Infirmation partielle 22 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 22 févr. 2022, n° 20/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE GOURDON, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, S.E.L.A.R.L. HUMEAU |
Texte intégral
ARRET N° 99
N° RG 20/00655 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7E4
A
C/
Y
X
B
S.E.L.A.R.L. J
S.A.R.L. ENTREPRISE GOURDON
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00655 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7E4
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANT :
Monsieur E A
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Geneviève VEYRIER de la SCP DROUINEAU-Y-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur F Y
né le […] à […] […]
[…]
Madame G X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur H B
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. J ès-qualités de mandataire ad hoc de la société EURL MANCEAU GERARD […]
[…]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. ENTREPRISE GOURDON
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MERANDA, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD […]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les consorts Z ont vendu aux époux Y selon acte du 12 juin 2015 une maison d’habitation sise à Rorthais (Deux-Sèvres) qu’ils avaient fait construire en 2005 sous la maîtrise d’oeuvre de E A architecte, avec la société Manceau Gérard comme titulaire du lot gros-oeuvre, H B assuré auprès d’AXA comme titulaire du lot carrelage et l’entreprise Gourdon,assurée auprès des MMA, comme titulaire du lot plomberie-sanitaire-chauffage, et dont la réception avait été prononcée sans réserve le 31 juillet 2006.
Faisant valoir que le carrelage présentait des désordres importants, les époux Y ont fait dresser constat le 13 janvier 2016 puis ont obtenu en référé selon ordonnance du président du tribunal de grande instance de Niort du 31 mai 2016 l’institution d’une expertise au contradictoire de l’architecte, des entreprises et de leurs assureurs respectifs.
L’expert commis, savoir en définitive H C, a déposé son rapport le 2 décembre 2016.
M et Mme Y ont fait assigner par actes des 4 et 9 mai 2017 M. A, M. B et AXA France IARD, la Selarl J prise en qualité de mandataire ad hoc de l’Eurl Manceau Gérard, la SARL Gourdon et la MMA IARD, aux fins d’obtenir à titre principal l’institution d’une nouvelle expertise au motif que M. C avait mal apprécié les désordres, et à titre subsidiaire leur condamnation in solidum à leur verser en réparation du préjudice consécutif à ces désordres 13.344 euros au titre du coût de reprise du carrelage et 3.000 au titre de leur préjudice de jouissance, outre 3.000 euros d’indemnité de procédure.
Le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour ordonner une nouvelle expertise.
E A a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de cette action en tant que dirigée à son encontre en objectant que le contrat de maîtrise d’oeuvre le liant aux demandeurs stipulait une clause de tentative préalable de conciliation devant le conseil de l’ordre des architectes que les époux Y n’avaient pas mise en oeuvre avant de l’assigner. Il contestait subsidiairement le caractère décennal des désordres allégués, sollicitait subsidiairement le rejet des demandes formées à son encontre ; invoquait plus subsidiairement la clause d’exclusion de solidarité stipulée au contrat ; et réclamait une indemnité de procédure à tout succombant.
L’entreprise Gourdon concluait au rejet des demandes au motif que l’expertise avait écarté toute nature décennale des désordres et que la réception de l’ouvrage datait désormais de bien plus de dix années. Elle sollicitait subsidiairement la réduction des indemnités sollicitées, et la garantie de toute condamnation par son assureur les MMA, ainsi que par M. B et l’assureur de celui-ci la compagnie AXA France IARD. Elle sollicitait une indemnisé de procédure.
Les MMA concluaient au rejet des demandes au motif que les désordres n’étaient pas décennaux ; elle sollicitait subsidiairement l’entière garantie de M. A, M. B et AXA, et contestait les demandes de garantie dirigées à son encontre. Elle sollicitait une indemnité de procédure.
La Selarl J sollicitait sa mise hors de cause en faisant valoir que la société Manceau Gérard était dissoute et radiée du registre du commerce, et qu’elle-même n’avait été désignée comme mandataire ad hoc que pour la représenter aux opérations d’expertise ordonnées en référé et dans tout litige l’opposant au carreleur B mais pas aux époux Y.
