Infirmation partielle 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 déc. 2019, n° 17/07979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07979 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 octobre 2017, N° 2016J01340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/07979 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LLDY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond du 20 octobre 2017
RG : 2016J01340
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2019
APPELANT :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL PRIOU – MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
INTIMEE :
SA CM-CIC FACTOR venant aux droits de la Société LAVIOLETTE FINANCEMENT
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— A B, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 3 septembre 2008, la société Eco concept nettoyage a conclu une convention de compte courant et de cession de créances professionnelles avec la société Laviolette financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC factor.
Le 5 octobre 2011, M. Y X s’est porté caution solidaire des engagements de la société Eco concept nettoyage, à hauteur de 60 000 euros, pour une durée de 5 ans.
La société Eco concept nettoyage a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 29 octobre 2013, converti en liquidation judiciaire le 25 août 2015.
Le 4 novembre 2013, la société CM-CIC factor a déclaré sa créance, qui a été admise le 24 novembre 2014 et actualisée le 3 septembre 2015, pour un montant de 142 387,07 euros.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2015 la société CM-CIC factor a mis en demeure M. X de lui régler la somme de 60 000 euros en sa qualité de caution.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société CM-CIC factor a assigné M. X, le 28 juillet 2016, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal a :
— dit que l’acte de caution n’est pas disproportionné ;
— condamné M. Y X à payer à la société CM-CIC factor la somme de 60 000 euros outre intérêts au taux légal, au titre des factures cédées selon la loi Dailly ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. Y X a verser la somme de 1 000 euros à la société CM-CIC factor au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. Y X aux entiers dépens de l’instance.
M. X a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2018, il demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du 20 octobre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que lors de la conclusion du contrat de cautionnement du 5 octobre 2011, l’engagement qu’il a pris était manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— dire et juger qu’à ce jour il ne dispose ni des revenus ni du patrimoine suffisant pour faire face à l’engagement de caution pris antérieurement le 5 octobre 2011 au bénéficie de la société CM-CIC factor,
— dire et juger que la société CM-CIC factor est dès lors infondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement personnel et solidaire du 5 octobre 2011,
Par conséquent,
— débouter la société CM-CIC factor de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société CM-CIC factor à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même en tous les dépens.
Il fait principalement valoir que :
— à l’époque du cautionnement, il bénéficiait d’un revenu mensuel de 4 195 euros et devait faire face à des charges extrêmement importantes à hauteur de 5 351 euros, ce dont il se déduit que lors de la conclusion du contrat de cautionnement, il ne pouvait pas faire face à l’engagement que l’établissement financier avait exigé de sa part,
— non seulement au moment de la conclusion du contrat de cautionnement son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et à ses biens mais de surcroît, à ce jour il est totalement incapable de pouvoir faire face à cet engagement compte tenu de sa situation actuelle,
— la société CM-CIC factor avait l’obligation de s’informer activement de ses capacités financières et qu’en s’abstenant de toute recherche en ce sens, elle a manifestement failli à cette obligation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2018, la société CM-CIC factor demande en substance à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 octobre 2017
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Géraldine
Roux, avocat.
Elle fait essentiellement valoir que :
— le jour où il a signé son engagement de caution, M. X a rempli une fiche de renseignement patrimonial, indiquant percevoir un salaire mensuel de 9 000 euros
— le créancier n’a pas, en l’absence d’anomalies apparentes figurant sur la fiche de renseignement patrimonial, à vérifier l’exactitude des revenus déclarés par la caution
— si les revenus déclarés ne correspondent pas à la réalité, M. X a établi une fausse déclaration dont il ne peut se prévaloir
— M. X a déclaré également être propriétaire à 50 % des parts sociales d’une SCI dont il a lui-même estimé la valeur à 630 000 euros, soit un patrimoine de 315 000 euros
— le cautionnement souscrit par M. X ne présente pas un caractère manifestement disproportionné.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article L. 314-18, devenu L. 332-1, du code de la consommation, la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution.
L’engagement de caution de M. X du 5 octobre 2011 portait sur la somme de 60 000 euros, en garantie de ceux souscrits par la société Eco concept nettoyage.
Il est produit une fiche de renseignements, datée du même jour, portant la mention « Je soussigné, M. X Y, déclare certifier sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus fournis par mes soins et m’engage à informer la Banque de toutes modifications de ces éléments », suivie de la signature de M. X.
Ce dernier a indiqué sur ce document que ses revenus mensuels s’élevaient à la somme de 9 000 euros, que les charges se montaient à 5 351 euros, et qu’il était propriétaire de 50% des parts d’une SCI, qui était valorisée à 630 000 euros.
Ces éléments ayant été apportés par M. X, qui les a certifiés exacts, il ne peut aujourd’hui arguer du fait qu’ils ne reflétaient pas la réalité de sa situation et qu’il ne percevait que 4 195 euros de revenus mensuels.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la caution, la banque n’était pas tenue de vérifier l’exactitude de ces renseignements en l’absence d’anomalie apparente.
Il résulte de ces éléments que le cautionnement à hauteur de 60 000 euros n’était pas manifestement disproportionné aux revenus et biens de M. X.
La disproportion s’appréciant à la date de l’acte de cautionnement, il ne peut être tiré argument de ce que la situation financière de M. X s’est dégradée par la suite.
En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que la condamnation en principal est prononcée au titre de l’engagement de caution de M. X.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CM-CIC factor.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2017, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme de 60 000 euros est prononcée au titre de l’engagement de caution de M. X ;
Condamne M. Y X à payer à la société CM-CIC factor la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Géraldine Roux, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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