,
Aucun élément n’a été fourni par les parties concernant le calcul de la masse salariale de référence, mais il n’est pas contesté que L’UES EMAP NATURE s’est engagée à verser une contribution de 0,34% de la masse salariale , qui a été portée à 0,68% en avril 2004, ainsi que cela résulte des procès-verbaux des réunions du Comité d’Entreprise versés aux débats
Dès lors, la circonstance selon laquelle les rémunérations des journalistes pigistes n’auraient pas été prises en compte pour la détermination de la masse salariale de référence est sans incidence ;
La masse salariale à prendre en considération pour le calcul de la contribution patronale doit s’entendre de tous les salaires bruts, comme en matière de calcul de la subvention de fonctionnement;
Compte tenu des considérations qui précèdent relativement à l’assiette de la subvention de fonctionnement, la masse salariale à retenir pour le calcul de la contribution patronale doit donc inclure les salaires versés aux journalistes pigistes;
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise, dans les conditions qui seront précisées au dispositif pour déterminer, compte tenu de la masse salariale ainsi définie, le montant des subventions de fonctionnement des contributions patronales pour les activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise EMAP NATURE
Sur la prescription
Les défenderesses invoquent en dernier lieu la prescription quinquennale prévue par l’article 2277 du code civil , en faisant valoir que la subvention de fonctionnement et la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise constituent des créances périodiques et annuelles;
Le demandeur prétend de son côté que cette prescription doit être écartée au profit de la prescription trentenaire lorsque le principe ou la quotité de la dette est contesté par le débiteur , ou lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, comme c’est le cas en l’espèce;
Sur ce,
Il est constant que la subvention de fonctionnement et la contribution patronales aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise sont des créances périodiques et annuelles;
Ce n’est qu’en octobre 2004 que le Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE, qui a été créé en 1995, a contesté le montant de ces deux subventions, au motif que la masse salariale ne comprenait pas notamment les rémunérations des journalistes pigistes; celui-ci, qui a eu la possibilité de faire vérifier chaque année par un expert comptable les documents comptables et financiers des sociétés de l’UES , ne peut valablement prétendre avoir ignoré pendant toutes ces années les éléments retenus par les société défenderesses pour la détermination de la masse salariale servant d’assiette à ces deux subventions;
Dans ces condition la prescription de cinq ans prévue par l’article 2277 du Code Civil est bien applicable;
Le Comité d’Entreprise demandeur ne peut donc voir recalculer , pour les années passées, le montant de sa subvention de fonctionnement et de la contribution patronale dues au 1er janvier de chaque année , qu’à partir de l’année 2000;
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des demandeurs , qui ont du exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 སྒྱ;
Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement , par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître des demandes relatives au calcul de la réserve spéciale de participation, et renvoie les demandeurs à mieux se pourvoir,
Déclare le Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE irrecevable en sa demande relative au calcul de l’intéressement dû aux salariés de L’UES EMAP NATURE
Déclare le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES ( SNJ) REGION PARISIENNE, le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRESSE C.F.T.C., et le SYNDICAT NATIONAL DE L’ECRIT C.F.D.T. irrecevables en leurs demandes relatives au calcul du montant de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise et de la contribution patronales aux oeuvres sociales et activité culturelles du comité d’entreprise,
Déboute le SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) REGION PARISIENNE, le SYNDICAT NATIONAL DE LA PRESSE C.F.T.C., le SYNDICAT NATIONAL DE L’ECRIT C.F.D.T. de leurs demandes relatives au calcul de l’intéressement dû aux salariés de l’ UES EMAP NATURE,
Dit que la masse salariale brute servant d’assiette à la subvention de fonctionnement du Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE ainsi qu’à la contribution patronale aux oeuvres sociales et activités culturelles dudit Comité, doit inclure les rémunérations versées aux journalistes pigistes, telles que déclarées à l’administration fiscale et à l’URSSAF,
Dit que cette masse salariale devra être recalculée pour la détermination de la subvention de fonctionnement et la contribution patronale dues au Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE à compter de l’année 2000,
Commet Monsieur Y Z
[…]
tel: 01.55.61.40.57. FAX: 01.40.88.22.25
avec pour mission de:
— convoquer les parties , et les entendre en leurs observations,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Déterminer la masse salariale brute servant à la détermination de la subvention de fonctionnement et à la contribution patronale aux oeuvres sociales et aux activités culturelles dues au Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE à compter de l’année 2000 en prenant en compte les salaires des pigistes tels que déclarés à l’administration fiscale et à l’URSSAF,
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Fixe à la somme de 1.500 སྒྱ la provision concernant les frais d’expertise , qui devra être consignée au greffe de ce tribunal avant le 15 janvier 2006 par le Comité d’Entreprise de L’UES EMAP NATURE,
Dit, que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif , la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation de la provision, et qu’il déposera son rapport avant le 15 juin 2006, sauf prorogation de ce délai sollicité en temps utile auprès du Juge du contrôle
Rejette le surplus des demandes
Condamne conjointement et solidairement les sociétés X SA, CANOPE SNC, P&C SAS, ADJ SAS à payer aux demandeur la somme de 2.000 སྒྱ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de Procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne conjointement et solidairement les sociétés X SA, CANOPE SNC, P&C SAS, ADJ SAS aux dépens.
Renvoie les parties en ouverture du rapport d’expertise à l’audience de mise en état du 12 Septembre 2006.
fait et jugé à NANTERRE le 2 décembre 2005.
signé par C D, Président et par A B, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
A B
LE PRESIDENT
C D
REDACTEUR : E F
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