M. B et la société AXA France IARD récusaient le moyen d’irrecevabilité de toute action à son encontre tiré par l’architecte du défaut de mise en oeuvre du préalable de conciliation au motif que l’action était fondée sur l’article 1792 du code civil, et qu’un tel moyen était de toute façon inopposable à un tiers au contrat. Ils concluaient au rejet des demandes des époux Y en objectant que les désordres invoqués ne relevaient pas de la garantie décennale, et qu’une nouvelle expertise était inutile puisque cette garantie était désormais expirée. Ils concluaient subsidiairement au rejet des demandes indemnitaires ; plus subsidiairement à leur cantonnement à une somme de 350 euros dont ils soutenaient qu’elle relevait de l’entretien courant; ils demandaient à être relevés et garantis de toute condamnation par l’architecte et le chauffagiste Gourdon ainsi que l’assureur de celui-ci.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Niort a :
* déclaré recevables les demandes des époux Y à l’encontre de M. A nonobstant l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes
* ordonné avant dire droit une expertise aux frais avancés des demandeurs et commis pour y procéder K D avec mission, notamment, de décrire les désordres non seulement dans leur état actuel mais aussi et distinctement dans celui où ils se trouvaient avant le 31 juillet 2016 au vu des documents et photos de l’époque produits par les parties, en en indiquant la nature, l’importance, la date d’apparition et en en recherchant la ou les causes et en précisant la date d’apparition dans toutes leurs composantes, ampleur et conséquences
* ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
-que la fin de non-recevoir invoquée par l’architecte tirée de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes était inapplicable lorsque le maître de l’ouvrage agit, comme en l’espèce, contre l’architecte sur le fondement de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil
-qu’une nouvelle expertise s’imposait, dès lors que le rapport de M. C ne contenait pas d’explication sur la cause des désordres constatés et ne visait pas tous les désordres objectivés avant l’expiration du délai d’épreuve
-que le technicien nouvellement commis devrait déterminer la date d’apparition des désordres dans toutes leur dimension et reconstituer leur existence et leurs caractères au jour de l’expiration du délai d’épreuve, au 31 juillet 2016.
E A a relevé appel par déclaration du 5 mars 2020.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 7 octobre 2020 pour E A
* le 26 octobre 2021 pour les époux Y
* le 26 octobre 2020 pour la Selarl J
* le 26 octobre 2020 pour E B et la société AXA France IARD
* le 6 décembre 2021 pour la société Gourdon
* le 11 août 2020 pour la MMA IARD.
E A demande à titre principal à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dirigées à son encontre par les époux Y, et statuant à nouveau de dire irrecevable l’action engagée à son encontre en l’absence de saisine du conseil régional de l’ordre des architectes dont il dépend, et en tout état de cause de dire que cette fin de non-recevoir est dépendante de la qualification des désordres par le tribunal et que celui-ci ne pouvait pas statuer sur elle avant d’avoir préalablement procédé à la qualification des désordres.
Il soutient que la clause de conciliation obligatoire stipulée au contrat d’architecte à titre de préalable à l’action en justice doit trouver application, qu’il ne suffit pas que le maître de l’ouvrage invoque la responsabilité décennale pour qu’elle soit neutralisée, et qu’elle ne pouvait être écartée que si les désordres avaient été préalablement qualifiés de décennaux par le tribunal, lequel, loin de l’avoir fait, a au contraire demandé au technicien qu’il commet de préciser si à l’heure actuelle ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
Si l’action n’est pas jugée irrecevable, M. A conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre, et à la demande d’expertise, en objectant qu’il est d’ores-et-déjà établi qu’à la date d’expiration du délai de garantie décennale, les désordres invoqués étaient des microfissures qui ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination. Il ajoute qu’il ne peut davantage s’agir de désordres dits 'futurs’ ce qui suppose qu’ils revêtent une nature décennale dans les dix ans de la réception,ni de désordres ni 'évolutifs’ qui doivent être la conséquence d’un désordre décennal dénoncé dans les dix ans de la réception.
À titre subsidiaire, si la cour confirmait l’institution d’une mesure d’expertise, l’appelant demande alors de réformer le jugement en ce qu’il commet M. D et de désigner M. C ce qui sera moins coûteux et gage de rapidité, et de l’infirmer aussi en sa définition de la mission, laquelle ne saurait consister à demander au technicien de se prononcer sur l’état et la nature des désordres avant sa désignation et, en particulier au 31 juillet 2016.
En tout état de cause, M. A réclame aux époux Y ou à tout succombant 2.000 euros d’indemnité de procédure.
Les époux Y demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement l’appelant et les autres intimés à leur verser 3.000 euros d’indemnité de procédure et à leur rembourser les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes ne s’applique pas lorsque la responsabilité de l’architecte et recherchée, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils ajoutent que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il faudrait attendre de savoir s’il a engagé sa responsabilité décennale pour déterminer si la demande contre lui est directement recevable ou si elle préalablement être soumise à une tentative de conciliation devant son ordre.
Ils maintiennent qu’il faut ordonner une nouvelle expertise parce que le rapport déposé par M. C n’est pas convaincant, notamment en ce qu’il néglige l’existence de désaffleurements significatifs du carrelage et de fissures sous les baies vitrées si larges qu’elles laissent entrer des insectes, et qu’il n’a jamais envisagé l’hypothèse d’un problème d’affaissement des fondations, et ils récusent les objections adverses tirées d’une absence de désordres décennaux avérés en tant qu’elles sont précisément fondées sur ce rapport contestable. Ils s’opposent à ce que le même technicien soit de nouveau désigné en indiquant qu’il prendrait évidemment les mêmes conclusions.
En tout état de cause, et à titre subsidiaire, les époux Y demandent à la cour de juger H B, la société AXA France IARD, E A, la Selarl J ès qualités, la SARL Entreprise Gourdon et les MMA IARD responsables de leurs dommages, et de les condamner à réparer les dommages de carrelage pour la somme de 13.344 euros et le préjudice de jouissance pour 3.000 euros.
La Selarl J déclare s’en remettre à prudence de justice sur le mérite de la fin de non-recevoir invoquée par l’architecte.
Elle rappelle qu’elle n’a été désignée comme mandataire ad hoc de la société Manceau Gérard que pour représenter celle-ci, liquidée et radiée, aux opérations d’expertise ordonnée en référé, et 'pour tous litiges à venir l’opposant à M. B', et elle fait valoir que sa mission ne porte donc pas sur un litige qui opposerait la société Manceau Gérard aux époux Y
Elle demande à la cour à titre principal de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise, de rejeter la demande d’expertise et de condamner les époux Y à lui verser ès qualités 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la demande de contre-expertise ne présente aucune utilité dès lors que le délai d’épreuve décennal a expiré le 31 juillet 2016 sans qu’ait été constatée à cette date l’existence de désordres décennaux ou évolutifs au sens de la jurisprudence. Elle ajoute qu’il ne peut davantage être tenu compte de désordres autres que ceux invoqués avant l’expiration du délai d’épreuve.
À titre subsidiaire, si la cour estimait qu’une expertise s’impose néanmoins, elle demande comme l’appelant que M. C soit alors désigné.
En réponse à l’appel incident des époux Y, elle prie la cour de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elle par les époux Y compte-tenu du fait que les époux Y n’ont pas dirigé leurs demandes à l’encontre de la société Manceau Gérard représentée par son mandataire ad hoc, que la mission qui lui a été confiée ne porte pas sur les litiges opposant les époux Y à la société Manceau Gérard, qu’aucune condamnation financière ne peut être prononcée à l’encontre d’elle-même, Selarl J. À défaut, elle conclut subsidiairement au rejet de ces demandes au motif que les désordres allégués ne sont pas décennaux et ne peuvent être imputés à la société Manceau Gérard, qui était en charge du gros-oeuvre et dont le lot n’est pas en lien de causalité avec les désordres. À titre subsidiaire, elle demande que la somme soit limitée à 350 euros TTC, à en être relevée indemne par M. A et par la société Gourdon, à qui elle réclame 2.000 euros d’indemnité de procédure, et à en être garantie par son assureur la société MMA IARD.
H B et la société AXA France IARD demandent à la cour de rejeter comme irrecevable et en tout cas non fondé le moyen opposé par M. A tiré de la méconnaissance de la clause stipulant une saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes, aux motifs qu’elle ne s’applique pas lorsque l’action est fondée sur l’article 1792 du code civil, et qu’une telle clause est en tout cas inopposable aux tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il ordonne avant dire droit une nouvelle expertise, en faisant valoir que M. C a déjà réfuté par voie de réponse à des dires l’argumentation qui a convaincu le tribunal, et que les désordres consignés dans le constat dressé en janvier 2019 ne peuvent être pris en considération car il s’agit de désordres nouveaux apparus postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve décennal.
Ils concluent au rejet des demandes de condamnation formées par les époux Y sur le fondement de l’article 1792 du code civil en faisant valoir que l’expert judiciaire a clairement indiqué que les désordres invoqués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ni ne portent atteinte à sa solidité, s’agissant non pas même de dommages futurs ou évolutifs mais de dommages purement esthétiques.
Ils sollicitent le rejet de toute action en garantie à leur encontre, en affirmant que celle-ci ne peut prospérer sur aucun fondement juridique envisagé.
Ils concluent subsidiairement au rejet des demandes, le coût de reprise des désordres s’élevant à une somme de 350 euros qui ne saurait être mise à leur charge car elle relève de l’entretien courant, et la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance étant formulée en termes forfaitaires et de toute façon non justifiée dans son principe comme dans son quantum.
À défaut, ils demandent à être relevés indemnes de toute condamnation par l’architecte en ce qu’il aurait alors failli à sa mission de conception, et par la société Gourdon et son assureur les MMA car elle a mis en place le protocole de mise en chauffe qui est une des causes évoquées comme pouvant être à l’origine des désordres.
Ils réclament 3.000 euros d’indemnité de procédure à tout succombant.
La société Gourdon demande à la cour de statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel principal, et formant appel incident elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise, et le rejet de toutes les demandes des époux Y
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que les désordres allégués ne sont ni évolutifs ni futurs car ils ne sont pas de nature décennale, de juger qu’il ont été dénoncés après le délai d’épreuve de dix ans, et de débouter en conséquence les époux Y.
À titre plus subsidiaire, si la cour retenait que la garantie décennale doit s’appliquer, elle lui demande alors de fixer à 350 euros le coût des travaux de reprise, et de dire qu’il appartiendra à l’entreprise
B, en charge du carrelage, et à son assureur, d’en supporter le coût.
Si une somme était néanmoins mise à sa charge, elle demande à en être garantie par la mutuelle MMA IARD.
En tout état de cause, elle conclut au rejet de toute demande et réclame à l’appelant et aux autres intimés 3.500 euros d’indemnité de procédure.
La mutuelle MMA IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux Y contre l’architecte au motif qu’il est recherché pour sa responsabilité est recherchée pour des désordres décennaux ; elle ajoute que la clause invoquée ne lui est de toute façon pas opposable.
Formant appel incident, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise, au motif que les constatations de l’expert judiciaire C sur le caractère véniel et esthétique des fissures est probant, et de déclarer les époux Y irrecevables en leurs demandes en tant qu’elles portent sur des désordres autres que ceux invoqués dans l’assignation, qui concernaient le carrelage et les plinthes et non les murs.
Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie par, in solidum, l’architecte E A, le carreleur H B et la compagnie AXA France IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En toute hypothèse, elle réclame 1.500 euros d’indemnité de procédure pour la première instance et 1.500 euros pour la procédure d’appel, aux époux Y ou subsidiairement à tout succombant.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la fin de non-recevoir tirée par M. A du défaut de saisine préalable par les époux Y du conseil régional de l’ordre des architectes
Le contrat d’architecte conclu le 23 novembre 2003 entre M. A et les époux Z, que l’appelant est habile à opposer aux époux Y puisque ceux-ci exercent à son encontre une action aux droits desdits époux, qui leur ont cédé la construction, stipule qu’ 'en cas de litige portant sur l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dont relève l’Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire'.
Il est de jurisprudence assurée que la clause de saisine de l’ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du code civil, et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil (Cass. Civ. 3° 23.05.2007 P n°05-15668).
L’action des époux Y a été d’emblée et constamment fondée sur l’allégation de désordres décennaux propres à engager selon eux la responsabilité décennale de M. A.
Et contrairement à ce que soutient l’appelant en perdant de vue qu’il s’agit d’un préalable à la saisine de la juridiction, c’est évidemment lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil que la clause ne s’applique pas, et non pas lorsqu’il est jugé, sur le fond, que l’architecte n’a pas engagé sa responsabilité sur ce fondement, stade procédural où il n’est plus temps de mettre en oeuvre un préalable à la saisine d’une juridiction.
La clause invoquée par M. A à l’appui de sa fin de non-recevoir opposée à l’action des époux Y à son encontre est donc bien inapplicable (Cass. Civ. 3° 23.05.2019 P n°18-15286), comme l’a pertinemment jugé le tribunal, dont la décision sera de ce chef confirmée.
* sur la demande de nouvelle expertise
Par des appels incidents dont la recevabilité n’a pas été discutée, H B, la société AXA France IARD, E A, la Selarl J ès qualités, la SARL Entreprise Gourdon et les MMA IARD sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de nouvelle expertise formulée par les époux Y.
La mission dévolue à l’expert judiciaire portait sur 'les désordres affectant le carrelage et les joints', dont les époux Y, demandeurs à la mesure, faisaient état devant le juge des référés qu’ils avaient saisi selon actes des 2 et 3 mai 2016.
M. C a répondu complètement à sa mission.
Il consigne que 'l’examen des lieux a montré en particulier des fissures et, par endroits, un tassement entre les plinthes et le carrelage'.
Il a mesuré en l’illustrant de clichés photographiques les fissures répertoriées, en indiquant que les plus importantes sont au maximum de 0,1 millimètre (cf rapport p. 7).
Il indique qu’il n’y a 'pas de désaffleurement significatif’ (cf rapport p. 7).
Il a constaté et mesuré à 8 millimètres un vide sous plinthe (cf rapport p. 7).
Il a noté, et décrit, une fissure dans le joint au passage séjour / cuisine (cf rapport p. 8).
S’agissant de la fissuration du carrelage, après avoir noté que l’absence de documents afférents à la construction de la maison par les époux Y -qui n’en avaient pas reçu de leurs vendeurs, aujourd’hui décédés- il indique ne pouvoir être affirmatif sur sa cause, qui peut tenir soit à une mauvaise mise en place du protocole de mise en chauffe du plancher chauffant, soit à l’absence de joints souples au niveau du passage des portes, soit à une insuffisance du joint résilient situé à la périphérie (cf rapport p. 8 et 10).
S’agissant du vide sous plinthe, il indique que cette constatation est courante dans le cas d’un chauffage par le sol, et que le retrait de la chape de pose provoque ce tassement suite à cet effet de tuilage.
S’agissant du joint de carrelage détérioré, il explique que la cause tient à ce qu’il n’y a pas, comme il aurait fallu, de joint de fractionnement dans la chape de pose, de sorte que le joint s’est fait naturellement et que le ciment s’est désagrégé.
Il a ainsi constaté et décrit les désordres sur lesquels portait sa mission, et en a recherché les causes.
Il indique que la fissuration constatée ne peut pas engendrer de blessure, et qualifie d''esthétiques’ les fissures dans le carrelage. Il précise que 'pour palier à ces désagréments, on peut remplir l’espace entre les plinthes et le carrelage d’un joint souple, au même titre que le joint à la jonction séjour-cuisine, pour un coût qu’il estime à 350 euros TTC.
Il constate qu’une durée de dix années s’est écoulée entre le procès-verbal de réception et sa réunion d’expertise, et affirme que les contraintes qui ont provoqué l’endommagement du revêtement sont relâchées, pour en déduire que la fissuration ne devrait plus évoluer.
Il conclut -en maintenant sa position en réponse à un dire des maîtres de l’ouvrage- que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, indiquant qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination , qu’il n’y a pas atteinte à la solidité ni à l’habitabilité, et que ce n’est qu’un problème esthétique (cf rapport p.10).
En réponse à un dire contestant son projet de rapport concluant à une absence d’impropriété à sa destination de l’ouvrage, il a maintenu sa position.
Ces constatations, analyses et conclusions sont argumentées et convaincantes.
Elles ne sont pas réfutées ni contredites, notamment par un rapport critique qui aurait été établi à la requête des maîtres de l’ouvrage.
Elles sont en cohérence avec le constat d’huissier de justice dressé le 13 janvier 2016 à la requête des époux Y, lequel consignait ces mêmes fissures et ce même vide que M. C décrit et analyse, sans leur donner l’importance que les notations de l’instrumentaire leur conféraient.
Le premier juge a ordonné une nouvelle expertise au double motif que M. C ne fournissait pas de cause à certains désordres et qu’un constat dressé à la requête des maîtres de l’ouvrage le 16 janvier 2019 rendait plausible une aggravation des désordres, mais le technicien a expliqué que l’absence de toute documentation sur la construction du pavillon l’empêchait d’être plus affirmatif dans ses conclusions, et il a bien recherché quelles pouvaient être les causes possibles des désordres, en en envisageant plusieurs sans qu’il soit produit d’élément pour le contredire, et pour ce qui est de l’aggravation évoquée, elle est tirée de fissures murales qui n’ont pas été invoquées par les maîtres de l’ouvrage dans leur action en référé à fin d’expertise et donc visées dans la mission, ni invoquées ensuite avant l’expiration du délai d’épreuve, échu antérieurement à leur assignation au fond devant le tribunal.
Il n’existe donc aucun motif d’ordonner une nouvelle expertise, et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a fait.
* sur les demandes en réparation formulées par les époux Y
Pour le cas, advenu, où le jugement serait infirmé en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise, M. et Mme Y demandent à la cour de juger H B, la société AXA France IARD, E A, la Selarl J ès qualités, la SARL Entreprise Gourdon et les MMA IARD responsables de leurs dommages, et de les condamner à réparer les dommages du carrelage pour la somme de 13.344 euros et leur préjudice de jouissance pour 3.000 euros.
Leur action est fondée, ainsi qu’il a été dit, sur l’article 1792 du code civil.
Selon ce texte, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Il résulte de ces textes qu’un dommage ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité décennale qu’à la condition que dans le délai de dix ans à compter de la réception, il compromette la solidité de l’ouvrage ou le rende impropre à sa destination.
Peuvent ouvrir lieu à réparation sur ce fondement :
-un dommage, alors qualifié de 'futur', dont il est certain qu’il présentera les caractères du dommage décennal avant l’expiration du délai de dix ans
-ou un dommage, alors qualifié d’ 'évolutif', présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 réalisé et dénoncé dans le délai décennal, et qui se poursuit pour provoquer de nouveaux désordres postérieurement à l’expiration de ce délai.
Or les époux Y ne justifient d’aucun désordre dénoncé avant le 31 juillet 2016, date d’expiration du délai d’épreuve, présentant à cette date les caractères d’un dommage décennal, et l’existence d’un tel désordre est au contraire, ainsi qu’il a été dit, contredite par les conclusions, non réfutées, de l’expert judiciaire, ainsi que par les productions.
M. et Mme Y seront en conséquence déboutés de tous leurs chefs de demandes.
* sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
L’appel a été formé par M. A pour contester la recevabilité de l’action à son encontre, ce en quoi il succombe. Pour autant, les époux Y, demandeurs, succombent en leur action.
Ils supporteront en conséquence les dépens de première instance -incluant ceux de référé- et les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à leur charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée par E A du défaut de saisine préalable par les demandeurs du conseil régional de l’ordre des architectes
L’INFIRME pour le surplus
statuant à nouveau :
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise
DÉBOUTE les époux Y de tous leurs chefs de prétentions
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les époux Y/X aux dépens de première instance
-incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise- et aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure
ACCORDE à Me Simon-Wintrebert et à la SCP b2favocats, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
1. L M N O
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Square ·
- Intimé ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Partie ·
- Pièces
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Solde ·
- Vendeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Technique ·
- Contrôle technique
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Discothèque ·
- Bailleur ·
- Exécution du jugement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Site ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Chimie
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Pièce de rechange ·
- Rechange
- Erreur matérielle ·
- Facture ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Réception ·
- Moratoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Logiciel ·
- Recours ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Enseignant
- Service ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Attestation
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Obligations de sécurité ·
- Homme ·
- Animaux ·
- Conditions de travail ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Décision du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Collaboration ·
- Matériel ·
- Retrocession ·
- Plainte ·
- Préjudice moral ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Image ·
- Cabinet
- Grossesse ·
- Période d'essai ·
- Manquement grave ·
- Bâtonnier ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Collaboration ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Règlement intérieur
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Dédit ·
- Modalité de remboursement ·
- Scolarité ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Démission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.